Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’université de Bordeaux a rejeté sa demande de dérogation pour une troisième candidature en médecine ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de l’autoriser à passer les oraux d’admission en médecine, dans l’attente de l’issue du recours au fond.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que les oraux de médecine débutent le 26 juin 2025 et que l’exécution de la décision en litige compromet définitivement son avenir professionnel dans le domaine médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît le principe de contradictoire et qu’aucune réponse ne lui a été donnée ; elle méconnaît l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation permettant une troisième candidature en cas de situation exceptionnelle dûment justifiée, ce que son certificat médical établit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Il ressort des pièces du dossier si Mme B… produit à l’appui de son recours en référé suspension une copie d’une requête tendant à l’annulation de la décision contestée, il résulte de l’instruction qu’aucune requête en ce sens n’a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, en l’absence d’enregistrement de sa requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision sont manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504046 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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