Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 mars 2017, n° 16/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04692 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 15 juillet 2016, N° 16/02105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE c/ SARL JABLEE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 16/04692
Ordonnance (N° 16/02105) rendue le 15 juillet 2016
par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Carrefour Proximité France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Bertrand Charlet, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Caroline Demeyre, associée
INTIMÉE
SARL Jablée agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Tessler Jean-François, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre Stéphanie André, conseiller
D E, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C B
DÉBATS à l’audience publique du 26 janvier 2017 après rapport oral de l’affaire Par D E
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et C B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 janvier 2017
***
La société Carrefour proximité France (CPF) est franchiseur de l’enseigne Carrefour contact.
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2012, la société Carrefour proximité France a conclu avec la société Jablée dans le cadre de son activité de supermarché sis au XXX à Bertry un contrat de franchise pour l’exploitation de ce fonds sous l’enseigne Carrefour contact ainsi qu’un contrat pack informatique formant un tout indivisible avec le contrat de franchise.
Par jugement en date du 26 avril 2016, le tribunal de commerce de Douai a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Jablée et a désigné Me A (S.E.L.A.R.L. Rouvroy-A ) en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me X en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 4 mai 2016, la société Carrefour proximité France a interrogé l’administrateur judiciaire sur la poursuite du contrat de franchise, lequel l’a informée par courrier du 25 mai 2016, de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de franchise, en lui laissant le soin d’entrer en contact avec la S.A.R.L. Jablée aux fins de récupération de son matériel.
Dans la droit ligne de ce courrier, la société Carrefour proximité France a tenté de récupérer son matériel, et a constaté par huissier, d’une part, le refus de la société Jablée de restituer, d’autre part, le dépôt de l’enseigne Carrefour contact et l’apposition sur le point de vente et à l’intérieur du magasin de l’enseigne Coccinelle, enseigne du réseau Francap, concurrent de la société Carrefour proximité France, outre la présence en rayons de produits à marques affiliés à ce groupe.
Sur assignation de la société Jablée, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 15 juillet 2016, le juge des référés près le tribunal de commerce de Douai a :
— jugé que la société Jablée justifie d’un motif légitime à l’appui de ses demandes ;
— désigné la SCP Panien Plichon Z, huissiers de justice associés à Cambrai, assistée de M. Y expert informatique inscrit auprès de la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
— se rendre au siège social de la société Jablée, – placer sous séquestre l’ensemble du matériel informatique Carrefour de telle sorte qu’aucune modification ou suppression des données contenues dans le système ne puisse intervenir jusqu’au complète extraction des données comptables de la société Jablée par l’expert informatique,
— analyser le contenu des disques durs et plus spécifiquement les éléments comptables qui s’y trouvent contenus,
— retracer l’historique des opérations effectuées sur la comptabilité a compter du 2 mai 2016 jusqu’au 2 juin 2016,
— fournir tous éléments d’information au Tribunal sur les éventuelles interventions et atteintes proférées, par des tiers autres que le dirigeant de la société Jablée, sur la comptabilité de la société,
— extraire toutes les données comptables relatives à l’activité de la société Jablée et les lui remettre ;
— débouté la société Jablée de ses autres demandes à ce titre ;
— débouté la société CPF de toutes ses prétentions à ce titre ;
— jugé que la société CPF ne subit aucun trouble manifestement illicite du fait de la conservation ou matériel informatique par la SARL Jablée ;
— constaté que la SARL Jablée justifie avoir procédé au dépôt de l’enseigne Carrefour contact et de l’ensemble des signes distinctifs y afférents
— débouté la société CPF de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société CPF à payer à la société Jablée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CPF à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 juillet 2016, la SAS Carrefour proximité France a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 décembre 2016, la SAS Carrefour proximité France demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance en date du 15 juillet 2016 en ce qu’elle « a jugé » que la société Jablée justifiait d’un motif légitime,
— infirmer par voie de conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a désigné la SCP Panien – Plichon – Z, assistés de M. Y, expert informatique inscrit, avec pour mission de :
— se rendre au siège social de la société Jablée,
— placer sous séquestre l’ensemble du matériel informatique Carrefour de telle sorte qu’aucune modification ou suppression des données contenues dans le système ne puisse intervenir jusqu’au complète extraction des données comptables de la société Jablée par l’expert informatique,
— analyser le contenu des disques durs et plus spécifiquement les éléments comptables qui s’y trouvent contenus,
— retracer l’historique des opérations effectuées sur la comptabilité a compter du 2 mai 2016 jusqu’au 2 juin 2016,
— fournir tous éléments d’information au Tribunal sur les éventuelles interventions et atteintes proférées, par des tiers autres que le dirigeant de la société Jablée, sur la comptabilité de la société,
— extraire toutes les données comptables relatives à l’activité de la société Jablée et les lui remettre ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus en ce qu’elle a débouté la société Jablée de toutes ses autres demandes.
— en conséquence, rejeter l’appel incident de la société Jablée,
— Constatant par ailleurs le trouble manifestement illicite subi du fait de la rétention abusive et illicite des matériels informatiques et logiciels lui appartenant,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de ces matériels et logiciels sous astreinte et, par voie de conséquence,
— ordonner à la société Jablée la restitution de ses matériels et logiciels, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté en sa demande d’expertise et, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— désigner tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
— se rendre à l’adresse du point de vente exploité par la Société Jablée, XXX à XXX
— se faire communiquer la charte graphique de l’enseigne Carrefour contact ainsi que tout autre document qui lui serait nécessaire,
— constater les similitudes voire identités architecturales et/ou graphiques entre le point de vente exploité par la société Jablée (à l’intérieur du point de vente comme à l’extérieur) et le concept Carrefour contact,
— de constater plus précisément le maintien à l’intérieur du point de vente de la signalétique propre à ce concept et donner son avis sur l’identité de couleurs,
— dire que l’expert pourra se faire assister à ce titre de tout sachant compétent dans le domaine de la peinture industrielle notamment,
— du tout dresser rapport,
— dire qu’il nous en sera référé en cas de difficultés.
— ordonner la communication par la société Jablée des factures de prestations de mise aux normes de l’enseigne Coccinelle et de tous justificatifs des travaux réalisés à l’occasion du changement de concept ; et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Jablée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Carlier.
À titre d’observations préliminaires, elle rappelle que :
— elle n’était pas tenue à une action en revendication de son matériel informatique, puisque Me A avait expressément pris position sur la non-poursuite du contrat de franchise, l’invitant d’ailleurs à récupérer son matériel ; que la cessation du contrat de franchise entraînait donc de facto la cessation immédiate du pack informatique et la restitution corrélativement du matériel mis à la disposition du franchisé.
— le litige est imputable à la seule mauvaise foi de la Société Jablée.
Elle estime que :
— cette mesure est totalement inutile puisque du propre aveu de la société Jablée, le système informatique a été purgé des éléments comptables, dès lors plus aucune information ni élément comptable ne s’y trouvent contenus.
— la société Jablée ne peut éluder la preuve qui lui incombe de l’intérêt légitime de la mesure d’instruction qu’elle sollicite ;
— elle allègue des manoeuvres de la société Carrefour qu’elle dénonce et qui seraient de nature à fonder une action en responsabilité du franchiseur, pour en déduire le motif légitime justifiant sa demande de mesure d’instruction ; la pièce 9 invoquée au soutien de ses allégations n’a aucun caractère probant, s’agissant d’une preuve faite à soi même ;
— le logiciel litigieux ' dénommé Méti’ n’a pas vocation à pallier la carence d’un exploitant dans l’obligation qui lui incombe d’établir et de conserver toutes pièces comptables conformément aux préconisations du code de commerce (notamment R 123-174 et R 123-175 du même code);
— La société Jablée dispose nécessairement de toutes pièces utiles à la tenue de sa comptabilité,
— de convention expresse entre les parties, la mise à disposition du matériel informatique et des logiciels ne conférait au franchisé aucun droit de propriété de quelque nature que ce soit, les éléments du pack informatique (front office et back office notamment) étant la propriété exclusive du franchiseur (article 5.5 du contrat) ;
— la société Jablée confond ce qui relève de la gestion du fond et ce qui relève de la comptabilité, étant nécessairement sur ce point en possession des documents ;
— il ressort des documents produits par la société Jablée que cette dernière a procédé à l’archivage des données contenues dans le système informatique mis à sa disposition, et ce avant que la purge de ce système n’intervienne.
— cette mesure ne saurait être un moyen pour légitimer la rétention abusive des matériels et logiciels qui sont sa propriété exclusive.
Sur l’appel incident de la société Jablée, elle rappelle que seule la confirmation de la décision de première instance est possible sur ce point, la demande d’investigation chez un tiers – GFI Informatique – ne pouvant prospérer dès lors que ce dernier n’est pas dans la procédure ; qu’elle constitue en outre une mesure de perquisition générale donnant à l’huissier instrumentaire des pouvoirs quasi illimités et totalement discrétionnaire '« si nécessaire » – auprès de sociétés non déterminées '« toute société affiliée au groupe Carrefour susceptible d’être intervenue’ ».
Sur la demande reconventionnelle de restitution sous astreinte des matériels et logiciels, elle demande l’information de l’ordonnance entreprise aux motifs que :
— la société Jablée effectue depuis le 26 mai 2016 une rétention abusive du matériel et des logiciels informatiques qui sont sa propriété exclusive, violant ainsi son droit de propriété,
— il était expressément convenu que ces matériels et logiciels devaient être restitués par la société à l’expiration du contrat, étant rappelé qu’en l’occurrence c’est la société Jablée elle-même qui a entendu ne pas poursuivre ses contrats dans le cadre de la procédure collective ouverte ;
— les délais de restitution convenus sont expirés depuis le 9 juin 2016.
Sur sa demande reconventionnelle de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— l’huissier instrumentaire a constaté le 10 juin 2016 la persistance dans le point de vente de panneaux indicatifs suspendus et collés sur les parois des murs, signalétique propre à l’enseigne Carrefour contact, et ce malgré la dénonciation du contrat de franchise par la Société Jablée elle-même, laquelle exploite désormais son point de vente sous une enseigne concurrente.
— le constat postérieur au 10 juin, versé par la société Jablée, ne permet nullement de s’assurer que tous les éléments du concept de Carrefour contact ne soient plus utilisés, les photos ne portent pas sur les mêmes cibles ; les couleurs rouges et taupes continuent à être utilisées, en sorte que la mesure d’expertise reste utile et nécessaire.
— il n’est pas établi avec certitude que tous les éléments du concept Carrefour contact aient été abandonnés par la société Jablée
— il est essentiel d’établir en vue du litige susceptible d’être introduit sur le fond, les conditions et les dates précises du changement de concept opéré par la société Jablée ; cette dernière doit ainsi en justifier par la production des factures des prestataires de services qui auraient réalisé ces travaux de mise aux normes.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 28 octobre 2016, la SARL Jablée, au visa des dispositions des articles 145 et 699 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Douai du 15 juillet 2016 sauf en ce qu’elle a débouté la SARL Jablée de ses autres demandes au titre de l’expertise informatique ;
— y ajoutant,
— donner mission à l’expert désigné de :
— procéder à toutes investigations si nécessaire auprès des sociétés GFI Informatique, prestataire informatique de la société CPF, dont
le siège social est sis XXX – 93400 Saint-Ouen, et CPF, ou toute société affiliée au groupe Carrefour susceptible d’être intervenue sur les données informatisées appartenant à la société Jablée, dans la perspective de la description des opérations effectuées et de la détermination de leurs auteurs; – recueillir les observations du prestataire informatique, la société GFI
Informatique, sur les instructions qu’il a pu recevoir du groupe Carrefour concernant la comptabilité de la SARL Jablée.
— débouter la société CPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société CPF à verser à la société Jablée la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Deleforge dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer le courrier adressé à l’administrateur ne vise que le contrat de franchise, sans interroger Me A sur la poursuite du contrat Pack informatique ; que la société CPF n’a pas revendiqué le matériel informatique, notamment en se conformant aux dispositions de l’article L 624-9 du code de commerce ; que la réponse de Me A du 25 mai 2016 sur la non – poursuite du contrat de franchise, ne saurait être interprétée comme un acquiescement à une demande de revendication que le franchiseur, n’a pas formulée ; que Me A n’a pas autorisé la reprise du matériel informatique et la société CPF aurait dû lui permettre de pouvoir récupérer toutes les données nécessaires, avant de procéder à une purge ; que le délai de 15 jours contractuellement prévu dans la convention pour la reprise n’a de toute façon pas été respectée.
Elle estime que cette affaire illustre la mainmise de fait de Carrefour sur la gestion du magasin, et de ce fait qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise informatique, sachant que :
— Le logiciel Méti est bien un logiciel de comptabilité qui contient seul les éléments de comptabilité en version numérique de la société Jablée ; Ces contrats de services sont censés permettre au franchisé d’assurer la gestion commerciale et comptable de son magasin : système de commande directe, sauvegarde de toutes les factures d’achats, inventaires, gestion des tarifs et promotions, édition détaillée des historiques de vente, gestion des taux de TVA, tenue d’un livre de caisse etc ; de sortes que les éléments de sa comptabilité sont contenus dans le système informatique loué par la société CPF à son franchisé ;
— contrairement à ce que soutient CPF, les franchisés ne sont pas contractuellement tenus à une obligation d’archivage ; dans la pratique, la sauvegarde des données est, en tout état de cause, automatisée par Carrefour directement dans le système informatique ; que d’ailleurs le système d’archivage a été modifié ; il ne concerne que les services d’encaissement, animation commerciale et monétique et non le back office ; elle ne détenait les éléments de mars qu’en raison de l’extraction effectuée quelques jours auparavant pour les transmettre à son conseil en vue de fonder sa demande de sauvegarde ;
— l’utilité de la mesure est démontrée par la société CPF elle-même qui ne conteste pas la suppression de la comptabilité de la société Jablée, alors qu’une telle man’uvre réalisée sans l’accord du gérant de la société Jablée démontre à tout le moins un manquement à ses obligations contractuelles, voire un délit pénal ; la société CPF ne saurait se préavaloir de sa propre turpitude.
Sur l’appel incident, elle fait valoir que le juge des référés n’a pas motivé le rejet de cette mesure qui est parfaitement utile puisque la société GFI Informatique gère le logiciel MÉTI, et détient seule les éléments de preuve relatifs aux instructions
qu’elle a reçues du groupe Carrefour, objet du litige, voire les sauvegardes ; que cette mesure ne peut s’analyser en une mesure d’investigation générale.
Elle conclut à l’absence de bien-fondé des demandes reconventionnelles de la société CPF aux motifs que : – sur la demande de restitution sous astreinte des matériels informatiques, il ne peut y avoir préjudice à la conservation du matériel au titre d’une concurrence déloyale ;
— la société CPF n’a pas un droit de propriété sur les fichiers comptables contenus dans le matériel informatique loué,
— la mesure de séquestre, par essence conservatoire et provisoire, n’a pas pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété du franchiseur et est, en l’espèce justifiée par la violation de ses droits résultant de la suppression des données contenues dans le système informatique ;
— la SARL Jablée a démonté l’ensemble du matériel et ne peut accéder à aucune fonctionnalité des services prévus au contrat pack informatique depuis le 1 er juin 2016, ce qui exclut tout risque de reproduction des éléments du logiciel ou de réalisation d’une copie depuis qu’elle a quitté le réseau Carrefour Contact.
Sur la demande adverse de désignation d’un expert, elle s’oppose à cette demande en produisant des éléments démontrant qu’ :
— elle a déposé l’enseigne et n’utilise plus le concept Carrefour contact, ayant en outre fait réaliser des travaux sur l’ensemble des peintures extérieures et intérieures, désormais aux couleurs de l’enseigne Coccinelle ;
— la société CPF circonscrit les prétendus actes de parasitisme de Jablée à la période du 1 er juin au 10 juin 2016, le trouble ayant de son propre aveu depuis cessé et rendant la mesure inutile.
MOTIFS :
— Sur la demande d’expertise formulée par la société Jablée :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits, de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d’instruction au motif que les faits, que la mesure d’instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine, l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux actions fondées sur l’article 145 de ce code.
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à l’organisation de cette mesure in futurum, s’entendant comme la démonstration d’un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie, le texte n’imposant cependant pas à l’auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d’établir la vraisemblance
des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel recours au fond.
La mesure sollicitée vise à améliorer la situation probatoire des parties, sans porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
***** En l’espèce, la société sollicite la réalisation d’une expertise du matériel informatique, en vue de permettre l’extraction de ses données comptables, l’analyse du contenu des disques durs et plus spécifiquement des éléments comptables qui s’y
trouvent contenus, l’historique des opérations effectuées sur la comptabilité à compter du 2 mai 2016.
Les motifs justifiant la réalisation d’une telle mesure in futurum sont imprécis, voire contradictoires.
Le cadre et les limites mêmes d’une éventuelle saisine du juge du fond n’étant ni déterminé ni même clairement déterminable, il appert, à la lecture de ses conclusions(notamment page16/22), que la société Jablée semble envisager une action en responsabilité à l’encontre du franchiseur, notamment à raison des conditions du débranchement de son logiciel et des manoeuvres imputées à la société Carrefour pour avoir, selon elle, mandaté la société GFI informatique pour purger le système informatique, l’empêchant ainsi de se mettre en conformité avec ses obligations comptables.
Cependant, aucun élément ne vient ne serait-ce que rendre plausible l’intervention d’une société informatique à la date indiquée, à savoir le 11 mai, le courrier électronique adressé par la société Jablée à son conseil étant à cet égard inopérant, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, étant de surcroît observé qu’à la supposer établie, le lien entre l’intervention de la société informatique et la société Carrefour manque en fait.
En outre, la mesure sollicitée qui vise à obtenir l’extraction de l’ensemble des données comptables de la société, sans limite précise de temps, est particulièrement large.
Or, le logiciel Méti est un logiciel d’aide à la gestion, et non de comptabilité, ne dispensant donc pas le franchisé de prendre ses précautions pour permettre de répondre à ses obligations légales.
La société Jablée a donc dû nécessairement remettre à son expert-comptable pour les années antérieures les documents nécessaires (factures, livre journal, grand livre, inventaire, relevés de compte..) pour l’établissement des bilans, privant ainsi de tout intérêt la mesure sollicitée, hormis éventuellement pour la période en cours (premier semestre 2016).
Elle ne saurait reproché à la société Carrefour les conséquences de sa propre pratique visant à user de ce logiciel comme d’un logiciel comptable, sans éventuellement se constituer de preuve et de sauvegarde, alors même que cet usage n’est pas conforme à la destination du logiciel envisagé par le contrat Pack informatique et qu’il n’est ni soutenu, ni établi qu’une sauvegarde des éléments éventuellement introduits dans ce cadre par le franchisé s’avérait impossible.
Au contraire, la production par la société Jablée d’éléments pour la période du mois de mars 2016, extrait pour fonder sa demande de sauvegarde, démontre le contraire.
Enfin, la société Jablée sollicite surtout la réalisation d’une expertise informatique sur ledit matériel, tendant à extraire le contenu des disques durs, alors même que’elle se prévaut d’une intervention, via la société GFI informatique, qui aurait conduit à la purge de l’intégralité des données, ce qu’elle aurait constaté dès le 11 mai 2016.
Dès lors la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue de tout intérêt et toute utilité.
En outre, il est également contradictoire de solliciter le séquestre du matériel et l’extraction desdits fichiers de ce matériel, tout en affirmant ultérieurement (page 17/22 conclusions Jablée), la nécessité d’intervenir chez la société informatique, tiers en outre à la procédure, qui serait seule à détenir 'les éléments de preuve relatifs aux instructions reçues du groupe Carrefour, objet du litige, voire les sauvegardes'. Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a fait droit à la demande de séquestre et d’expertise formée par la société Jablée.
L’appel incident de la société Jablée visant à compléter la mesure d’instruction par des investigations auprès des sociétés informatiques est en conséquence sans objet.
— Sur la demande de restitution sous astreinte des matériels informatiques :
Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites (urgence) et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution même de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour observe non seulement que la société Jablée consacre des développements sur le non-respect des dispositions de l’article L 624-9 du code de commerce, aucune revendication expresse n’ayant été effectuée par la société Carrefour, sans toutefois en tirer les conséquences juridiques, quant à la privation pour le créancier de tout droit de propriété sur l’objet, mais encore elle indique, dans son paragraphe visant à s’opposer à la demande reconventionnelle de la société CPF, expressément qu''elle ne conteste pas le droit de propriété de la société CPF sur le matériel informatique', mais seulement sur les fichiers comptables contenus dans le matériel informatique loué, 'étant entendu que l’ensemble de ces matériels sera restitué au franchiseur à l’expiration de la mission de l’expert, si la cour devait faire droit aux demandes de la société Jablée'.
Au surplus, il convient de noter que :
— le mandataire avait envisagé la restitution dudit matériel, sans une revendication expresse, s’agissant d’une conséquence automatique de la résiliation du contrat initial, et laissé au franchiseur 'le soin d’entrer en contact avec la société Jablée aux fins de récupération du matériel’ (courrier du 25 mai 206),
— la non-poursuite du contrat de franchise a eu pour conséquence la cessation du contrat Pack informatique, indivisiblement lié au contrat de franchise, l’article 14.3 prévoyant que 'la résiliation ou la dénonciation du contrat de franchise entraînera ipso facto et de plein droit la cessation des présentes conditions générales ou des descriptifs de service pris en son application'.
— la société Jablée, qui ne conteste pas la propriété de la société Carrefour sur
ledit matériel, se contentait d’invoquer le non-respect des dispositions contractuelles pour en reprendre possession, irrégularité éventuelle qui ne pourrait tout au plus ouvrir droit qu’à une réparation indemnitaire et non lui permettre de conserver ledit matériel,
— si les parties ont pu, dans un premier temps, s’opposer quant à la date à laquelle ledit matériel aurait dû être restitué, en vertu des stipulations contractuelles, le matériel devait au plus tard le 9 juin 2016 être remis à la société Carrefour, délai depuis longtemps expiré.
Dès lors, la société Jablée ne justifie d’aucun motif légitime pour conserver ledit matériel, propriété exclusive du franchiseur, ce d’autant, d’une part, qu’elle soutient, sans qu’il y ait lieu de s’interroger plus avant sur le propriétaire de ces éléments, que les données et fichiers ont été purgés du matériel informatique litigieux, d’autre part, que la cour n’ayant pas fait droit à la demande de séquestre et d’expertise, elle ne peut arguer d’une conservation dudit matériel dans l’attente de la mesure. En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution du matériel litigieux.
En vue d’assurer l’effectivité de ladite condamnation, et au vu des relations tendues entre les parties, une astreinte assortira la condamnation à restituer selon les modalités détaillées au dispositif.
— Sur la demande reconventionnelle en expertise de la société Carrefour :
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société Carrefour estime justifier d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise, pour établir ou conserver tout élément de preuve sur l’utilisation abusive des éléments du concept carrefour contact, jusqu’au 10 juin 2016 puis pour vérifier si des éléments du concept demeurent, en vue d’une éventuelle action en concurrence déloyale ou au titre de la contrefaçon de marque.
Or, la cour retient que :
— pour ce qui concerne la période du 1er juin au 10 juin 2016, la société Carrefour, reprochant à la société Jablée de ne pas avoir dès la descente d’enseigne, procédé à la modification totale de la charte graphique, le franchiseur dispose d’ores et déjà de deux constats,
— le franchiseur ne démontre pas quel pourrait être l’apport supplémentaire d’une mesure d’instruction pour cette période, la cour notant d’ailleurs que la mission envisagée par la société Carrefour concerne des constats sur l’agencement du point de vente actuel,
— les similitudes et identités encore présentes à la date du 10 juin 2016 sont résiduelles – l’huissier se bornant à invoquer la signalétique intérieure du magasin- et liées au caractère récent de la non-poursuite du contrat annoncé par le mandataire seulement le 25 mai 2016,
— la comparaison des constats du 1er et 10 juin 2016 et de celui réalisé le 22 juin 2016 établit la réalité des modifications apportées par l’ancien franchisé aux locaux,
— la société Carrefour n’apporte aucun indice permettant de rendre vraissemblable le fait que la société Jablée aurait poursuivi une utilisation du concept Carrefour contact et aucun élément venant contredire le procès verbal d’huissier réalisé dès le 22 juin 2016, qui permet de constater l’existence de travaux réalisés en vue de modifier les couleurs et la signalétique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en ne produisant aucun élément démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint à compter du 10 juin 2016, tant la demande d’expertise que la demande de communication des factures de mise aux normes de l’enseigne Coccinelle et de tous justificatifs de travaux ne peuvent qu’être
rejetées, la mesure étant en outre inutile pour la période antérieure au 10 juin, la société disposant d’ores et déjà d’un constat d’huissier.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle en expertise présentée par la société Carrefour.
— Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Jablée succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
La décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société CPF aux dépens et à une indemnité procédurale sera infirmée. Vu la nature du litige et la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés près le tribunal de commerce de Douai en date du 15 juillet 2016 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande visant à effectuer des constatations dans le cadre mesure d’instruction sur le matériel informatique auprès d’intervenants informatiques,
— rejeté la demande reconventionnelle en expertise présentée par la société Carrefour ;
— rejeté la demande présentée par la société Carrefour de communication des factures de mise aux normes de l’enseigne Coccinelle et de tous justificatifs de travaux,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Jablée de sa demande de mesure d’instruction et de séquestre ;
DIT que l’appel incident de la société Jablée visant à compléter la mesure d’instruction ordonnée est en conséquence sans objet,
ORDONNE à la société Jablée de restituer le matériel informatique et les logiciels litigieux dans le délai d’un mois à compter du prononcer du présent arrêt, et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, commençant à courir un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 6 mois ;
DIT n’ y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ci-dessus prononcée ;
DEBOUTE la société Carrefour de sa demande reconventionnelle en expertise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jablée aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
M. B M. L. Dallery
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