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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire »;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ghanassia de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’une absence de motivation ;
méconnait les articles L. 424-11 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 9 du code civil qui garantie le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet car M. B… n’a pas produit de justificatif de nationalité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513401, enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 14h40.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B… qui a soutenu que son dossier était complet, son passeport ayant été produit, et que la défense de la préfète de l’Isère est une pure stratégie dilatoire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 8 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale » formée le 8 aout 2025.
Sur la recevabilité de la requête :
La préfète de l’Isère expose, dans son mémoire en défense, enregistré douze minutes avant l’audience, que le dossier de demande de titre de séjour de M. B… déposé le 8 août 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France est incomplet, faute de justificatif de nationalité et qu’une demande de complément de pièce complémentaire lui a été adressée le jour même. M. B… expose toutefois, que cette pièce a bien été produite avec son dossier de demande. La préfète de l’Isère ne produit aucune liste des pièces produites par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour et ce dernier ne dispose d’aucun moyen de produire lui-même la liste des documents déposés sur le site de l’administration numérique des étrangers en France à l’appui de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, M. B… a produit une copie de son passeport ainsi qu’un acte de naissance à l’appui de sa requête enregistrée le 18 décembre 2025. Ces pièces ont été communiquées à la préfète de l’Isère le 22 décembre 2025, qui les a reçues à 15h32. La préfète de l’Isère avait ainsi nécessairement en sa possession dès le 22 décembre 2025 un justificatif de la nationalité de M. B…. Elle ne conteste l’authenticité ni du passeport ni de l’acte de naissance produits par M. B…. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le dossier de M. B… de demande de titre de séjour était complet et qu’il est ainsi recevable à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet née, en application de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère, sur cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
M. B…, ressortissant angolais, dont la demande d’asile a été rejetée est le compagnon de Mme A… D… à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2024 et qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 août 2028. Leur fils né en avril 2025 bénéficie également cette protection subsidiaire. Suite à sa demande de titre de séjour déposée le 8 août 2025, aucun document permettant à M. B… de justifier d’un droit au séjour et au travail n’a été remis à M. B… qui se trouve ainsi placé en situation irrégulière en France, sans pouvoir y bénéficier d’un contrat de travail alors que sa compagne et son enfant ont vocation à y demeurer tant qu’ils bénéficieront de la protection subsidiaire. M. B… est ainsi fondé à soutenir que dans ces circonstances la décision litigieuse porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction les moyens selon lesquels la décision litigieuse méconnaît les articles L. 424-11 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant sont propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère née le 8 décembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… et d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère délivrera à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, un document lui permettant de justifier à titre provisoire de son droit au séjour et au travail.
Il n’y pas lieu dans ces mêmes circonstances d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 37 de la même loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Ghanassia, avocate de M. B…, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 8 décembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, un document lui permettant de justifier à titre provisoire de son droit au séjour et au travail.
:
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ghanassia, avocate de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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