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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 5 juin 2015, n° 14/10108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LONLAY & ASSOCIES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 2e section N° RG : 14/10108 N° MINUTE : 5 Assignation du : 30 Juin 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juin 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARLU CAMILLERI & CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe METAIS de la SDE WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002
S.A.S. LONLAY & ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Xavier BLANC, Vice-Président
assisté de Séria BEN ZINA, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2015 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit des 30 juin et 2 juillet 2014, M. Z X a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société LONLAY & ASSOCIES et demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et suivants, L. 341-17 et L. 532-2 du code monétaire et financier, des articles L. 120-1 et suivants, L. 312-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants et 1382 du code civil et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de :
- à titre principal :
— annuler les stipulations de trois contrats de prêts « HELVET IMMO », conclus selon offres acceptées des 8 et 10 juillet 2008, relatives aux monnaies de compte en francs suisses et de paiement en euros, au motif qu’elles sont contraires aux dispositions d’ordre public de direction, et requalifier en conséquence les contrats litigieux en contrats de prêt en euros,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer intégralement le préjudice subi par lui du fait de cette fraude à la loi,
— dire ces clauses, ainsi que celles relatives à l’exercice de l’option pour un changement de monnaie de compte, abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties et en écarter l’application,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les frais de change et de tenue de compte déjà perçus par elle,
- à titre subsidiaire :
— requalifier les contrats de prêt litigieux en contrats financiers ayant fait l’objet d’un démarchage bancaire et financier illicite de nature à engager la responsabilité contractuelle de la banque et de son intermédiaire,
- en tout état de cause :
— condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son intermédiaire, sur le fondement des articles L. 120-1 et l’article 1382 du code civil, à réparer intégralement le préjudice qu’il a subi du fait de la pratique commerciale trompeuse qui engage la responsabilité des sociétés défenderesses,
— condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son intermédiaire à réparer le préjudice qu’il a subi du fait du dol par réticence qu’ils ont commis,
— condamner en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les intérêts déjà perçus,
— prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour avoir manqué à ses obligations relatives à l’échéancier d’amortissement,
— condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son intermédiaire à réparer intégralement son préjudice pour avoir manqué à leurs obligations d’information sur les risques financiers des contrats « HELVET IMMO », à leur obligation de conseil et de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, à leurs obligations de prudence et de loyauté, et à leurs obligations d’exécution de bonne foi des contrats et d’information en cours d’exécution des contrats ainsi qu’à l’occasion de l’exercice de l’option pourtant prévue aux contrats,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros pour violation de la loi « informatique et libertés »,
— la condamner à réparer intégralement son préjudice en raison de la faute lourde qu’elle a commise lors de la conclusion et de l’exécution des contrats de prêt et pour avoir manqué à son obligation de ne pas faire en commercialisant ces contrats dans des conditions litigieuses,
— condamner l’intermédiaire à réparer son préjudice pour avoir manqué à ses obligations professionnelles renforcées de s’informer sur sa situation, de l’informer, de le conseiller et de le mettre en garde,
— annuler le taux effectif global qui est erroné faute d’intégrer dans son calcul les frais de souscription des parts de SCPI, lui substituer le taux légal et ordonner la restitution des intérêts indûment perçus par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— dire qu’il a subi un préjudice financier de 180.080,27 euros correspondant, au jour de l’assignation, à l’augmentation du capital et des mensualités versées pour les trois contrats souscrits, et condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son intermédiaire à lui payer cette somme,
— consolider au jour du jugement le montant de ce préjudice évolutif et donc le montant de la condamnation,
— dire qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’angoisse, qui doit être évalué à hauteur de 25.000 euros, et du fait de la pratique commerciale trompeuse, qui doit être évaluée à hauteur de 10.000 euros, et condamner en conséquence in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son intermédiaire à lui payer la somme de 35.000 euros,
— dire que la condamnation à venir produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que ces intérêts seront capitalisés,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, dans la limite de 10.000 euros hors taxes par insertion, aux frais payés in solidum de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de son intermédiaire,
— condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son intermédiaire aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. X expose que, sur proposition de la société LONLAY & ASSOCIES, il a souscrit le 10 juillet 2008 trois prêts en francs suisses remboursables en euros, consentis par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et destinés à financer, dans un objectif de défiscalisation, l’acquisition de parts sociales de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
M. X reproche principalement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la société LONLAY & ASSOCIES de lui avoir caché les risques liés à l’évolution du taux de change présentés par ces produits financiers, dont l’emprunteur supporte exclusivement la charge, la dépréciation de l’euro face au franc suisses conduisant à voir le capital restant dû augmenter sans limitation, alors même que les échéances en euros sont régulièrement acquittées.
Il invoque en substance l’illicéité des clauses de monnaie de compte et de monnaie de paiement stipulées dans ces contrats et leur caractère à tout le moins abusif, ces contrats devant être requalifiés en contrats financiers pour lesquels il a été démarché sans que ne soit respectée la réglementation relative au démarchage financier et bancaire.
Il ajoute que les sociétés défenderesses lui ont proposé ces prêts en mettant en œuvre des pratiques commerciales trompeuses, le risque de change auxquels ces prêts l’exposent étant occulté ou minimisé alors que les avantages tenant au taux fixe appliqué les cinq premières années du prêt et à la sécurité présentée par ces contrats étaient seuls mis en avant.
Il estime en outre que ces professionnels ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde sur les risques attachés à ces emprunts et considère par ailleurs que le taux effectif global qui lui a été présenté dans ces contrats est erroné.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 8 décembre 2014, la société LONLAY & ASSOCIES a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à M. X de communiquer la plainte avec constitution de partie civile déposée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 24/37/13/3 visée dans l’assignation et d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que cette communication complète soit intervenue.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 2 avril 2015, la société LONLAY & ASSOCIES demande au juge de la mise en état :
« A titre principal,
Vu les articles 15, 132, 133, 134, 138, 139 et 142 du Code de Procédure civile,
- Enjoindre la communication, par Monsieur X de la plainte et de la constitution de partie civile déposées au Pôle financier du Tribunal de Grande instance de Paris dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sous le numéro 24/37/13/3 visée dans l’assignation délivrée à la société LONLAY & ASSOCIES,
- Dire et juger que cette communication devra être réalisée sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que cette communication complète soit intervenue,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure civile,
Vu la nécessaire bonne administration de la justice,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante, suite à la plainte déposée par Monsieur X;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au regard de sa demande de production de pièces ;
- Condamner Monsieur X à payer à la société LONLAY & ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens de l’instance. ».
La société LONLAY & ASSOCIES expose en substance que :
— à titre principal, sur le bien-fondé des demandes de communication et de production de la plainte et de la constitution de partie civile
— l’article 132 du code de procédure civile prévoit, comme condition à la communication d’une pièce, le simple fait d’en faire état,
— elle a sollicité, par courrier officiel de son conseil adressé au conseil du demandeur, le communication de la plainte et de la constitution de partie civile dont il est fait état dans l’assignation, qui lui a été refusée,
— les jurisprudences citées par M. X, au soutien de l’affirmation selon laquelle cette communication ne peut être imposée qu’à la condition qu’une ou plusieurs prétentions se fondent sur la pièce en question, ont été détournées de leur sens,
— en l’espèce, la plainte et la constitution de partie civile ont non seulement été invoquées à deux reprises par M. X dans ses conclusions, mais leur communication dans le cadre du présent litige est plus que pertinente,
— cette plainte et cette constitution de partie civile doivent, au demeurant, être considérées comme des éléments de preuve, dès lors qu’elle-même entend en faire état au regard de l’appréciation de l’existence d’une éventuelle faute qu’elle aurait commise, d’un éventuel partage de responsabilité, le cas échéant, entre les différentes parties en présence, et de la quantification des préjudices réclamés, étant entendu que M. X ne saurait en obtenir deux fois réparation, d’une part devant la présente juridiction et d’autre part devant le juge pénal,
— M. X utilise par ailleurs cette plainte et cette constitution de partie civile au soutien de l’allégation selon laquelle elle aurait commis des délits pénaux et il fait du délit de pratiques commerciales
trompeuses une composante centrale de son argumentation, au même titre que le prétendu démarchage illicite,
— ces délits, qui peuvent être sanctionnés sur le terrain civil, apparaissent d’autant plus crédibles en présence d’une plainte pénale et d’une constitution de partie civile dont le demandeur ne manque pas de faire état,
— seule l’obtention irrégulière des pièces du dossier d’instruction est susceptible de faire obstacle à leur production par la partie civile et il ne saurait être considéré qu’une plainte et une constitution de partie civile, émanant précisément de cette dernière, puissent avoir été obtenues de manière irrégulière, de sorte que le secret de l’instruction ou le secret professionnel de l’avocat ne peut lui être opposé,
— à titre subsidiaire, sur le nécessaire sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
— la question de l’existence des délits de démarchage illicite et de pratique commerciale trompeuse est bien évidemment de nature à exercer une influence notable sur le présent litige, notamment au regard, à nouveau, de l’appréciation de l’existence d’une éventuelle faute qu’elle aurait commise, d’un éventuel partage de responsabilité et de la quantification des préjudices réclamés, dont M. X ne saurait obtenir deux fois réparation,
— sur le rejet des demandes reconventionnelles de M. X
— ces demandes interviennent manifestement en « réaction » à sa propre demande légitime,
— M. X n’explique aucunement quel serait l’intérêt, pour l’instance en cause, que les éléments qu’ils réclament soient versés aux débats, et pour cause puisqu’il n’y en a aucun,
— s’agissant des mandats conclus entre elle et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et des factures relatives à un commissionnement, il incombe à M. X d’expliquer en quoi ces pièces seraient indispensables à la démonstration de ses accusations et ce qu’il espère pouvoir trouver dans ces documents qui ne serait pas déjà en sa possession,
— M. X a lui-même produit une abondante documentation relative à la commercialisation du prêt, qui correspond à celle dont elle disposait, de sorte que la demande de communication des documents concernant cette commercialisation est sans objet,
— la demande de communication de l’ensemble des correspondances entre elle et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée pour les mêmes raisons, mais également car elle est totalement irrecevable du fait de sa généralité,
— il appartient, le cas échéant, à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer l’offre de prêt signée et paraphée.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident communiquées par la voie électronique le 9 avril 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 15, 132 et 142 du Code de procédure civile
[…]
- Constater que Monsieur X a déposé une plainte avec constitution de partie civile enregistrée au Pôle Financier du Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sous le numéro 24.37.13.3. ;
- Enjoindre la communication, par Monsieur X, de la plainte avec constitution de partie civile dont il fait état dans son acte introductif d’instance ;
- Enjoindre la communication, par Monsieur X, des pièces annexées à la plainte avec constitution de partie civile dont il fait état dans son acte introductif d’instance ;
- Assortir la communication d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Ordonner le sursis à statuer de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris enregistrée au Rôle sous le numéro 14/10108 dans l’attente de la communication de la plainte et de la constitution de partie civile ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au regard de sa demande reconventionnelle de communication de pièces ;
- Débouter Monsieur X de sa demande de suspension du paiement de ses échéances ou à défaut, de la mise sous séquestre des mensualités jusqu’à la décision à intervenir au fond ;
- Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait essentiellement valoir que :
— sur la communication et la production de la plainte avec constitution de partie civile et des pièces qui y sont annexées
— le respect du contradictoire détermine l’obligation de communiquer toute pièce permettant au tribunal de se faire une opinion du litige et de trancher, c’est-à-dire non seulement toutes les pièces invoquées, mais également celles qu’une partie détient et qui sont susceptibles d’influer sur la solution du litige,
— l’article 132 du code de procédure civile prévoit seulement, comme condition à la communication d’une pièce, le simple fait d’en « faire état » et la doctrine considère que les parties sont tenues de communiquer l’ensemble des pièces dont elles tirent argument pour faire valoir leur prétention,
— dans ses écritures au fond et s’agissant des faits, M. X se réfère à plusieurs reprises à la plainte avec constitution de partie civile enregistrée au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris,
— il ne saurait faire de doute que la plainte de M. X est susceptible d’influer sur la solution du litige, dès lors qu’il demande au tribunal de constater la violation d’obligations contractuelles du prêteur notamment au travers des « fautes commises à l’occasion de la commercialisation et de l’exécution du contrat Helvet Immo », se manifestant par la pratique commerciale trompeuse ainsi que le dol, et que la plainte tend également à mettre en cause sa responsabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses,
— un risque de contradiction est susceptible d’intervenir entre la décision à intervenir à l’issue de la procédure pénale, visant à mettre en cause sa responsabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses, et la décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure,
— la communication de la plainte s’impose, a minima, dans le but d’une bonne administration de la justice afin d’examiner les pièces dont il s’agit et de comparer les griefs qui y sont soulevés avec ceux soulevés dans le cadre de la présente instance et d’en tirer toute conséquence de droit,
— la communication de la plainte avec constitution de partie civile est par ailleurs justifiée sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile, puisqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la loyauté des débats,
— M. X ne peut prétendre que la plainte ne constituerait pas un élément de preuve, dès lors que sa communication permet de démontrer que l’emprunteur a introduit une procédure pénale à son encontre sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et que cette plainte comprend des allégations formulées par M. X qui sont nécessairement justifiées par des pièces annexées,
— M. X est mal fondé à se prévaloir du secret de l’instruction et du secret professionnel pour s’opposer à cette demande, dans la mesure où la partie civile n’est pas soumise au secret de l’instruction, où la régularité de l’obtention des pièces par la partie civile est présumée et où la plainte, n’étant pas matériellement issue du dossier d’instruction et d’enquête, peut être produite par le signataire ou son avocat sans qu’il ne soit besoin de solliciter une autorisation préalable du juge d’instruction,
— sur le rejet des demandes reconventionnelles de M. X
— celui qui allègue un ou plusieurs faits à l’appui de sa prétention doit en apporter la preuve et il n’appartient pas au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de cette preuve,
— il appartient par ailleurs au demandeur à l’incident de démontrer, d’une part, l’existence et l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées et, d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal,
— la demande de communication des mandats d’IOB, des justificatifs de commissionnement et des échanges de correspondances est mal fondée, dès lors que l’emprunteur reproche à chacun des codéfendeurs des fautes autonomes de sorte que les contrats, commissionnement ou courriers qui auraient pu exister importent peu, que la démonstration des liens contractuels et intérêts économiques entre elle et son intermédiaire ne se rattache aucunement aux demandes de M. X et que l’intérêt de la production de l’ensemble des courriers échangés entre elle et son intermédiaire n’est pas davantage rapporté,
— la demande de communication des documents de commercialisation est mal fondée, dans la mesure où M. X ne précise pas la nature des documents qu’il entend voir produire aux débats et ne démontre pas qu’elle les détiendrait, ni qu’il aurait eu connaissance de tels documents au moment de la souscription des prêts, et pour cause puisque l’intégralité des démarches commerciales a été réalisée par l’intermédiaire, de sorte qu’elle n’a jamais pu être en relation directe avec l’emprunteur,
— en tout état de cause, les documents produits par M. X à l’appui de son acte introductif d’instance étaient uniquement destinés à l’information des professionnels chargés de trouver des solutions de financement à l’opération qu’ils proposaient aux investisseurs et pour laquelle elle n’intervenait pas,
— l’opportunité et la nécessité de la production de ces pièces n’est pas davantage démontrée par l’emprunteur,
— s’agissant de la demande de communication de la preuve de « l’emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés internationaux de devises », elle est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banques et son activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises, notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières, et la jurisprudence qu’il invoque n’indique nullement qu’elle n’aurait pas emprunté des francs suisses sur les marchés internationaux de devises,
— M. X ne spécifie pas, en outre, la nature du document qu’il entend voir produire à cet égard, ni la nécessité d’une telle production,
— en s’opposant à la demande de communication de la plainte avec constitution de partie civile et en formulant des demandes reconventionnelles aux termes desquelles il sollicite des pièces complémentaires, M. X tente d’instrumentaliser les débats,
— ses demandes reconventionnelles sont en réalité motivées par le fait qu’il souhaite obtenir des pièces complémentaires afin de les verser dans le cadre de la procédure pénale,
— sur le rejet de la demande de suspension du paiement des échéances du prêt ou la mise sous séquestre de ces échéances
— M. X ne rapporte pas la preuve d’une dégradation de sa situation financière par rapport à celle qui était la sienne au moment de l’octroi du prêt, a fortiori dans des proportions justifiant une suspension de son exécution sur une durée non limitée,
— en tout état de cause, une telle suspension reviendrait à anticiper une décision sur le fond non encore rendue sur les conséquences d’une éventuelle responsabilité de sa part, étant précisé que si sa responsabilité devait être engagée, le préjudice consécutif consisterait en une perte de chance de ne pas contracter, de sorte que l’emprunteur devrait tout de même s’acquitter du paiement des échéances,
— à ce jour, en dépit de l’évolution du taux de change euros contre francs suisses, les échéances en euros dues par l’emprunteur sont toujours celles initialement prévues dans ses offres de prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident communiquées par la voie électronique le 13 avril 2015, M. X demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 6, 9, 15, 59, 132 et suivants, 142, et 700 du Code de procédure civile ; les articles 11 et suivants du Code de procédure pénale ; les articles L.120-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles 1382 et suivants du Code civil ;
[…]
À titre principal :
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formulées par l’intermédiaire et la BNP PPF ;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par l’intermédiaire et la BNP PPF se heurtent à un empêchement légitime ;
DEBOUTER l’intermédiaire et la BNP PPF de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTER l’intermédiaire et la BNP PPF de l’ensemble de leurs demandes de communication de pièces et de preuve ;
DEBOUTER la BNP PPF et l’intermédiaire de leurs demandes de sursis à statuer ;
À titre subsidiaire sur la demande sursis à statuer :
DIRE ET JUGER le sursis à statuer limité aux seules demandes d’indemnisation relatives à la pratique commerciale trompeuse ;
En toute état de cause :
ENJOINDRE la communication par l’intermédiaire et la BNP PPF des mandats IOB conclus (annexes incluses) entre la BNP PPF et l’intermédiaire ;
ENJOINDRE la communication par l’intermédiaire et la BNP PPF des documents de commercialisation transmis par la BNP PPF à son intermédiaire ;
ENJOINDRE la communication par l’intermédiaire et la BNP PPF des factures relatives au commissionnement de l’intermédiaire relatifs à l’octroi du prêt litigieux à Monsieur X ;
ENJOINDRE la communication par l’intermédiaire et la BNP PPF de tous les échanges de correspondances entre la BNP PPF et l’intermédiaire ;
ENJOINDRE la communication par la BNP PPF de la preuve de « l’emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés internationaux de devises » stipulé dans l’offre de prêt ;
DIRE ET JUGER que cette communication devra intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000 euros pour jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
SUSPENDRE les remboursements du crédit HELVEL IMMO des demandeurs jusqu’à la décision du Tribunal de grande instance à intervenir ;
Ou à défaut, SEQUESTRER lesdites mensualités de remboursement jusqu’à la décision à intervenir ;
En cas de sursis à statuer,
SEQUESTRER lesdites mensualités de remboursement jusqu’à ce que ce sursis à statuer prenne fin ;
Et toujours en tout état de cause :
CONDAMNER in solidum l’intermédiaire et la BNP PPF à payer au demandeur la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’intermédiaire et la BNP PPF aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ».
M. X soutient pour l’essentiel que :
— la demande subsidiaire de sursis à statuer révèle le véritable objectif poursuivi par l’intermédiaire qui consiste à retarder autant que faire se peut la présente procédure,
— sur la communication de la constitution de partie civile
— il fait état, dans son assignation, d’un fait et non d’une pièce et ne fait pas état de la plainte avec constitution de partie civile en tant que pièce sur laquelle il fonderait ses prétentions,
— l’obligation de communiquer une pièce ne peut être imposée aux parties qu’à la condition qu’il soit fait état de cette pièce, mais également et nécessairement qu’une ou plusieurs prétentions se fondent sur cette pièce,
— la mention de l’ouverture d’une information judiciaire est une information publique relatée par la presse,
— s’il fait état dans son assignation de l’existence de cette information judiciaire et de sa constitution de partie civile, cela ne vient en soutien d’aucune argumentation ou démonstration juridique et aucune conséquence n’en est tirée,
— en outre, la pratique commerciale dont il est fait état par le demandeur constitue un délit civil et ne peut faire l’objet d’une sanction pénale que par renvoi à l’infraction de tromperie,
— dès lors, la plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas une pièce au sens de l’article 132 du code de procédure civile,
— il résulte des dispositions des articles 11 et 114 du code de procédure pénale que seuls les avocats des parties civiles ont accès au dossier d’instruction, ainsi que les personnes mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté, et que seul le procureur de la République peut rendre public un élément de l’instruction et à la condition que cet élément ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité des personnes mises en cause, ce qui ne saurait être le cas d’une plainte avec constitution de partie civile,
— l’intermédiaire et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sauraient obtenir la communication d’une pièce qui par nature doit rester secrète,
— la demande de communication de la plainte avec constitution de partie civile du demandeur a pour seul objectif de contourner les règles de procédure pénale instituant, durant la phase d’instruction pénale, une procédure non contradictoire à l’égard des personnes qui ne sont pas mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté,
— l’obligation de communication d’une pièce ne saurait avoir pour objet de régler un hypothétique risque de contradiction entre des décisions à intervenir,
— sur la production de la plainte avec constitution de partie civile à titre d’élément de preuve
— une plainte avec constitution de partie civile n’est pas un élément de preuve, mais un mode de déclenchement de l’action publique en matière pénale ou un acte permettant à une personne qui se considère victime de devenir partie civile à un procès pénal,
— le secret de l’instruction constitue un empêchement légitime qui limite le pouvoir du juge civil d’ordonner à une partie de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité,
— sauf pour l’exercice des droits de la défense, la demande de communication de la plainte avec constitution de partie civile du demandeur se heurte au secret professionnel de l’avocat et à l’empêchement légitime que constitue le secret de l’instruction,
— en l’espèce, il ne lui apparaît nullement utile de produire cette plainte avec constitution de partie civile dans la présente instance,
— il n’a aucun intérêt à retenir des éléments de preuve qui seraient à sa disposition et de nature à entraîner le succès de ses prétentions,
— sur sa demande reconventionnelle d’éléments de preuve
— il ressort des déclarations publiques de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de ses conclusions qu’elle a conclu un mandat IOB avec ses intermédiaires et qu’elle leur a transmis des documents commerciaux à l’occasion de formations à la commercialisation du crédit litigieux,
— il conviendrait que les sociétés défenderesses produisent leurs échanges de correspondances relatives aux crédits qui lui ont été accordés,
— la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait état dans son contrat de crédit du refinancement de celui-ci, et indique dans ses écritures au fond subir un risque de change équivalent à celui que supportent les emprunteurs, alors qu’il considère au contraire que la banque ne supporte aucun autre risque de crédit que celui de l’insolvabilité de ses clients, risque inhérent à toute opération de crédit,
— afin d’éclairer le tribunal sur ce point, il est indispensable qu’elle communique la preuve de « l’emprunt souscrit en francs suisses souscrit par le prêteur sur les marchés internationaux de devises », ainsi qu’elle le stipule dans l’offre de prêt,
— cette preuve est utile à la solution du litige dès lors qu’il met en doute la réalité de cet emprunt et invoque la nullité évidente de la clause de monnaie de compte,
— les rapports contractuels et les échanges entre les différents intervenants sont également utiles à la solution du litige, dès lors que la banque, dans d’autres instances, rejette toute responsabilité sur l’intermédiaire car celui-ci serait le seul à avoir été en contact avec les emprunteurs,
— la preuve des supports pédagogiques fournis par la banque aux intermédiaires est de nature à éclairer le tribunal sur la solution du litige, d’autant que le code de la consommation dispose que la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise,
— le montant des commissions perçues par l’intermédiaire est de nature à éclairer le tribunal sur la fausseté du TEG,
— sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
— le juge de la mise en état demeure libre de prononcer ou non le sursis à statuer, peu important que la décision pénale à intervenir soit susceptible d’influencer la solution du procès civil,
— le sursis à statuer, qui a pour seul objectif d’éviter des décisions contradictoires lorsque plusieurs juridictions sont saisies, n’a pas pour fonction de répondre aux trois questions posées par l’intermédiaire concernant l’appréciation de l’existence d’une éventuelle faute de sa part, l’existence prétendue d’un éventuel partage de responsabilité et la supposée crainte d’une double indemnisation,
— la pratique commerciale trompeuse a dans notre droit une double nature de règle civile et, par renvoi à la tromperie, celle de pouvoir constituer un délit sanctionné sur le plan pénal,
— il formule une demande de réparation fondée sur le délit civil de pratique commerciale trompeuse et non au regard de la commission d’un délit pénal, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme l’intermédiaire, la demande de réparation résultant de la pratique commerciale trompeuse ne constitue pas la réparation d’une infraction dont le juge pénal a à connaître,
— les demandes dont est saisi le tribunal vont bien au-delà de la pratique commerciale trompeuse, qu’il s’agisse des clauses abusives, du dol, du défaut d’information, de conseil et de mise en garde, ainsi que d’une fausseté du TEG,
— l’exécution du contrat de crédit lui cause un préjudice évolutif au cours du temps et il convient de ne pas retarder le traitement judiciaire de sa situation,
— à titre subsidiaire, le sursis à statuer devrait être limité aux seules demandes d’indemnisation relatives au délit civil de pratique commerciale trompeuse, dès lors que le juge de la mise en état est libre de limiter le sursis aux seules demandes d’indemnisation pouvant recevoir une sanction pénale,
— en tout état de cause, sur les mesures provisoires
— il n’est pas discutable que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à savoir le montant de la dette et ses modalités de fixation et de remboursement, fait l’objet d’une importante contestation de sa part,
— il apparaît de bonne justice, afin de préserver les droits de chacune des parties, de suspendre les remboursements ou, à tout le moins, que ces remboursements soient versés sur un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 avril 2015 et mis en délibéré au 5 juin 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Sur les demandes de communication ou de production de pièces formées par la société LONLAY & ASSOCIES et par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Les sociétés LONLAY & ASSOCIES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandent au juge de la mise en état d’enjoindre à M. X, sur le fondement de l’article 132 du code de procédure civile ou de l’article 142 du même code, la communication respectivement « de la plainte et de la constitution de partie civile déposées au Pôle financier du Tribunal de Grande instance de Paris dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sous le numéro 24/37/13/3 visée dans l’assignation » et « de la plainte avec constitution de partie civile dont [M. X] fait état dans son acte introductif d’instance [et] des pièces annexées [à cette plainte] ».
Sur les demandes de communication de pièces fondées sur l’article 132 du code de procédure civile
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
En l’espèce, l’assignation fait référence à une procédure d’information judiciaire suivie au pôle au tribunal de grande instance de Paris concernant les conditions de commercialisation des crédits litigieux, et ce en ces termes :
— « Ce n’est qu’après la mise en demeure adressée le 14 juin 2013 par ses avocats, et l’ouverture d’une information judiciaire sur les conditions de commercialisation de ce crédit litigieux, que le demandeur a reçu pour la première fois un courrier intitulé « courrier d’information annuel » daté du 10 septembre 2013 par lequel la BNP PF indique succinctement l’évolution de leur contrat de prêt. » (page 18),
— « Dans ce contexte, une information judiciaire a été ouverte sur les conditions de commercialisation du crédit litigieux sous le numéro 24/37/13/3 auprès de Madame A B, juge d’instruction du Pôle financier du Tribunal de Grande Instance de PARIS. » (page 19),
— « Ces pratiques étant pénalement sanctionnées en tant que délit, le demandeur s’est constitué partie civile dans le cadre de l’instruction n° 24.37.13.3 ouverte au Pôle financier du Tribunal de Grande Instance de PARIS » (page 52).
Si M. X évoque ainsi le fait qu’il s’est constitué partie civile dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Paris, et si une telle constitution de partie civile est nécessairement formalisée par un écrit, il ne saurait être considéré pour autant qu’il ait fait état d’une plainte ou de toute autre pièce relative à cette constitution de partie civile, et encore moins de pièces annexées à une telle plainte, de sorte que les demandes de communication de pièces formées par les sociétés LONLAY & ASSOCIES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement des dispositions précitées de l’article 132 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les demandes de production de pièces fondées sur l’article 142 du code de procédure civile
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S’il résulte par ailleurs des dispositions des articles 11 et 142 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut enjoindre à une partie, à la requête d’une autre, de produire un élément de preuve, encore faut-il que cet élément vienne au soutien d’une prétention du demandeur à l’incident qui doit en outre démontrer, d’une part, l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées, et, d’autre part, la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, la société LONLAY & ASSOCIES sollicite la production « de la plainte et de la constitution de partie civile » qui auraient été déposées par M. X s’agissant des conditions de commercialisation des crédits en cause, au premier motif que l’intéressé se prévaudrait de ces pièces au soutien de l’allégation selon laquelle elle aurait commis les délits pénaux de démarchage illicite et de pratique commerciale trompeuse.
A supposer, cependant, que l’intéressé soit en possession de ces pièces et qu’elles soient susceptibles d’établir la preuve des comportements en question, M. X est seul juge des éléments de preuve dont il entend faire état au soutien de ses prétentions et il n’appartient pas son adversaire de se substituer à lui dans l’administration de cette preuve.
La société LONLAY & ASSOCIES, qui fait ensuite valoir qu’elle-même entend faire état de ces pièces au regard de l’appréciation de l’existence d’une éventuelle faute qu’elle aurait commise et de la quantification des préjudices réclamés, ne démontre pas que les pièces en question puissent venir au soutien de ces prétentions.
Elle n’établit pas, enfin, que la production de ces pièces lui serait nécessaire pour justifier d’un éventuel partage de responsabilité entre les parties en présence, dans la mesure où, notamment, la plainte qui aurait été rédigée par M. X n’apparaît pas de nature à apporter la preuve, par elle-même, ni des relations existant entre la banque et son intermédiaire, ni de manquements commis par l’une ou par l’autre.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne précise pas dans quelle mesure la preuve du fait que M. X a introduit une procédure pénale à son encontre, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé, viendrait au soutien d’une de ses prétentions, et la seule affirmation selon laquelle les allégations contenues dans cette plainte seraient « nécessairement justifiées par des pièces annexes » n’impose pas davantage qu’elle en obtienne la production.
Enfin, les développements de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon lesquels l’examen de ces pièces permettrait de comparer les griefs qui y sont invoqués avec ceux soulevés dans le cadre de la présente instance et d’en tirer toute conséquence de droit, et faisant état d’un risque de contradiction entre les décisions à intervenir à l’issue de la procédure pénale et de la présente procédure, relèvent en réalité de l’appréciation de l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer, question qui sera examinée ci-après.
Les demandes de production de pièces formées par les sociétés LONLAY & ASSOCIES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront en conséquence rejetées. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les demandes subséquentes de sursis à statuer dans l’attente de la production des pièces en question.
Sur la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la société LONLAY & ASSOCIES
Il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l’action publique impose le sursis sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction et que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Il appartient dès lors à la juridiction, dans cette seconde hypothèse, d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
Aux termes de son assignation, M. X soutient que les conditions de commercialisation des contrats HELVET IMMO auxquels il a souscrit sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses. Il précise que ces pratiques sont sanctionnées par les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et ajoute que, « ces pratiques étant pénalement sanctionnées en tant que délit », il s’est constitué partie civile dans le cadre d’une information judiciaire concernant les conditions de commercialisation de ces contrats, étant relevé qu’il est constant que l’information judiciaire en question est actuellement suivie au tribunal de grande instance de Paris du chef de pratique commerciale trompeuse.
M. X est dès lors mal fondé à soutenir qu’il forme dans le cadre de la présente instance une demande de réparation fondée sur le délit civil de pratique commerciale trompeuse et non sur la commission d’une infraction, de sorte que, par application des dispositions précitées de l’article 4 du code de procédure pénale, le tribunal est tenu de surseoir à statuer sur la demande de réparation du préjudice causé par les pratiques commerciales trompeuses alléguées.
Il apparaît, plus généralement, que les investigations menées dans le cadre de la procédure pénale en cours sont susceptibles d’exercer une influence sur la solution du présent procès civil, s’agissant notamment de la détermination des conditions dans lesquelles les prêts en cause auraient été consentis et du rôle des différents intervenants, dans la mesure où M. X sollicite « en tout état de cause » l’indemnisation d’un préjudice financier global fondé sur l’ensemble des fautes qu’il reproche aux sociétés défenderesses, au nombre desquelles les pratiques commerciales trompeuses alléguées qui sont de nature, à les supposer avérées, à contribuer à caractériser le dol par réticence ou les divers manquements aux obligations d’information, de conseil, de mise en garde, de prudence et de loyauté dont se prévaut le demandeur.
Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente d’une décision définitive prononcée dans le cadre de la procédure pénale.
En conséquence de cette mesure de sursis à statuer, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les demandes de communication de pièces formées à titre reconventionnel par M. X, qui apparaissent prématurées.
Sur les demandes de suspension du paiement des mensualités du prêt ou de mise sous séquestre de ces sommes
Le juge de la mise en état peut prononcer toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, en application de l’article 771 du code de procédure civile.
M. X ne conteste pas que le capital qu’il a emprunté en francs suisses a été versé par la banque et a effectivement financé l’acquisition de parts sociales de SCPI.
Il reproche à la banque les conditions de commercialisation et d’octroi des prêts en cause, leur fonctionnement, et plus particulièrement leur amortissement, et leur coût final pour les emprunteurs, au regard d’un risque de change et d’un taux d’intérêt révisable ainsi que de l’application de plusieurs options proposées par le contrat portant sur la monnaie de compte et le taux d’intérêt.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste l’ensemble des griefs soulevés par M. X et s’oppose en particulier à l’annulation des clauses de monnaie de compte et de paiement du contrat.
Les prêts litigieux ont été conclus en juillet 2008 et sont exécutés depuis par les parties, et l’emprunteur ne remet pas en cause, dans son principe, son obligation de rembourser le capital emprunté au titre des trois prêts litigieux.
Dans ces conditions, l’existence d’un différend ne justifie pas que l’obligation de remboursement des échéances pesant sur M. X en exécution des prêts litigieux soit suspendue jusqu’à la solution définitive du litige, à supposer qu’une telle mesure compte au nombre des mesures provisoires visées par l’article 771 du code de procédure civile.
Enfin, le versement des échéances des prêts litigieux entre les mains d’un séquestre n’est justifié ni par l’urgence de sa situation ni par un risque de dissipation des fonds versés à la banque ayant libéré les capitaux empruntés.
Dans ces conditions, les demandes de M. X tendant à voir ordonner la suspension du paiement des échéances des prêts litigieux et, à titre subsidiaire, le séquestre des mensualités de ces prêts seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la teneur de la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties, qui succombent toutes partiellement, la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile :
Rejette les demandes de communication ou de production de pièces formées par les sociétés LONLAY & ASSOCIES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à statuer sur les demandes de production de pièces formées à titre reconventionnel par M. X ;
Rejette le surplus des demandes de M. X ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale actuellement instruite sous la référence instruction n° 2437/03/13 au tribunal de grande instance de Paris ;
Renvoie à la mise en état du 3 juin 2016 à 9h30 en salle d’audience de la 7e Chambre, pour faire le point sur la procédure en cours ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’incident ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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