Infirmation 8 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 8 févr. 2022, n° 21/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00010
N°Portalis DBWA-V-B7E-CGEJ
S.A.S. MEDIA H DIFFUSION
C/
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMP LEMENTAIRES DE LA
[…]
S.C.P. BR ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte Commerce de Fort de France, en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 2020004329 ;
APPELANTE :
S.A.S. MEDIA H DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
L ' I N S T I T U T I O N I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E D E R E T R A I T E S COMPLEMENTAIRES DE LA […], prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. BR ASSOCIES, représentée par Maître Laura BES, ès qualités de représentant des créanciers de la SAS MEDIA H DIFFUSION
Centre D’affaires Dillon Valmenière […]
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire Madame DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Pésidente Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 Février 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 décembre 2017 publié au BODACC le 2 février 2018, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MEDIA H DIFFUSION et désigné la société BR ASSOCIES comme mandataire judiciaire.
Le 18 janvier 2018, l’IRCOM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 39 737,07 euros à titre privilégié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018 reçue le 16 novembre 2018, le mandataire judiciaire a informé l’IRCOM que sa créance était partiellement contestée par le débiteur, qui ne se reconnaissait redevable que de la somme de 14 915,40 euros.
L’IRCOM a répondu à cette contestation par courrier du 11 décembre 2018 reçu le 13 décembre 2018, et sollicité l’admission de sa créance pour un montant de 26 612,33 euros.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a admis la créance de l’IRCOM pour la somme de 26 612,33 euros à titre privilégié et rejeté le surplus.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2020, la SAS MEDIA H DIFFUSION a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a admis la créance pour la somme de 26 612,33 euros sans motivation alors même que le montant a été contesté.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MEDIA H DIFFUSION demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de fixer la créance de l’IRCOM à la somme reconnue de 14 915,40 euros et de condamner l’IRCOM aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions modificatives et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) demande à la cour de :
- dire que la SAS MEDIA H DIFFUSION a tardivement permis à l’IRCOM de connaître du montant définitif de sa créance à déclarer,
- dire que l’IRCOM a ramené sa créance déclarée de 39 737,07 euros à la somme de 14 915,40 euros,
- et ainsi d’un commun accord entre les parties,
- fixer la créance privilégiée de l’IRCOM à la somme de 14 915,40 euros,
- condamner la SAS MEDIA H DIFFFUSION et le mandataire judiciaire à payer à l’IRCOM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal dématérialisé, dont distraction au profit de Maître Isabelle NALBERT,
- et dire que ces condamnations seront passées en frais privilégiés de procédure.
La SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEDIA H DIFFUSION, s’est constitué mais n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée le 17 juin 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2021 à 10h30, et mise en délibéré au 8 février 2022.
MOTIFS :
La société MEDIA H DIFFUSION conteste l’ordonnance du juge commissaire en ce que celui-ci a admis la créance de l’IRCOM pour le montant de 26 612,33 euros, alors qu’elle ne se reconnaît redevable que de la somme de 14 915,40 euros.
Au cours de la procédure d’appel, après rectification d’erreurs dans l’affectation des paiements reçus et calcul des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017, pour lesquelles la société MEDIA H DIFFUSION n’avait pas procédé à la déclaration et qui avaient donné lieu à une évaluation forfaitaire, l’IRCOM a ramené sa créance de 26 612,33 euros à la somme de 14 915,40 euros.
La cour ne peut dès lors que constater l’accord des parties sur le montant de la créance à admettre au passif de la procédure collective, étant précisé que le caractère privilégié de cette créance n’est pas contesté.
Il y a donc lieu d’admettre la créance de l’IRCOM au passif de la procédure collective de la
SAS MEDIA H DIFFUSION pour la somme de 14 915,40 euros à titre privilégié. L’ordonnance querellée sera réformée en ce sens.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le litige trouvant sa cause tant dans la communication tardive des déclarations de salaires par le débiteur que dans l’erreur d’imputation des paiements par le créancier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) à la procédure collective affectant la SAS MEDIA H DIFFUSION pour la somme de 14 915,40 euros à titre privilégié ;
Y ajoutant :
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
S i g n é p a r M m e C h r i s t i n e P A R I S , P r é s i d e n t e d e C h a m b r e e t M m e B é a t r i c e PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Côte ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Santé ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant
- Édition ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Vrp ·
- Réseau ·
- Management ·
- Entreprise ·
- Vente ·
- Licenciement pour faute ·
- Pétition
- Sociétés ·
- Haute couture ·
- Vin ·
- Chai ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Absence de preuve ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Consignation ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Erreur ·
- Travail dissimulé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Accord d'entreprise ·
- Convention de forfait ·
- Contrôle ·
- Contrôle de gestion
- Appel ·
- Sms ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Homme ·
- Plaidoirie ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Option d’achat ·
- Recette ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Producteur ·
- Investissement ·
- Exploitation ·
- Droit des sociétés ·
- Montant
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Nullité ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Offre
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Position dominante ·
- Utilisation ·
- Version ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Appel d'offres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Exception ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Statuer ·
- Caducité ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure
- Compteur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Radio ·
- Prestation ·
- Demande
- Réseau ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.