Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janv. 2025, n° 2420005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. G H, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 20 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il sollicite que le tribunal saisisse la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : faut-il interpréter l’article 27 du règlement dit « E A » en ce sens qu’il impose à l’Etat membre requis, en combinaison ou non avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de conférer au demandeur qui séjourne dans l’Etat membre requérant et souhaite y demeurer au titre des articles 6, 16 et 17 du règlement dit « E A » ou bien au proche du demandeur visé par le règlement, un recours juridictionnel effectif contre l’accord de la requête aux fins de prise en charge ; si l’article 27 du règlement dit « E A » ne peut servir de fondement à un recours effectif, faut-il interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en combinaison avec le droit fondamental à l’unité de la famille élargie et l’intérêt de l’enfant en ce sens qu’il impose à l’Etat membre requis de conférer au demandeur qui séjourne dans l’Etat membre requérant et souhaitant s’y maintenir un recours juridictionnel effectif contre l’accord de la requête aux fins de prise en charge ainsi que contre cette requête elle-même lorsqu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments particuliers présenté par l’intéressé dans l’Etat requérant '
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C » ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Renaud, représentant M. H,
— et les observations de M. H, assisté de Mme I, interprète assermentée,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. M. H, ressortissant russe né le 19 octobre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2024. Le 7 novembre 2024 sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier F consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 7 novembre 2024, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 21 novembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont M. H demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. H a retrouvé sur le territoire français sa mère et sa sœur présentes à l’audience, qui résident en France depuis 2016 et disposent du statut de réfugié. Il ressort de ces mêmes pièces ainsi que des déclarations faites à l’audience que M. H est resté en contact avec celles-ci malgré l’éloignement géographique et qu’il bénéficie sur le territoire français de leur soutien. Il ressort également des pièces du dossier que ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire français. Dans ces conditions particulières et alors que le requérant fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point qu’il serait isolé en Croatie, M. H est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. H est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. H soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. H en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. H aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. H en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G H, à Me Renaud ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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