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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mars 2017, n° 1401184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1401184 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1401184
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. B.
___________________
M. E Le Tribunal administratif de Nice,
Magistrat rapporteur
________________ (5ème Chambre)
M. Taormina Rapporteur public _______________
Audience du 28 février 2017 Lecture du 28 mars 2017 _____________________
67-03-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2014 sous le n° 1401184, M. A. B., représenté par Me Alinot, demande au Tribunal de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de réparation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime, le 12 mars 2012, en chutant sur une barre de fer dans le quartier de l’Ariane à Nice ;
Il soutient que :
- la responsabilité de la Métropole Nice Côte d’Azur est engagée : le lien de causalité entre l’ouvrage public détérioré et les préjudices subis est démontré ;
- les préjudices doivent être déterminés par voie d’expertise ;
Par des mémoires, enregistrés au greffe le 15 avril 2014 et le 20 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me B- C, demande au tribunal de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à lui rembourser la somme de 6055, 90 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des débours servis à son assuré ainsi que la somme de 1047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 545-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; elle demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 2 décembre 2015 et 27 janvier 2017, la Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société Clear Channel à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
N° 1401184 2
Elle soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée : la matérialité des faits et le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages ne sont pas établis ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut lui être imputé ; cet ouvrage était régulièrement entretenu ;
- l’accident est exclusivement dû à une faute d’inattention du requérant ;
- l’entretien des abris bus a été confié à la société Clear Channel ;
Par un mémoire, enregistré au greffe le 16 janvier 2017, la société par actions simplifiée Clear Channel France, représentée par Me Cabanes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la Métropole Nice Côte d’Azur ; elle demande, en outre, de mettre à la charge du requérant la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à titre principal, le requérant n’établit pas le défaut d’entretien normal de l’abribus ; son accident a pu se produire en raison de sa faute d’inattention ; l’imputabilité du préjudice allégué avec l’ouvrage public n’est pas non plus établie ; le préjudice réclamé est excessif et n’est assorti d’aucun justificatif probant ;
- à titre subsidiaire, l’appel en garantie doit être rejeté dès lors qu’en tout état de cause, elle n’était pas en charge d’exécuter les prestations relatives à l’entretien et à la maintenance de l’abribus ; elle était mandataire d’un groupement conjoint, non solidaire ; seul le prestataire concerné par le fait dommageable est susceptible d’être mis en cause ;
Par un mémoire, enregistré au greffe le 27 janvier 2017, la Métropole Nice Côte d’Azur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment et demande au tribunal de condamner la société Accès Mobilier Urbain à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu :
- les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que des avis d’audience ;
- le rapport d’expertise médicale déposé au greffe le 1er août 2015 ;
- l’ordonnance du président du tribunal du 12 octobre 2015 liquidant les frais d’expertise à la somme de 500 euros ;
- l’ordonnance du 26 janvier 2017 portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 10 février 2017 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2017 :
- le rapport de M. E, premier conseiller,
- les conclusions de M. Taormina, rapporteur public,
N° 1401184 3
- les observations de Me Youssef pour la Métropole Nice Côte d’Azur qui s’en rapporte à ses mémoires et de Me X qui substitue Me Cabanes pour la société Clear Channel France ; Me X fait valoir que le préjudice allégué par M. B. n’est pas en lien avec l’abribus détérioré et que l’accident est dû à l’imprudence du requérant ; l’appel en garantie formé par la Métropole Nice Côte d’Azur à l’encontre de la société Clear Channel France ne peut qu’être rejeté dès lors que cette société n’était pas chargée contractuellement du contrôle et du remplacement des abribus ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2017, présentée par la société Clear Channel France ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A. B., salarié de la société ST2N, devenue aujourd’hui la société RLA, qui exploite les transports urbains et interurbains des voyageurs de l’agglomération niçoise, recherche la responsabilité de la Métropole Nice Côte d’Azur, propriétaire de l’abribus de l’arrêt Saint Joseph dans le quartier de l’Ariane à Nice. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à lui payer la somme globale de 50 000 euros à titre de réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de sa chute, survenue le 12 mars 2012, due à une barre de fer saillante sortant des débris de cet abribus.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des attestations concordantes de quatre témoins datées du 12 mars 2012 et du compte rendu de « sortie de secours » établi le 12 mars 2012 par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes que M. B. a heurté, vers 9 h 30, ce même jour, une barre de fer saillante située au niveau de l’abribus de l’arrêt Saint Joseph alors endommagé. La matérialité des faits, quand bien même le requérant produit des photographies d’un autre abribus vandalisé, et le lien direct entre l’accident du requérant et la présence d’une barre de fer doivent, dès lors, être regardés comme établis.
4. Il résulte également des mêmes témoignages que la ferraille cassée au niveau de l’abribus présente un danger pour les usagers de la voie publique et constitue, dès lors, un défaut d’entretien de l’ouvrage public. En produisant, d’une part, les relevés de maintenance des abribus indiquant notamment que la dernière visite d’inspection avant l’accident de M. B. a été effectuée, le 27 février 2012, soit quinze jours avant l’accident et que la suivante, effectuée dix-sept jours après ledit accident, mentionne que des travaux de réparation sont à effectuer (« manque barre glace retour, glace, traverse basse ») et en se bornant, d’autre part, à soutenir que l’abribus venait d’être vandalisé, la Métropole Nice Côte d’Azur ne démontre pas qu’elle n’a pas été en mesure de mettre fin aux désordres avant la survenance de l’accident de M. B. Dans ces conditions, la Métropole Nice Côte d’Azur doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve que l’ouvrage a fait l’objet d’un entretien normal. En revanche, il résulte de l’instruction que des débris de vitre de l’abribus ainsi que des morceaux
N° 1401184 4
de ferraille étaient répandus au sol. Le requérant a, dès lors, commis une faute d’imprudence en s’approchant de l’ouvrage endommagé qui était visible. Dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la Métropole Nice Côte d’Azur en la déclarant responsable des conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 50 %.
Sur la réparation :
5. M. B. est fondé à demander réparation de l’ensemble des préjudices en lien avec l’ouvrage public défectueux.
6. Il résulte de l’expertise médicale déposée au greffe le 1er août 2015 que le requérant a été transféré immédiatement après son accident au centre hospitalier universitaire de Nice après avoir heurté une barre de fer avec sa jambe gauche. Des radiographies de ce genou y ont été effectuées. Selon l’expert, l’arthroscopie thérapeutique du genou droit réalisé, le 21 mars 2012, à la clinique Saint Georges n’a aucun lien avec l’accident survenu le 12 mars 2012, ni d’ailleurs, l’opération du genou gauche réalisée, le 15 janvier 2014, lequel genou avait été précédemment opéré en 2006. L’expert a conclu que le choc subi, le 12 mars 2012, au niveau du genou gauche ne présentait plus, dès le 28 mars 2012, aucune séquelle. Dans une attestation d’imputabilité datée du 5 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes conteste les conclusions de l’expert en faisant valoir que ce dernier n’a pas pu conclure que « « les éléments concernant le genou droit ne sont pas imputables » [à l’accident du 13 mars 2012] alors que le CMI précise : « traumatisme fermé genou droit »». Toutefois, l’expert estime que « le choc décrit par le requérant concerne le genou gauche sur lequel il a appliqué de la glace pendant trois jours ». Les conclusions de l’expert ne sont pas remises en cause par les observations de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes- Maritimes qui ne permettent pas d’établir un lien avec l’accident du 12 mars 2012 et les problèmes que l’échographie réalisée quelques jours plus tard révèlera au genou droit de M. B.
7. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence du requérant correspondant à une incapacité temporaire totale d’une journée, le 21 mars 2012, et à une incapacité temporaire partielle de 10 %, du 12 mars au 27 mars 2012 ainsi que des souffrances endurées évaluées par l’expert à un sur sept en allouant à M. B. la somme de 500 euros, après application du partage de responsabilité mentionné au point 4.
8. Les frais médicaux, du 21 mars 2012 au 10 janvier 2013, pour un montant de 637, 06 euros n’apparaissent pas en lien, alors que l’expert estime que l’état de santé suite à l’accident du 12 mars 2012 était consolidé dès le 28 mars 2012, avec cet accident. De même, le versement des indemnités journalières au titre des périodes du 13 mars au 9 avril 2012, 10 au 30 avril 2012, du 21 au 31 mai 2012 et du 1er au 21 juin 2012 et les « frais futurs occasionnels 2013 » ne peuvent pas être rattachés à l’accident du 12 mars 2012. En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes est fondée à demander le paiement de la somme de 116,34 euros correspondant aux frais pharmaceutiques portant sur la période du 21 mars 2012 au 26 mars 2012 qui sont directement liés au traumatisme du genou gauche résultant de l’accident du 12 mars 2012, après application du partage de responsabilité mentionné au point 4.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B. est fondé à demander la condamnation de la Métropole Nice Côte d’Azur à lui payer la somme de 500 euros.
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10. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes est uniquement fondée à demander le paiement de la somme de 116, 34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016. Elle est également fondée à demander le paiement de la somme de 91 euros en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’appel en garantie formé par la Métropole Nice Côte d’Azur à l’encontre de la société Accès Mobilier Urbain :
11. Dans ses dernières écritures, la Métropole Nice Côte d’Azur demande à être garantie par la société Accès Mobilier Urbain des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
12. Il résulte de l’instruction que la Métropole Nice Côte d’Azur a confié, le 18 août 2009, à un groupement conjoint de sociétés, non solidaire, composé des sociétés Clear Channel et Accès Mobilier Urbain, le marché à bon de commandes, lot n°1, de fourniture, pose et dépose des abribus non publicitaires « de type urbain » et de maintenance préventive et curative de ces abribus. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable à ce marché précise, dans son article II-2.2, que les travaux du présent marché comportent notamment la « … dépose et l’évacuation éventuelles du mobilier urbain remplacé … l’évacuation en décharge de tous les remblais… ». La société titulaire de ce marché est en charge de la pose et de la dépose des mobiliers, ce qui prend notamment en compte toutes les sujétions diverses pour mener à bien sa prestation et l’évacuation en décharge de tous les déblais. Il résulte d’un courrier du 24 juillet 2014 de la société Accès Mobilier Urbain adressé au tribunal administratif de Nice dans le cadre de la procédure en référé ayant conduit à l’ordonnance n° 1401167 du 5 novembre 2014 que cette société est « … responsable de la visite préventive et de la réparation des abris voyageurs installés sur les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur… ». Cette société doit, dès lors, être regardée, quand bien même n’est-elle astreinte par le même CCTP qu’à des tournées préventives mensuelles des mobiliers installés, comme étant en charge de la réparation des abribus endommagés. Par suite, la Métropole Nice Côte d’Azur est fondée à demander à être garantie intégralement par la société Accès Mobilier Urbain de la condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur les frais d’expertise liquidés à la somme de 500 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 12 octobre 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation
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économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur la somme que demande la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Z la somme que demande la société Clear Channel France au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
er Article 1
: La Métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à payer à M. B. la somme de cinq cents (500) euros.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de cinq cents (500) euros par ordonnance du président du tribunal du 12 octobre 2015 sont mis à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La Métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 116, 34 euros (cent seize euros et trente quatre centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016. La Métropole Nice Côte d’Azur versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 91 (quatre vingt onze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
Article 5 : La société Accès Mobilier Urbain est condamnée à garantir intégralement la Métropole Nice Côte d’Azur des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes- Maritimes et de la société Clear Channel France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A. B., à la Métropole Nice Côte d’Azur, à la société Clear Channel France, à la société Accès Mobilier Urbain et à caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 28 février 2017 où siégeaient :
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M. G, président, MM. E et Silvestre-Toussaint, premiers conseillers, assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
F. E P. G
La greffière,
J. Sinagoga
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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