Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2522247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de titre de séjour sans délai, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l’intervalle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la requérante n’a pas eu de réponse depuis plus de deux ans à sa demande de titre de séjour en dépit de relances ;
— son dernier récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré, l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de se rendre en Côte d’Ivoire afin de se recueillir sur la tombe de sa défunte mère, dont le décès est survenu le 1er mai 2025 ;
— elle est maintenue dans une situation de vulnérabilité tant physique que psychologique, en l’absence d’évolution de sa situation administrative ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2519472, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1981, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa type « C » délivré le 23 mai 2017, selon ses déclarations. A la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 16 janvier 2023, elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé à six reprises, valide jusqu’au 4 juin 2024. En application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence de quatre mois gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de refus dont Mme A demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu’elle n’a pas eu de réponse à sa demande depuis de nombreux mois en dépit de relances et qu’elle est ainsi maintenue dans une situation de vulnérabilité tant physique que psychologique, en l’absence d’évolution de sa situation administrative. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément précis de nature à établir la vulnérabilité dont elle se prévaut et son lien avec la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante justifie de circonstances personnelles légitimes pour se rendre en Côte- d’Ivoire dans les prochains mois, celles-ci ne caractérisent pas une urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, alors que l’examen de la requête au fond est prévu à une audience collégiale qui se tiendra le 2 octobre 2025, soit à brève échéance. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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