Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 2 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Sezille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a refusé de prendre intégralement en charge les honoraires de son avocat, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une décision du 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de procéder au versement de la somme de 8 268,64 euros ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision du 19 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision lui refusant la prise en charge intégrale des honoraires d’avocat qu’il a exposés est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique ;
- il est fondé à solliciter la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la décision litigieuse n’est pas illégale.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le rectorat de l’académie d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été victime de violences physiques et verbales au cours d’une altercation survenue le 15 octobre 2021 sur la voie publique, à proximité de son lieu de travail, à la suite d’un différend de stationnement. L’intéressé, qui a porté plainte contre l’auteur de cette agression, a demandé au recteur de l’académie d’Amiens, dont il relève, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il a été fait droit à cette demande par une décision du 3 mars 2023. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la même autorité a refusé de rembourser intégralement ses frais d’avocat, d’un montant de 8 268,64 euros, en limitant à 2 500 euros la somme accordée au titre de la protection fonctionnelle. Il sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public (…) ».
D’autre part, aux termes du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, dispose en son article 5 : « (…) la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (…) / Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. / Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 26 janvier 2017 que l’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard des critères mentionnés dans cet article. En l’espèce, les honoraires dont M. C… a demandé le remboursement correspondent aux frais qu’il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts devant les services de gendarmerie, le tribunal de police et la cour d’appel d’Amiens, dans l’affaire l’opposant à son agresseur à la suite de l’altercation intervenue le 15 octobre 2021. Il ne ressort d’aucune pièce produite à l’instance que cette affaire, qui porte sur un unique fait de violences, susceptible de donner lieu à une peine contraventionnelle de 5e classe, pour laquelle les dispositions de l’article 131-13 du code pénal fixe un montant maximal de
1 500 euros ou de 3 000 euros en cas de récidive, aurait présenté des difficultés particulières. Dans ces conditions, la somme de 8 268,64 euros correspondant au montant total des factures produites par l’intéressé, qui ne sont d’ailleurs pas accompagnées de la convention d’honoraire prévue par les dispositions citées au point 4, est manifestement excessif eu égard aux circonstances de l’espèce. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a limité le remboursement des frais pris en charge à la somme de 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la prise en charge intégrale de ses frais d’avocat serait entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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