Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 sept. 2024, n° 2412774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. I B F, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi qu’il ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu’elle comprend, les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « C A » ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 de ce règlement ait été mené par une personne qualifiée en droit national ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 août 2024 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Milin, magistrate désignée,
— les observations de Me Blin, représentant M. B F, en présence de celui-ci, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant soudanais né en 1992, déclare être entré en France le 21 juin 2024. Il a présenté une demande d’asile, enregistrée le 5 juillet 2024 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne le 8 juin 2024 dans le cadre d’une demande de protection internationale. Saisies le 9 juillet 2024, les autorités espagnoles ont explicitement accepté, le 23 juillet 2024, de reprendre en charge M. B F pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024 dont M. B F demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté de transfert à son encontre, à destination de l’Espagne.
2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E G, adjoint à la cheffe du pôle régional C à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement
« C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte la mention suffisamment précise des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, les motifs de la décision permettant de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire, après avoir fait application du critère prévu au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel était l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B F, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l’article 5. () ». Aux termes de l’article 20 de ce règlement : « () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné. () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B F s’est vu remettre le 5 juillet 2024, à l’occasion de son entretien individuel à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l’entretien du 5 juillet 2024, signé par M. B F, mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d’asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement en arabe soudanais par l’intermédiaire d’un interprète de la société AFTCom et qu’il a reconnu les avoir comprises. Par suite, M. B F n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie car n’ayant pas reçu les informations « complètes et effectives », prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
8. M. B F soutient qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel aurait été conduit par une personne qualifiée. Or, le préfet en défense établit que les initiales apposées de manière manuscrite sur le compte rendu de cet entretien sont celles d’un agent titulaire de la fonction publique, affecté au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture qui, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile, le contenu du compte-rendu n’étant pas de nature à établir l’absence de qualification de l’agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que, compte tenu de la situation des demandeurs d’asile en Espagne, l’arrêté méconnaît ce dernier article.
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation de M. B F au regard de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’arrêté attaqué mentionnant d’ailleurs que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressé ne relève pas de la dérogation prévue à l’article 3§2 du règlement n°604/213 du 26 juin 2013.
11. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ».
12. Dès lors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
13. Si M. B F fait valoir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne, il n’établit toutefois pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat alors qu’il a, au demeurant, déclaré lors de son entretien en préfecture susmentionné, avoir été hébergé dans « une sorte d’hôtel géré par la Croix-Rouge » quand il se trouvait en Espagne, sans faire état à l’occasion de cet entretien d’une défaillance dans sa prise en charge. Si le requérant se prévaut par ailleurs de rapports d’organisations et d’associations, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne, et ne permettent pas d’établir que cet Etat serait, à la date de l’arrêté attaqué, dans l’incapacité systémique d’offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d’asile. En outre, si M. B F soutient que sa sœur, qui réside à Cholet, constitue désormais « sa seule famille », alors qu’il a au demeurant déclaré auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique que son épouse se trouvait toujours au Soudan, il n’établit pas de lien de parenté entre la rédactrice de l’attestation versée au dossier, qui, au demeurant, ne l’héberge pas, et lui-même, ni l’existence de liens avec celle-ci. Le requérant ne justifie pas davantage de l’état de santé dégradé dont il se prévaut, ni, à supposer celui-ci établi, de l’absence d’une prise en charge sanitaire adaptée en Espagne. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3§2 du règlement du 26 juin 2013 en raison d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. B F doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
15. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation de M. B F au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, l’arrêté attaqué mentionnant d’ailleurs que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressé ne relève pas de la dérogation prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. En outre, alors que le requérant fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au point 13, à défaut de considérations politiques, humanitaires ou pratiques qui commanderaient manifestement qu’il soit fait usage de la faculté discrétionnaire ouverte au préfet de Maine-et-Loire en vertu de la clause discrétionnaire du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, il résulte cependant des dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 que celles-ci ont vocation à régir la situation d’une personne ayant sollicité une demande de protection internationale dans un Etat membre et qui consent à ce que celui-ci sollicite un autre Etat membre afin qu’en dérogation aux règles de détermination de l’Etat membre responsable, la personne concernée puisse rejoindre cet Etat « pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ». Or, le requérant ne s’inscrit pas dans ce cadre juridique. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions afin de voir sa demande de protection internationale examinée par la France. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B F, à Me Blin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MILIN
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24127741
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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