Infirmation 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 déc. 2019, n° 19/07432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2019, N° J2019000159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° 439, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07432 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° J2019000159
APPELANTS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Madame C D
[…]
[…]
SAS Y&D, prise en la personne de son Président Monsieur Z Y
[…]
[…]
N° SIRET : 821 310 851
Représentés et assistés par Me Sylvie COVILLE LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1068
INTIMÉE
CABINET P.G. Y & CIE, représentée par son président Madame B X
[…]
[…]
N° SIRET : 572 149 581
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Assistée par Me Justine MUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Madame C D, salariée, depuis le 21 novembre 2005, en qualité de gestionnaire d’immeubles locatifs, du Cabinet P.G Y & Cie, administrateur de biens, animé par Monsieur et Madame X, a quitté ce cabinet le 24 août 2015.
En 2018, Monsieur et Madame X ont été informés de l’existence d’un nouveau cabinet de gestion immobilière implanté à Paris : le Cabinet Y & D, créé par Monsieur Z Y.
Soupçonnant la commission d’actes de concurrence déloyale par le Cabinet Y & D, avec la complicité de Madame C D et de Monsieur Z Y, le Cabinet P.G. Y & Cie a sollicité, par la voie de requête, auprès du président du tribunal de commerce de Paris, une mesure d’instruction légalement admissible en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, par la désignation d’un huissier de justice au moyen d’une ordonnance sur requête aux fins de faire saisir des documents avant tout procès au fond.
Par ordonnance rendue sur requête le 5 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a commis Maître F G H, huissier de justice, en qualité de mandataire de justice avec la mission, dont le détail est relaté à ladite Ordonnance, de se rendre au domicile de Madame C D, au domicile de Monsieur Z Y et au siège social de la société Y & D afin de procéder à la saisie de données informatiques stockées dans les ordinateurs appartenant, à Madame C D, à Monsieur Z Y et à la société Y & D.
Les mesures de constat ont été effectuées le 8 novembre 2018, les éléments recueillis lors de ces opérations de saisie étant placés sous séquestre auprès de l’étude de Maître F G H.
Par assignation en référé du 30 novembre 2018, le Cabinet PG Y & Cie a demandé au président du tribunal de commerce de Paris la levée du séquestre ainsi constitué d’ordonner la levée de
séquestre et la remise au Cabinet P.G. Y & Cie. de l’ensemble des documents et fichiers saisis.
Par assignation en référé délivrée le 18 janvier 2019, les Consorts Y-D ont demandé au Président du Tribunal de commerce de Paris de rétracter l’ordonnance sur requête du 5 octobre 2018, ordonner à l’huissier de justice instrumentaire et à tout expert informatique l’ayant assisté de procéder à la destruction des supports, documents et pièces appréhendés en exécution de l’ordonnance sur requête du 5 octobre 2018 et à en dresser procès-verbal.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la jonction des assignations du 18 janvier 2019 (RG 201806591) et du 30 novembre 2018 (RG 2019002362) ;
— débouté la SA Y et D de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 octobre 2019 ;
— maintenue l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— ordonné la levée du séquestre et la remise au Cabinet P.G. Y & Cie de l’ensemble des fichiers numériques gravés, des pièces et des documents recueillis lors de l’opération de saisie du 8 novembre 2018, menée par Me F G H, mandataire de justice et conservé par lui en séquestre ;
— condamné la SAS Y et D à payer au Cabinet P.G. Y & Cie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SAS Y § D aux dépens de l’instance.
M. Z Y, Mme C D et la société Cabinet Y & D ont interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2019.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2019, ils demandent à la cour, au visa des articles 145 et 495 et suivants du code de procédure civile, 6 et 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— infirmer l’ordonnance de référés par le tribunal de commerce de Paris rendue le 4 avril 2019 par Monsieur I-J K en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2018 ;
— prononcer la nullité de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2018;
— ordonner à l’huissier de justice instrumentaire et à tout expert informatique l’ayant assisté de procéder à la destruction des supports, documents et pièces appréhendés en exécution de l’ordonnance sur requête du 5 octobre 2018 et à en dresser procès-verbal ;
— condamner le Cabinet PG Y à payer au Cabinet Y § D, à Monsieur Z Y et à Madame C D chacun la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2019, la société Cabinet P.G. Y & Cie demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 avril 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 5 octobre 2018 ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 avril 2019 en ce qu’elle a ordonné la levée de séquestre et la remise au Cabinet P.G. Y & Cie de l’ensemble des fichiers informatiques gravés, des pièces et des documents recueillis lors de l’opération de saisie du 8 novembre 2018, menée par Maître F G H, mandataire de justice, conservé par lui en séquestre ;
à titre subsidiaire sur la levée de séquestre,
— renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour réaliser la levée du séquestre et la remise au Cabinet P.G. Y & Cie de l’ensemble des fichiers informatiques gravés, des pièces et des documents recueillis lors de l’opération de saisie du 8 novembre 2018, menée par Maître F G H, mandataire de justice, conservé par lui en séquestre ;
en tout état de cause,
— condamner Madame C D, Monsieur Z Y et la société Y & D à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétraction de l’ordonnance du 5 octobre 2018
Les appelants invoquent le défaut de motivation, tant la requête que dans l’ordonnance du 2 avril 2019, de la dérogation au principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 493 du même code dispose que : 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent faire l’objet, dans la requête, d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la requête, qui se borne à invoquer que la société Cabinet P.G. Y & Cie dispose d’un motif légitime pour solliciter un constat d’huissier, n’énonce aucune circonstance susceptible d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
Si, en outre, l’ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le juge de la rétractation retient que 'l’usage du tribunal de céans est de constater dans l’ordonnance que le juge, au vu des pièces produites par le requérant, a bien acquis la conviction qu’il ne faut pas appeler les parties dans la mesure' et que ' cette disposition est autosuffisante sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit expressément écrite dans la mesure d’instruction', la seule référence aux 'pièces produites par le requérant', sans les nommer, demeure, en tout état de cause, insuffisante pour satisfaire aux exigences posées par l’article 493 du code de procédure civile.
La nécessité de déroger au principe du contradictoire n’ayant pas été suffisamment caractérisée, il convient de rétracter l’ordonnance du 5 octobre 2018, d’infirmer l’ordonnance du 4 avril 2019, d’annuler les mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance du 5 octobre 2018 et de détruire les pièces appréhendées dans le cadre.
L’équité commande de condamner la société Cabinet P.G. Y & Cie à payer à M. Z Y, à Mme C D et à la société Cabinet Y & D la somme de 1.500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référés rendue le 4 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2018 ;
Annule le constat dressé par la SELAS Safar Stevens, huissiers de justice, le 11 septembre 2018 ;
Ordonne à l’huissier de justice instrumentaire et à tout expert informatique l’ayant assisté de procéder à la destruction des supports, documents et pièces appréhendés en exécution de l’ordonnance sur requête du 5 octobre 2018 et à en dresser procès-verbal ;
Condamne la société Cabinet P.G. Y & Cie aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Cabinet P.G. Y & Cie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabinet P.G. Y & Cie à verser à M. Z Y, à Mme C D et à la société Cabinet Y & D la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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