Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2024, n° 2107630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande d’allègement de service pour l’année 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de réexaminer sa demande d’allègement de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le recteur de l’académie de Nantes conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par une décision du 9 juillet 2021 postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l’académie de Nantes a retiré la décision contestée par M. A dans la présente instance. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 à verser à ce titre à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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