Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2212644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision de la préfète de la Gironde du 8 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée, les motifs de cette décision ne lui ayant pas été communiqués en dépit de la demande qu’elle a formée le 4 août 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une activité professionnelle depuis 2014, qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en 2020 et qu’elle bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 15 août 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 8 février 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur. Si Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté ce recours, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 11 août 2022, qui s’y est substituée.
En premier lieu, la décision expresse du ministre de l’intérieur du 11 août 2022 s’étant ainsi qu’il vient d’être dit substituée à la décision implicite née du silence de l’administration, Mme A… ne peut utilement soutenir que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués par l’administration. En outre, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 dont elle fait application et indique que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, examiné dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
Mme A… se prévaut, pour contester le motif cité au point 2, d’avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec la SAS SOS Solution Services le 27 juillet 2020. Si elle produit ce contrat à l’appui de ces allégations, il ressort toutefois des pièces du dossier que son revenu fiscal de référence se limitait, pour l’année 2020, à la somme de 5 583 euros et qu’elle percevait notamment, au mois d’octobre 2021, le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Si la requérante justifie en outre s’être vu accorder, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde du 20 janvier 2022, le bénéfice de la qualité de travailleuse handicapée du 17 janvier 2022 au 31 janvier 2027, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle lui permettant de réaliser une insertion professionnelle pérenne et de subvenir durablement à ses besoins. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée au motif qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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