Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2519187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Lujien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; son contrat de travail a été suspendu à compter du 18 octobre 2025.
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.424-1, L.424-2 et L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… est muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 octobre 2025 au 29 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519214, enregistrée le 18 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2025 à
10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés ;
- les observations de Me Goul substituant Me Lujien représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 14 mai 2001, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2023, d’après ses dires. Le 18 avril 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 avril 2025 au 17 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… se prévaut d’une part, de la suspension de son contrat de travail à compter du 18 octobre 2025 et d’autre part, de sa qualité de réfugié reconnu depuis le 31 août 2023. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, verse à l’instance un extrait de l’AGDREF dont il ressort qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A…, valable du 30 octobre 2025 au 29 avril 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Ordre public ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Route ·
- L'etat ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Mise en vente ·
- Justice administrative ·
- Martinique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Prescription ·
- Intérêts moratoires ·
- Décision juridictionnelle ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Zone industrielle ·
- Eures ·
- Marchés de travaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Promesse d'embauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Changement de destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Étudiant ·
- Titre séjour ·
- Vie privée ·
- Géopolitique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.