Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 août 2024, n° 2411629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Jérusalem a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
. il est porté une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors que l’école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) de Paris, ne peut le recruter en l’absence de visa ;
. il est porté une atteinte grave et immédiate à son intérêt dès lors qu’il ne peut participer aux projets de recherche ni enseigner, qu’il risque de perdre le bénéfice de son arrêté de nomination en tant que maître de conférence et se trouvera dans l’obligation de renouveler son contrat en Israël pour l’année universitaire 2024-2025 ;
. il a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir son visa et contester le refus qui lui a été opposé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. la décision est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; il a obtenu, en application de l’article R. 413-5-1 du code pénal, un avis favorable de la part du directeur général et fonctionnaire sécurité défense de l’ENSAM de Paris, en date du 16 février 2024, aux fins d’accès à une zone à régime restrictif ; il n’a pas été considéré comme constituant une menace pour l’ordre public lors du renouvellement de son dernier visa ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’école nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM), représentée par Me Benveniste, a présenté un mémoire au soutien des conclusions présentées par le requérant, enregistré le 2 août 2024.
Elle doit être regardée comme s’appropriant les moyens de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
. la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) n’ayant pas encore rendu de décision suite à sa saisine, le requérant doit justifier d’une urgence particulière ;
. l’ENSAM est parvenue à dispenser les cours prévus de janvier à juin sans le concours du requérant alors même qu’il devait rejoindre l’école dès le mois de janvier 2024 ;
. aucun cours n’est assuré durant la période estivale et aucun élément ne permet de justifier qu’il soit indispensable aux projets à venir de l’école ;
. le refus de visa ne porte pas atteinte à un intérêt public dès lors qu’il est au contraire motivé par un motif d’ordre public, le requérant travaillant dans un secteur dont les débouchés civils et militaires présentent un risque pour les intérêts nationaux ; si le directeur général et fonctionnaire sécurité défense de l’ENSAM de Paris, a, en date du 16 février 2024, donné un avis favorable, celui-ci est restrictif et indique notamment que toute collaboration formelle ou individuelle avec son pays d’origine ou avec un chercheur de son pays d’origine doit être surveillée ; cet avis est un document interne auquel le requérant n’aurait pas dû avoir accès ; le ministre de l’intérieur a déjà émis un avis défavorable à l’autorisation d’accès à la zone à régime restrictif par le requérant en raison de ses liens avec l’Université Polytechnique du Nord-Ouest (NPU) où il a réalisé sa licence, établissement chinois dédié à la recherche en armement mais aussi au regard des travaux publiés avec un chercheur de son pays d’origine dont l’université de rattachement coopère activement avec l’Armée populaire de Chine ;
. il n’est pas porté une atteinte grave à la situation personnelle et professionnelle du requérant.
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’une note blanche permet au ministère de l’intérieur et des outre-mer d’estimer que, par les relations qu’il a noué dans son pays d’origine, avec son université ou des chercheurs chinois membres d’établissements universitaires ouvertement impliqués dans le développement de technologies à des fins militaires, le requérant présente un risque à l’ordre public et aux intérêts nationaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2024 à 9h30 :
— le rapport de Mme Benoist, juge des référés ;
— les observations de Me Benveniste pour le requérant, qui reprend ses écritures et indique que si la note blanche produite par le défendeur fait état d’un lien entre la NPU, université dont le requérant est diplômé, avec l’armée chinoise, cela n’est pas prouvé ; que si le requérant a collaboré avec un professeur chinois du département mécanique de la Huazhong University of Science of Technology (HUST), ce n’est que dans le but de prendre la suite des travaux réalisés lors de sa thèse et que leur collaboration s’est terminée en 2017 ; enfin, que contrairement à ce qui est affirmé dans la note blanche, les recherches du requérant ne présentent aucun aspect militaire ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui s’en remet à ses écritures et fait état de nouvelles pièces indiquant selon lui, d’une part, que le requérant a collaboré avec un professeur chinois du département mécanique de la HUST postérieurement à l’année 2017 et d’autre part, que la NPU est un établissement travaillant sur la recherche militaire chinoise.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 13 août 2024 à 16 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 12 août 2024 à 15h09, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit les pièces complémentaires, dont son représentant a fait état lors de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 13 aout 2024 à 15h52, M. B, représenté par Me Benveniste a présenté des observations sur ces pièces complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Jérusalem un visa de long séjour « passeport talent » qui lui a opposé un refus par une décision du 5 juin 2024. Par courrier du 10 juillet 2024, reçu le 12 juillet suivant par l’administration, M. B a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête M. B sollicite la suspension de la décision du 5 juin 2024.
Sur l’intervention de l’ENSAM :
2. Compte-tenu de la nature et de l’objet du litige, l’ENSAM, qui a présenté son intervention par un mémoire distinct conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à l’objet du litige et s’associe aux conclusions présentées par M. B. Il y a lieu, par suite, d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Jérusalem a refusé de lui délivrer le visa de long séjour « passeport talent ».
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’ENSAM est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 aout 2024.
La juge des référés,
L.-L. BENOISTLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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