Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. E H et Mme F H, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B et A H, ainsi que Mme D H et Mme C H, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’admettre provisoirement M. E H au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) sur les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Mme F H, Mme D H, Mme C H et les mineurs B et A H au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— la demande de visa n’a pas été traitée dans un délai raisonnable en méconnaissance de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît leur droit à la réunification familiale garanti par les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions requises pour se voir délivrer un visa ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du lien marital entre M. E H et Mme F H et du lien de filiation entre le couple et les quatre enfants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de particulière vulnérabilité des demandeurs de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui a été enregistrée de manière prématurée, avant la naissance d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et qui n’a pas été régularisée, en cours d’instance, par la naissance d’une décision implicite de rejet dès lors que les vignettes des visas ont été délivrées le 6 mars 2024, avant la naissance d’une telle décision.
M. E H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, ressortissant turc, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 février 2022. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa ont été faites par son épouse, Mme F H, et ses enfants, Mme D H, Mme C H et les mineurs B et A H. Les demandes ont été rejetées par des décisions implicites nées du silence gardé par l’autorité consulaire française à Istanbul. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E H :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E H. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. » D’autre part, sauf texte contraire, le respect du délai de recours devant une juridiction administrative s’apprécie lors de l’enregistrement du recours au greffe de la juridiction.
4. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France des refus de visas opposés par l’autorité consulaire française à Istanbul par un recours réceptionné le 5 février 2024. Ainsi, lors de l’introduction de la présente requête le 15 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’avait pas statué, ni expressément ni implicitement, sur le recours formé par les requérants, de telle sorte que leur requête était prématurée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été délivrés le 6 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois à compter de l’introduction du recours, conformément à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’ainsi à la date du présent jugement aucune décision implicite de rejet de la commission n’a pu naître. Dès lors, la requête de M. E H, Mme F H, Mme D H et Mme C H n’a pas été régularisée en cours d’instance par l’intervention d’une décision explicite ou implicite de refus de visa de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. E H à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. H et Mmes H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, à Mme F H, à Mme D H, à Mme C H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Lescs.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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