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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2026, n° 2600822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 3 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de l’association Vienne Nature.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 24 décembre 2025, l’association Vienne Nature demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de la Vienne relatif à la déclaration, conformément aux dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de création d’un plan d’eau de stockage à usage d’irrigation, implanté sur la commune de Brion, et localisé sur le bassin versant du cours d’eau « La Clouère » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. D’autre part aux termes de l’article R. 811-1-3 du code de justice administrative : « I. – Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. / II. – Le présent article s’applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage. / III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent article s’applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus : (…) 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité objet de la déclaration ; ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
3. La requête de l’association Vienne Nature tend à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne ne s’est pas opposé à la déclaration, conformément aux dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de création d’un plan d’eau de stockage à usage d’irrigation. Il ressort des termes de l’arrêté que ce projet, poursuivant une finalité agricole, relève de trois rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dont deux d’entre elles, les rubriques 1.3.1.0 et 3.2.3.0, sont citées à l’article
R. 811-1-3 du code de justice administrative entrainant la compétence du tribunal administratif de Paris se prononçant en premier et dernier ressort. Une seule et dernière rubrique, 3.3.2.0 relative aux réseaux de drainage de l’installation, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 811-1-3 du code de justice et justifierait dès lors la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers, par application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, sur le fondement desquelles le tribunal administratif de Paris lui a renvoyé la présente requête.
4. Compte tenu de cette difficulté, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l’association Vienne Nature au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Vienne Nature est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vienne Nature, au préfet de la Vienne, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2026.
Le président,
signé
A. JARRIGE
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