Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Corsica Sole 19 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 31 janvier 2025, la SAS Corsica Sole 19, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables de la direction de l’énergie du ministère de la transition écologique l’a informée du rejet de son offre par la commission de régulation de l’énergie dans le cadre de l’appel d’offres n°2020/S 202-487521 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de reprendre l’examen de la demande de la société Corsica Sole 19 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en s’abstenant de répondre aux mises en demeure successives et à la clôture d’instruction, l’Etat a acquiescé aux faits exposés dans la requête introductive d’instance ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit au regard des prescriptions du paragraphe 3.3.4 du cahier des charges. Elle justifie d’un permis de construire en cours de validité pour réaliser le projet Le Gol, lequel n’avait pas à mentionner le terme « photovoltaïque » et qui est identique au projet décrit dans le dossier d’appel d’offres ;
— dès lors qu’elle était titulaire d’un permis de construire, elle n’était pas obligée de joindre l’intégralité du dossier de permis ;
— en exigeant des pièces et informations ne figurant pas dans le cahier des charges de l’appel d’offres, la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le projet doit être compatible et non pas conforme et que l’absence de précision du mot photovoltaïque dans le permis de construire est sans incidence dès lors que son dossier permettait de vérifier l’ensemble des exigences du cahier des charges, et donc sa compatibilité entre l’arrêté de permis de construire et le projet décrit dans l’offre et qu’elle n’avait donc pas à joindre l’intégralité du dossier de permis de construire à sa candidature ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de la finalité du projet qui concerne bien un projet en lien avec l’énergie solaire et non un autre type de projet et dès lors que le permis de construire est conforme au code de l’urbanisme, il n’est pas possible de considérer que son offre ne serait pas conforme au cahier des charges ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle estime que l’arrêté de permis de construire ne permettait pas de lier le projet autorisé avec le dossier présenté dans l’appel d’offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis n°2019/S 113-276264 publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) le 14 juin 2019, un appel d’offres n°2021 S 203-53027 a été lancé par le ministre chargé de l’énergie portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées, portant sur une puissance cumulée appelée de 83 MW. Les installations éligibles à cet appel d’offres relevant de la « famille 2 » sont les installations non équipées de dispositif de stockage (installation sur bâtiments et ombrières de parking, installations au sol) situées à La Réunion. Par courrier du 5 mai 2023, la SAS Corsica Sole 19 a été informée que son offre déposée dans la famille 2a concernant le projet « Le Gol » d’une puissance de 0,32 MWc située sur la commune de Saint-Louis (97450) à La Réunion n’était pas retenue. Par la présente requête, la SAS Corsica Sole 19 demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables de la direction de l’énergie du ministère de la transition écologique l’a informée du rejet de son offre par la commission de régulation de l’énergie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.311-10 du code de l’énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : " Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311-12, le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges. Cet appel d’offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives. Le cahier des charges comporte notamment : 1° La description des caractéristiques de l’appel d’offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l’article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ; 2° La description détaillée des installations faisant l’objet de l’appel d’offres et des conditions qui leur sont applicables () 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l’appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l’absence entraîne de droit l’élimination du dossier () « . Aux termes de l’article R. 311-22 du même code : » Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l’article R. 311-13, la Commission de régulation de l’énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l’énergie : 1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ; 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des projets qu’elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des offres ;5° A la demande du ministre, les offres déposées. « . Aux termes du point 1.3.4 du cahier des charges relatif à l’examen des offres : » Dans un délai d’un mois à compter de la date limite de dépôt des offres, la CRE vérifie la compatibilité des offres au regard des conditions d’admissibilité et selon les modalités précisées aux 2.1 et 2.2, ainsi que la présence et la conformité des pièces de la candidature au regard des exigences du paragraphe 3.3. Elle effectue ces vérifications (). La CRE établit un classement des candidats par territoire et par sous-famille. Dans ces mêmes délais, la CRE transmet au ministre chargé de l’énergie () la fiche d’instruction de chaque offre comprenant si l’offre a été éliminée, le ou les motifs d’élimination. () un rapport de synthèse sur l’appel d’offres. Aux termes du point 3.3.4 relatif à l’autorisation d’urbanisme. Le candidat joint à son dossier une copie de l’arrête de permis de construire en cours de validité. Les caractéristiques du projet mentionnées dans l’arrêté de permis de construire doivent être compatibles avec le projet tel que décrit dans l’offre. Pour les sous-familles () 2a () le candidat peut fournir en lieu et place de l’arrêté de permis de construire la copie de la déclaration préalable de travaux, accompagnée du certificat de non opposition. (). Lorsque la (les) pièce(s) ne porte(nt) pas sur le projet déposé, ou, le cas échéant, que les attestations de mise à disposition ne sont pas présentes ou ne permettent pas d’établir un lien entre le titulaire du document et le candidat, l’offre est éliminée. Aux termes du point 3.3.8 relatif à la note de présentation du projet : « Le Candidat joint à son offre une note de présentation du projet proposé, incluant notamment des descriptions techniques succinctes du dispositif de stockage de l’énergie, des modules photovoltaïques et du site d’implantation envisagés ainsi que de l’actionnariat du projet, notamment en cas d’engagement au financement ou à l’investissement participatif. ».
3. Il ressort du rapport de synthèse de la commission de régulation de l’énergie portant sur l’offre de la société requérante, que celle-ci a été éliminée au motif que les caractéristiques du projet mentionnées dans l’autorisation d’urbanisme ne sont pas compatibles avec le projet tel que décrit dans l’offre, en application du paragraphe 3.3.4 du cahier des charges. Pour contester la décision du 5 mai 2023, la société requérante soutient qu’elle justifie d’un permis de construire en cours de validité pour réaliser le projet Le Gol, tel que décrit dans le dossier d’appel d’offres, et qu’il n’était nullement indispensable que celui-ci mentionne le terme photovoltaïque. Elle indique qu’elle n’était pas obligée de joindre l’intégralité du dossier de permis initial afin d’apprécier la compatibilité du projet avec le respect des exigences du cahier des charges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté initial de permis de construire du 23 juin 2021, délivré à la SARL CS 26, comme de l’arrêté de transfert du permis du 9 février 2022 dont est bénéficiaire la société requérante, que la destination qui y est indiquée est " Hangar de stockage ouvert + local technique de 15 m2 pour une « nouvelle construction » sur le terrain sis à « 1 chemin Maniron Le Gol DH830 ». De telles mentions sont en l’espèce insuffisantes à établir qu’au cours de la période de dépôt des candidatures fixée entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, dont il est constant qu’elle ne comprenait pas le dossier de demande de permis de construire initial, ni le récépissé de demande de permis, ni l’extrait du Boddac et des statuts de la société, cette dernière était en mesure de justifier de l’adéquation de l’autorisation d’urbanisme qui lui a été transférée le 9 février 2022, avec les caractéristiques de son projet de construction d’un bâtiment comprenant des modules photovoltaïques, de manière à permettre à l’autorité compétente d’apprécier si le permis de construire qu’elle produit autorisait bien la réalisation d’une installation photovoltaïque. Par suite, et alors même que l’objet social de la société comme la finalité de son intervention est en lien avec le domaine des énergies renouvelables, le ministre a pu régulièrement estimer, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, qu’en l’état les documents produits à l’appui de sa candidature à l’appel d’offres, ceux-ci ne permettaient pas d’attester de ce que les caractéristiques du projet mentionnées dans l’autorisation d’urbanisme étaient compatibles avec le projet décrit dans l’offre, en application du paragraphe 3.3.4 du cahier des charges. La société n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables de la direction de l’énergie du ministère de la transition écologique l’a informée du rejet de son offre par la commission de régulation de l’énergie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Corsica Sole 19 doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Corsica Sole 19 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Sole 19 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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