Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
28 février 2025 par laquelle le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité de gérant d’une société spécialisée dans les activités évènementielles, qui lui imposent des déplacements permanents inenvisageables en transports en commun ou avec chauffeur ;
— l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect du droit au recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route, au regard de son comportement routier ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée de la suspension prononcée n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route, à défaut de préciser la nature des examens médicaux requis et le délai de leur réalisation, afin de permettre la restitution de son permis de conduire ;
— il est contraire aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut d’avoir caractérisé l’urgence justifiant le non-respect de la procédure contradictoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503833 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, titulaire du permis de conduire de catégorie B, a fait l’objet le
28 février 2025 d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Meussia, à l’issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du même jour, le préfet du Jura a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut du caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité de gérant d’entreprise spécialisée dans le secteur évènementiel. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 28 février 2025, le véhicule du requérant a été enregistré à une vitesse de 131 km/h sur une route dont la vitesse est limitée à 80 km/h. Dès lors, M. A ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre, quand bien même la possession de son permis de conduire serait nécessaire à l’exercice de sa profession. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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