Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2415068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Robin Lahmadni, demande au tribunal :
1°) de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux prévue par l’article R. 633-1 du code de justice administrative s’agissant du procès-verbal de recrutement de « responsable du pôle mobilité » dans l’hypothèse où la commune de Rezé entendrait se prévaloir de cette pièce ;
2°) d’ordonner, dans le cadre d’une mesure d’instruction, à la commune de Rezé de produire le procès-verbal du comité technique instituant une évolution organisationnelle du service Emploi et Mobilité ainsi que le tableau d’avancement pour l’année 2023 ;
3°) de condamner la commune de Rezé à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, au titre de la discrimination directe liée à son état de grossesse ;
4°) de condamner la commune de Rezé à lui verser la somme de 5 000 euros, à parfaire, au titre du harcèlement moral qu’elle a subi ;
5°) de condamner la commune de Rezé à lui verser la somme de 2 000 euros, à parfaire, du fait du manquement à son obligation de sécurité et de protection ;
6°) de condamner la commune de Rezé à lui verser la somme de 2 385 euros, à parfaire, au titre de la perte de chance occasionnée ;
7°) d’assortir le versement de ces sommes d’une astreinte de 300 euros par jour de retard en cas d’inexécution du jugement ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () »
3. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d’une somme d’argent de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Rezé à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral et de la discrimination liée à son état de grossesse dont elle aurait été victime et des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de protection. Toutefois, elle n’a pas produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 octobre 2024, et qui lui laissait un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, la copie de la demande indemnitaire préalable qu’elle aurait adressée à la commune de Rezé. Par suite, la requête de Mme A, présentée directement devant le juge, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, la solution du litige ne dépendant pas du procès-verbal de recrutement de « responsable du pôle mobilité » argué de faux par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes le 12 septembre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415068
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