Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 nov. 2021, n° 20/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 mai 2020, N° 20/231;17/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
398
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 25.11.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Merceron,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 novembre 2021
RG 20/00240 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/231, rg n° 17/00079 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2020 ;
Appelante :
La Sas Innovative Digital Technologies, au capital de 6 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 418 B, […] dont le siège social est sis à Papeete […], […], représentée pa son Président ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - La Société Civile Immobilière dénommée 'Rue du Marché A', au capital de 59 345 200 FCP, […] dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son représentant légal ;
2 – Mme B X C, demeurant à Papeete 20 rue Z A, […]
Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete et Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de Reims ;
Ordonnance de clôture du18 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La société par actions simplifiée (SAS), anciennement S.A.R.L., 'Informatique de Tahiti', renommée en 2018 'Innovative Digital Technologies’ (IDT), dont l’objet est de fournir des prestations de services se rattachant à la gestion des systèmes d’information, a pris à bail, aux termes d’un acte sous seing privé du 19 février 1992, auprès de la société civile immobilière (S.C.I.) 'Rues du marché A’ des locaux commerciaux à usage de bureaux dans un immeuble sis à Papeete, à l’angle des rues du Marché et Z A.
Le bail commercial a été renouvelé par un nouveau contrat daté du 2 juillet 2002 pour une période de 9 ans, puis s’est poursuivi par tacite reconduction à partir du 3 juillet 2011.
Alléguant l’existence de troubles dans ses conditions de jouissance de ces locaux, en raison des travaux entrepris dans l’immeuble par la S.C.I. 'Rues du marché A’ à compter du mois d’avril 2016, la SAS IDT l’a faite assigner devant le tribunal de première instance de Papeete, par acte d’huissier du 26 janvier 2017, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 mai 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— dit que l’assignation de Mme B X C était justifiée ;
— débouté Mme B X C de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’assignation en son nom personnel ;
— débouté la S.A.R.L. 'Informatique de Tahiti’ de ses demandes sollicitant la condamnation solidaire de Mme B X et de la S.C.I. Rues du marché A à lui payer la somme de 10 600 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts, et l’obtention d’une réduction de son loyer de 75 % sur une période de 9 mois ;
— débouté la S.A.R.L. 'Informatique de Tahiti’ de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 500 000 francs CFP au titre de la réduction de la surface louée, et de ses demandes subséquentes, en particulier celle réclamant la condamnation de la bailleresse à lui restituer la somme de 1 188 853 francs au titre des loyers indûment payés ;
— condamné la S.A.R.L. 'Informatique de Tahiti’ à payer à la S.C.I. Rues du marché A la somme de 3 569 470 francs CFP au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jour ou la S.A.R.L. IDT a cessé de payer intégralement ses loyers jusqu’à complet remboursement ;
— débouté la S.C.I. 'Rues du marché A’ de sa demande de dommages- intérêts ;
— condamné la S.A.R.L. 'Informatique de Tahiti’ à payer à la S.C.I. 'Rues du marché A’ la somme de 1 208 000 francs CFP au titre de l’indemnité en cas de procédure prévue par le bail du 2 juillet 2002 liant les parties ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la S.A.R.L. 'Informatique de Tahiti’ à payer à la S.C.I. 'Rues du marché A’ la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamné la S.A.R.L.'Informatique de Tahiti’ aux entiers dépens d’instance.
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 août 2020, la S.A.R.L. 'Informatique de Tahiti', devenue SAS 'Innovative Digital Technologies’ (ci-après désignée la SAS IDT) a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 avril 2021, elle demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 22 mai 2020 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a dit l’assignation de Mme X justifiée et l’a déboutée de sa demande de dommages- intérêts ;
— débouter Mme B X et la société Rues du marché A de toutes leurs demandes ;
— dire et juger que la société Rues du marché A a unilatéralement modifié la chose louée en violation des dispositions de l’article 1723 du code civil ;
— dire et juger qu’en faisant réaliser des travaux générant pendant 9 mois de graves nuisances sonores et olfactives, sans prendre la moindre précaution pour limiter le préjudice subi de ce fait par elle, la société Rues du marché A a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de sa locataire ;
— en conséquence, condamner solidairement Mme B X et la société Rues du Marché A à lui payer la somme de 10 600 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ;
— dire et juger qu’en faisant réaliser lesdits travaux, la société Rues du Marché A l’a mise dans l’impossibilité même d’utiliser les locaux pour son activité de prestations de services en matière de gestion des systèmes d’information ;
— dire et juger qu’elle est ainsi fondée à solliciter une réduction de son loyer de 75% sur une période de 9 mois ;
— en conséquence, condamner solidairement Mme B X et la société Rues du Marché A à lui restituer la somme de 1 188 853 francs CFP au titre des loyers payés indûment ;
— condamner solidairement Mme B X et la société Rues du Marché A à lui payer la somme de 700 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— et condamner solidairement Mme B X et la société Rues du Marché A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 11 décembre 2020, la S.C.I. 'Rues du marché A’ et Mme B X C demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal de première instance de Papeete, excepté en ce qu’il a dit l’assignation de Mme X C justifiée et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
— statuant à nouveau, dire et juger que l’assignation au nom personnel de Mme B X C est injustifiée et lui est préjudiciable ;
— ordonner la mise hors de cause de Mme B X C ;
— condamner la SAS IDT à payer à Mme B X C la somme de 1 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’assignation en son nom personnel ;
— condamner la SAS IDT à payer à Mme B X C la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour ;
— condamner la SAS IDT à payer à la S.C.I. Rues du marché A la somme de 600 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
— et condamner la SAS IDT aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELAS ACG.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 12 août 2021, renvoyée au 9 septembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
1) Sur la modification unilatérale de la chose louée :
L’appelante soutient que la société bailleresse a méconnu les dispositions de l’article 1723 du code civil, qui interdisent toute modification de la forme de la chose louée en cours de bail, en réduisant unilatéralement la surface louée d’environ 12 m² pour y créer un nouveau couloir en parties communes. Cette modification substantielle de la chose louée lui a causé un préjudice consistant :
— en la perte de cette surface au cours des 7 derniers mois de son bail,
— en l’impossibilité d’utiliser les lieux loués en raison de la démolition de la entrée,
— et en l’obligation imposée à son dirigeant de demeurer sur place jusqu’à une heure avancée de la nuit, dans l’attente que les lieux soient à nouveau clos et ses matériels en sécurité.
En réparation de ces chefs de préjudice, elle sollicite la condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de 1'500'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts.
Il est constant que la S.C.I. 'Rues du marché A', propriétaire de l’immeuble dans lequel se situe les locaux loués à l’appelante, a procédé dans ces derniers, à compter du 20 avril 2016 (pièce 12 des intimées), à des travaux de mise aux normes des parties communes suite à deux rapports d’audit du cabinet SOCOTEC des 18 septembre et 9 décembre 2013 ayant mis en évidence des non-conformités en matière de lutte contre les risques d’incendie dans des établissements recevant du public. Ces travaux, ayant entraîné la création d’un couloir commun de desserte dans les locaux pris à bail, ont amputé ces derniers d’une surface de 12,5 m², ce que ne contestent pas les intimées.
À titre liminaire, la cour observe que la clause prévue à l’article 4/c du contrat de bail entre les parties, aux termes de laquelle : «Le preneur souffrira qu’il soit fait dans le bien loué, et éventuellement dans l’immeuble dont il dépend, pendant le cours du bail, tous travaux de réparations, reconstructions, surélévations, agrandissements et autres que le bailleur jugerait nécessaires, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du loyer, quelle que soit leur importance, alors même que ces travaux dureraient plus de 40 jours, à la condition qu’ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure », constitue une dérogation conventionnelle aux dispositions de l’article 1724 du code civil et non à celle de son article 1723.
Par ailleurs, le fait de savoir si une modification des locaux pris à bail tombe ou non sous le coup de l’interdiction posée par cet article 1723, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent notamment prendre en compte l’importance des changements effectués et leur caractère favorable ou défavorable au preneur.
En l’espèce, nonobstant la faible réduction de la surface donnée à bail, il est incontestable, au regard des documents produits aux débats, en particulier les plans comparant la configuration des lieux avant et après travaux, que ces derniers ont entraîné une modification de la chose louée au sens des dispositions précitées.
Toutefois, il résulte du courriel adressé le 30 mars 2016 par M. D E, gérant de la S.A.R.L. IMMAR, gestionnaire de l’immeuble, à Mme B X C, que M. F Y, directeur général de la SAS IDT, lui avait déclaré : «ne pas s’opposer aux travaux et à la reprise des quelques mètres carrés, bien sûr avec diminution de loyer au prorata des mètres carrés». Cette déclaration est corroborée par le fait que la SAS IDT avait manifesté son intention de quitter les lieux à bref délai, afin d’acquérir des locaux. D’autre part, la cour considère que le désagrément résultant pour la société preneuse de la perte de surface louée, limitée à 2,5 % de la totalité des locaux pris à bail (504 m²), a été compensé par l’avantage de disposer de locaux désormais conformes en matière de sécurité, point essentiel s’agissant d’une société recevant du public.
Par ailleurs, le surplus des griefs invoqués par l’appelante ne relève pas des dispositions de l’article 1723 du code civil, de sorte qu’au final, aucune violation de celles-ci ne peut être retenue.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la SAS IDT de sa demande de versement d’une somme de 1'500'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour modification de la surface louée.
2) Sur les manquements du bailleur à ses obligations légales et contractuelles :
— Aux termes de l’article 1719, 2° du code civil, auquel renvoie l’article 10/ 2° du bail commercial conclu le 2 juillet 2002 entre les parties : «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière […] d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail…».
L’appelante soutient que la S.C.I. Rues du marché A a manqué à cette obligation légale :
— en réalisant sur presque une année des travaux ayant généré des nuisances considérables, aux niveaux sonore, olfactif et propreté ;
— en la privant de la possibilité d’utiliser les lieux loués en raison de la démolition de leur entrée, avant qu’elle ne soit reconstruite au terme des travaux ;
— en contraignant son dirigeant à demeurer sur place jusqu’à une heure avancée de la nuit, dans l’attente que les lieux soient à nouveau clos et ses matériels informatiques de grande valeur en sécurité ;
— en la contraignant d’annuler des séances de formation prévues dans ses locaux, ainsi que des réservations de sa salle de conférence, et en l’empêchant d’assurer son service de 'hotline’ ainsi que les séances de démonstration auprès de ses clients des solutions informatiques créées à leur profit, en raison des graves nuisances sonores provoquées par les travaux ;
— et en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour limiter ses préjudices.
Certes, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier les attestations des autres locataires de l’immeuble et les différents courriels de M. D E, que malgré les nuisances sonores, ces derniers n’ont pas été contraints d’interrompre leur activité, y compris l’audioprothésiste devant exercer son activité 'surdité’ dans le silence. Il est également démontré que les ouvriers présents sur le chantier ont tenu compte des observations des occupants et tenté de limiter les nuisances causées par leurs travaux, notamment en effectuant les travaux les plus bruyants en dehors des heures de bureau (pièces 11, 13, 14, 16 des intimées), voire de nuit (pièce 15) et ce, à la demande expresse de Mme X C (pièce 18). Le planning communiqué au dossier (pièce 13 des intimées) établit également que, contrairement à ce que soutient l’appelante, les travaux sur les escaliers, pouvant impacter l’accès aux lieux loués, ont été réalisés en deux phases, de sorte qu’aucune impossibilité d’utiliser les surfaces prises à bail n’est démontrée.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, l’appelante ne produit aucun justificatif établissant que son dirigeant a été contraint, au demeurant selon une périodicité et à des dates non précisées, de demeurer sur place jusqu’à une heure avancée de la nuit, pour attendre que les lieux soient à nouveau clos et ses matériels informatiques de valeur en sécurité.
Pour autant, l’appelante produit également deux attestations de l’un de ses salariés (M. G H), ainsi qu’une copie des courriels adressés par son directeur général, M. Y à Mme X, en sa qualité de gérante de la société bailleresse, confirmant la matérialité des nuisances sonores et de propreté, ainsi que leur amplitude. En particulier, les éléments du dossier démontrent qu’au 2e étage de l’immeuble, pris à bail par la SAS IDT, les cloisons de bureau n’atteignaient pas la dalle du plafond, permettant ainsi la très large diffusion dans les bureaux de la poussière provoquée par ces travaux, ce que confirment les photos produites aux débats.
Deux autres courriels adressés à M. Y le 7 septembre 2016 par Mme I J (pièce 12 de l’appelante), pour la S.A.R.L. Manuia Conseils, et le 11 octobre 2016 par M. K L (pièce 13), pour la société Air Tahiti Nui, confirment que les différentes nuisances causées par ces travaux ont causé un préjudice d’image à la société appelante, voire ont conduit à l’annulation d’une réservation de salle.
Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la S.C.I. Rues du marché A a manqué fautivement à son obligation d’assurer à sa locataire une jouissance paisible des locaux. Mais, s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, il appartient à la SAS IDT d’en rapporter la preuve.
Elle réclame à ce titre la condamnation solidaire des intimées à lui verser la somme de 9'100 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts.
Le premier poste d’indemnisation, évalué à 100'000 francs CFP, correspond à la perte de location de salles réservée par la S.A.R.L. Manuia Conseils. Si, comme indiqué ci-dessus, la preuve de ce préjudice est rapportée en son principe (cf. pièce 12 précitée de l’appelante), celle de son évaluation fait en revanche défaut. En effet, l’appelante s’abstient de produire le moindre justificatif permettant de connaître le tarif auquel cette location de salle était convenue. De même, si elle invoque une 'perte de crédibilité à l’égard de ses clients', ce chef de préjudice, qui tend plutôt à s’analyser en une perte de chance de contracter de nouveaux marchés avec le client perdu, n’est pas davantage étayé.
La SAS IDT réclame ensuite une indemnité de 9'000'000 francs CFP, en réparation de la perte de chiffre d’affaires escompté des prestations de formation des clients dans le cadre de la campagne de déploiement d’une nouvelle génération (I7) du progiciel 'Sage 100". Cependant, au soutien de sa demande, elle ne produit qu’une offre commerciale circularisée par courriel de M. Y du 14 septembre 2015 (pièce 15 de l’appelante) et son devis adressé le 23 octobre 2016 à la société OSB. Il n’est donc établi par aucun justificatif qu’un accord commercial avait été conclu sur le principe et le coût de ces prestations, permettant d’assurer à la société appelante un chiffre d’affaires de 7'936'000 francs CFP.
Contrairement à ce qu’elle soutient, indépendamment de cette perte potentielle de chiffre d’affaires qu’il lui appartenait de démontrer, c’est à juste titre que les intimées stigmatisent l’absence de production aux débats de tout justificatif comptable de la SAS IDT. En effet, l’analyse de l’évolution de son chiffre d’affaires et de son compte de résultat sur les exercices contemporains à l’année de réalisation des travaux aurait permis d’étayer solidement sa demande d’indemnisation.
Par conséquent, à défaut de justifier suffisamment de ses préjudices, la SAS IDT ne peut qu’être déboutée du surplus de ses demandes de dommages-intérêts.
— L’appelante invoque également une violation des dispositions de l’article 1724 du code civil aux termes desquelles : «Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent et quoi qu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de 40 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé […]».
Il est constant que les parties ont contractuellement prévu de déroger à cette disposition, qui n’est pas d’ordre public, en incluant dans leur bail la clause suivante (article 4/ c) : «Le preneur souffrira qu’il soit fait dans le bien loué, et éventuellement l’immeuble dont il dépend, pendant le cours du bail, tous travaux de réparations, reconstructions, surélévations, agrandisse-ments et autres que le bailleur jugerait nécessaires, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du loyer, quelle que soit leur importance, alors même que ces travaux dureraient plus de 40 jours, à la condition qu’ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure».
Pour écarter l’application de cette disposition contractuelle, la société appelante soutient que les travaux en cause ont subi plusieurs interruptions, ce que ne contestent d’ailleurs pas les intimées, leur argumentation s’appuyant pour l’essentiel sur la durée raisonnable des travaux. De fait, alors que le planning initialement prévu le 19 avril 2016 (pièce 13 des intimées) fixait une fin des travaux au 22 juillet 2016, il est constant que ces derniers ont duré a minima 7 mois. En effet, si l’appelante affirme
que la durée du chantier était de presque un an, aucune pièce ne vient au soutien de cette allégation, le dernier courriel produit étant celui du 7 octobre 2016 de Mme X C confirmant qu’à cette date les travaux n’étaient toujours pas terminés.
Dès lors, en raison de l’interruption avérée des travaux litigieux, il convient de considérer que la clause dérogatoire, dite 'de souffrance', ne pouvait trouver application.
Par suite, conformément à l’article 1724 précité et au regard des nuisances détaillées ci-dessus, il est justifié d’accorder à la SAS IDT une réduction du montant de son loyer, pendant les 7 mois retenus comme durée d’exécution des travaux, arbitrée par la cour à 25 % de son montant.
Cette diminution ne peut toutefois se cumuler avec la réduction de loyer proportionnelle à la surface de 12,5 m² définitivement perdue, qui n’a pris effet qu’à l’issue des travaux.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point, par l’allocation à l’appelante d’une indemnité de : 679 345 francs CFP (montant non contesté du loyer mensuel) x 25 % x 7 mois = 1 188 854 francs CFP.
La SAS IDT sera déboutée du surplus de ses demandes.
3) Sur les demandes reconventionnelles des intimées :
— Concernant les loyers impayés :
Il est constant que la SAS IDT a décidé unilatéralement de ne régler que la moitié de son loyer à compter du mois de juin 2016, avant d’en interrompre totalement le paiement à compter d’octobre 2016 et jusqu’à son départ des lieux le 1er janvier 2017, notifié par congé régulièrement signifié par acte d’huissier du 22 juin 2016.
Compte tenu de l’indemnité allouée ci-dessus à l’appelante au titre de sa réduction de loyer fondée sur l’article 1724 du code civil, qui ne se cumule pas avec la réduction proportionnelle de surface, cette dernière n’a pris effet qu’à l’issue des travaux, soit pour le mois de décembre 2016 (les travaux étant réputés intervenus, par commodité de calcul, du 1er mai 2016 au 30 novembre 2016, soit 7 mois).
L’appelante est donc redevable de la somme suivante, au titre des loyers impayés :
[(679.345 francs CFP – 339 673 francs CFP) x 4 mois] + (679.345 francs CFP x 2 mois) + (679.345 francs CFP – 16.850 francs CFP) = 3 379 873 francs CFP.
Le jugement déféré sera par conséquent modifié par l’actualisation des calculs qu’impose l’évolution du litige en cause d’appel.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas ne pas s’être acquittée du paiement des charges des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2016, s’élevant à la somme de 290'697 francs CFP.
La SAS IDT sera par conséquent condamnée à payer la somme totale de 3'670 570 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’à complet règlement.
— Concernant l’indemnité conventionnelle :
Faisant application de la clause du bail commercial intitulée 'Indemnité en cas de procédure', aux termes de laquelle : «Au cas où, pour un motif quelconque, le BAILLEUR serait amené à exercer des poursuites judiciaires contre le PRENEUR, celui-ci devra régler au BAILLEUR une pénalité
équivalente à deux mois de loyer. Cette pénalité sera exigible par le seul fait, soit de la signification d’un commandement ou d’une assignation, soit du dépôt d’un bordereau de production et restera due nonobstant l’arrêt des poursuites ou le mode de règlement qui pourrait par la suite, être amiablement adopté […]», le premier juge a également condamné la société appelante au paiement d’une pénalité de 1'208'000 francs CFP.
L’appelante conteste ce chef de décision au motif :
— d’une part, qu’en raison des indemnités et dommages-intérêts sollicités, elle n’est plus débitrice de la bailleresse ;
— et, d’autre part, que cette indemnité n’est due que lorsque c’est le bailleur qui engage une procédure judiciaire à l’encontre du locataire, et non l’inverse comme en l’espèce.
Son premier moyen sera écarté dès lors que les dommages-intérêts qui lui sont présentement alloués n’ont pas pour effet de solder sa dette de loyer et de charges à l’égard de la S.C.I. Rues du marché A.
S’agissant du second, il convient tout d’abord de rappeler qu’en application de l’article 1134 du code civil, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, il n’est pas permis au juge de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. Son rôle se limite donc à l’interprétation des clauses insuffisamment explicites du contrat, en recherchant la commune intention des parties.
Au cas présent, la clause litigieuse mentionne explicitement la signification d’un commandement comme cause automatique d’exigibilité de la pénalité contractuelle. Il s’en déduit que, nonobstant la référence à l’existence de poursuites judiciaires engagées par le bailleur à l’encontre du preneur, les parties ont entendu retenir une conception large desdites 'poursuites judiciaires’ en y incluant la signification d’un commandement de payer.
Dès lors qu’il est constant que la S.C.I. Rues du marché A a bien été contrainte de délivrer à l’appelante un tel commandement, par acte d’huissier de justice signifié le 3 janvier 2017, en raison de l’existence de loyers et charges impayés, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS IDT à lui payer la somme de 1'208'000 francs CFP, correspondant à 2 mois de loyer hors charges.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.
— Concernant les dommages-intérêts réclamés personnellement par Mme X C :
Mme X sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1'500'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts, au motif qu’elle a été indûment assignée puisqu’en sa qualité de gérante de la S.C.I. Rues du marché A, elle n’était aucunement tenue solidairement des dettes de cette dernière.
En défense, la SAS IDT indique qu’elle a été contrainte de le faire, du fait de la situation irrégulière de la S.C.I. Rues du marché A résultant de son absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Toutefois, s’il n’est pas contesté que la société intimée n’était pas immatriculée à la date de délivrance des assignations, cette situation ne présente aucun caractère irrégulier contrairement à que soutient l’appelante. En effet, il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 que, par dérogation au principe posé par le nouvel article 1842 du code civil (créé par l’article 1 de cette loi), les sociétés non immatriculées à la date d’entrée en vigueur de la loi conservaient leur personnalité morale. Si cette dérogation a été abrogée par l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai
2001, relative aux 'Nouvelles Régulations Economiques', cette dernière n’a pas été rendue applicable en Polynésie française, de sorte qu’il peut demeurer sur le territoire des sociétés constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, qui n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au RCS mais conservent néanmoins leur personnalité morale.
C’est le cas de la S.C.I. Rues du marché A, qui a été constituée le 26 juin 1970. L’appelante est donc mal fondée à exciper d’une quelconque irrégularité pour justifier son assignation de Mme X C.
Ses développements relatifs aux prétendues irrégularités affectant les statuts de la S.C.I. Rues du marché A ne sont pas davantage opérants. En effet, elle ne disposait pas de ce document lors de l’introduction de l’instance et celui-ci n’a été produit aux débats que pour les besoins de la cause, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de leur insuffisance, notamment quant à la répartition actuelle du capital entre les associés, pour fonder son action directe contre Mme X C. Enfin, la circonstance que la S.C.I. Rues du marché A entende désormais s’immatriculer au RCS (pièce 16 de l’appelante) ne vaut nullement reconnaissance de l’irrégularité de sa situation antérieure. L’appelante est donc également mal fondée à relever qu’on : 'ignore si ces formalités (d’immatriculation au RCS) ont été entièrement accomplies', pour en déduire la volonté de l’intimée 'de conserver la société occulte'.
Pour autant, nonobstant la faute commise par la SAS IDT, le droit commun de la responsabilité impose également à Mme X C de rapporter la preuve de l’existence et de l’ampleur de son préjudice.
Or, dés lors que le juge est en mesure d’écarter la condamnation solidaire réclamée à son encontre et qu’en qualité de gérante d’une société, il lui est difficile de prétendre avoir subi un quelconque préjudice, fût-il moral, du seul fait de la délivrance d’une assignation à son nom plutôt qu’es qualité, la cour considère que Mme X C ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, l’équité commande de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles, sauf à condamner la SAS IDT à verser à Mme X C, indûment assignée, la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Compte tenu de qui précède, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme B X C de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’assignation en son nom personnel ;
— débouté la S.A.R.L. « Informatique de Tahiti » de ses demandes sollicitant la condamnation solidaire
de Mme B X et de la S.C.I. Rues du marché A à lui payer la somme de 10 600 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts, en ce comprise l’indemnité de 1 500 000 francs CFP réclamée au titre de la réduction de la surface louée ;
— débouté la S.C.I. « Rues du marché A » de sa demande de dommages- intérêts ;
— condamné la S.A.R.L. « Informatique de Tahiti » à payer à la S.C.I. « Rues du marché A » la somme de 1 208 000 francs CFP au titre de l’indemnité en cas de procédure prévue par le bail du 2 juillet 2002 liant les parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la S.A.R.L. « Informatique de Tahiti » à payer à la S.C.I. 'Rues du marché A" la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamné la S.A.R.L. « Informatique de Tahiti » aux entiers dépens d’instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Juge Mme B X C hors de cause ;
Condamne la SAS 'Innovative Digital Technologies’ (SAS IDT), anciennement S.A.R.L. « Informatique de Tahiti », à payer à la S.C.I. Rues du marché A, au titre des loyers et charges impayés, la somme de 3'670 570 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à complet règlement ;
Condamne la S.C.I. Rues du marché A à payer à la SAS IDT la somme de 1 188 854 francs CFP au titre de la réduction de son loyer pendant 7 mois ;
Rappelle que compensation légale s’opérera entre ces deux sommes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS IDT à verser à Mme B X C la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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