Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2310336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’impossibilité de vérifier la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale dès lors qu’il répond aux conditions fixées par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001938 du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me El Assad, avocat du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de l’état de santé de son enfant de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. La circonstance qu’il siège au sein de ce collège est constitutive d’un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d’une garantie.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’OFII tout comme le rapport médical sur lequel s’est fondé ce collège. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne a transmis l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 mars 2023. Il en résulte que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège, composé de trois médecins distincts et identifiés par l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour estimer que M. A ne peut se prévaloir d’un droit au séjour en application des dispositions qui viennent d’être citées au point 3, la préfète du Val-de-Marne s’est appuyée sur l’avis du 10 mars 2023 du collège de médecins de l’OFII dont il ressort que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. S’il n’est pas contesté que le fils de M. A est atteinte d’une pancréatite chronique pour laquelle il est médicalement suivi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne puisse bénéficier de ce suivi médical en Géorgie. En outre, si l’intéressé se prévaut de l’état de santé de son second fils, entré en France en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté auprès de l’administration une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent de cet enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en lui refusant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants, de la scolarisation de ces derniers et de son insertion professionnelle. Il soutient également que l’état de santé de deux de ses enfants nécessitent un suivi médical dont ils ne pourront pas bénéficier hors du territoire national et qu’il a bénéficié, à ce titre, de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est né en 1979 en Géorgie où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, et que son épouse, également de nationalité géorgienne, est dépourvue de titre de séjour. Ainsi, le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu de toute attache et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité et disposer d’un suivi médical approprié. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour prise à son encontre a été prise sans qu’une attention primordiale ait été apportée à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, M. A n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit l’autorisation provisoire de séjour qu’il a sollicitée, il ne peut pas davantage se prévaloir du moyen tiré de l’impossibilité pour l’administration de prononcer légalement une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A n’a pas été prise sans qu’une attention primordiale ait été apportée à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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