Infirmation partielle 25 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 févr. 2015, n° 15/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 23 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00090
25 Février 2015
RG N° 13/00745
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
23 Janvier 2013
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq Février deux mille quinze
APPELANTE et INTIMÉE :
Madame D E épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de X, substitué par Me HACQUARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE et APPELANTE :
SA ELYSEE COSMETIQUES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me WASSERMANN, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
D E épouse Z a été engagée par la société Elysée Cosmétiques à compter du 5 février 2007 en qualité d’assistante commerciale.
La société Elysée Cosmétiques a, par lettre du 30 décembre 2010, convoqué D E épouse Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 11 janvier 2011 puis lui a notifié, par lettre du 25 janvier 2011, les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail en précisant qu’à défaut de rupture du contrat de travail par l’effet de l’acceptation du contrat de transition professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
D E épouse Z a adhéré au contrat de transition professionnelle.
Suivant demande enregistrée le 25 août 2011, elle a fait attraire son ex-employeur devant le conseil de prud’hommes de Forbach.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, D E épouse Z a demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— condamner la société Elysée Cosmétiques à lui verser les sommes suivantes :
* 63 060 euros brut à titre de rappel de salaire
* 6 306 euros brut à titre d’indemnité de congés payés
* 2 503 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement
* 126 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, pour non respect des critères d’ordre du licenciement
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois à 3 500 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner l’employeur au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;
— le condamner aux dépens.
La société Elysée Cosmétiques s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de D E épouse Z au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 23 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
'Dit et juge que le licenciement de Madame Z D est régulier et est fondé sur un motif économique,
Condamne la SA ELYSEE COSMETIQUES prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame Z D les sommes de:
' 4500 euro nets (quatre mille cinq cent euro) à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements
' 500 euro nets (cinq cent euro) au titre de l’article 700 CO
Déboute Madame Z D de ses autres demandes et du surplus de ses demandes,
Déboute la SA ELYSEE COSMETIQUES de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SA ELYSEE COSMETIQUES aux frais et dépens éventuels'.
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 8 mars 2013 par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Metz, D E épouse Z a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 16 février 2013.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 12 mars 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Elysée Cosmétiques a également interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 18 février 2013.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 avril 2013.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, D E épouse Z demande à la Cour de :
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé.
En conséquence,
A titre principal,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu la convention collective des industries chimiques,
Vu le poste de coordinatrice occupé par l’appelante,
Condamner ELYSEE COSMETIQUES à verser à Madame Z un rappel de salaire d’un montant de 63.060 € brut.
Condamner ELYSEE COSMETIQUES à verser à Madame Z un rappel d’indemnité de congés payés pour un montant de 6.306 € brut.
Condamner ELYSEE COSMETIQUES à verser à Madame Z un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 2.503 € net.
Vu les articles L 1233-3 et suivants et L 1235-3 du Code du travail,
Vu l’absence de motif économique,
Vu l’absence de reclassement,
Dire et juger que le licenciement de Madame Z est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner ELYSEE COSMETIQUES à verser à Madame Z la somme de 126.000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’employeur avait commis une faute dans l’application des critères d’ordre des licenciements,
Réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de la salariée à la somme de 4.500 €.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1233-5 du Code du Travail,
Condamner ELYSEE COSMETIQUES à verser à Madame Z la somme de 126.000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner ELYSEE COSMETIQUES au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner l’employeur au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
Condamner la société ELYSEE COSMETIQUES en tous les frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Elysée Cosmétiques demande à la Cour de :
Ecarter des débats le témoignage produit par Madame D Z établi par Madame H Y.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de FORBACH du 23 janvier 2013 en ses dispositions jugeant que l’employeur a méconnu l’ordre des licenciements et condamnant la société ELYSEE COSMETIQUES à verser à Madame Z une somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts et 500 € par application de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame D Z de ses fins et prétentions.
La condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du CPC.
La condamner en tous frais et dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 24 novembre 2014 pour les deux parties, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice des congés payés afférents et le solde d’indemnité de licenciement
D E épouse Z, engagée en qualité d’assistance commerciale catégorie employés au coefficient 190 puis ayant bénéficié du coefficient 205 de la convention collective des industries chimiques, soutient qu’elle exerçait des fonctions de coordonnateur justifiant le statut cadre coefficient 440 devenu 460 dans la nouvelle nomenclature et correspondant à un salaire mensuel de 3 473 euros brut.
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont notamment relevé que l’intéressée ne démontrait pas qu’elle disposait dès son embauche du diplôme requis et des compétences du poste de coordinateur catégorie cadre au coefficient 440 ou 460, ni qu’elle exécutait réellement dans son travail quotidien des tâches relevant d’une classification supérieure à la sienne.
Selon l’avenant n°3 de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, texte attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, le coefficient 460 correspond à des ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d’activité qui leur est imparti ; ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients placés sous leur autorité ; dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d’ensemble leur incombe sous l’autorité d’un cadre de coefficient supérieur ; ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. La définition du groupe V, dont relève le coefficient 460, prévoit que les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants : diplôme d’ingénieur reconnu par l’Etat, diplôme délivré par l’école des hautes études commerciales, l’institut d’études politiques de Paris et instituts analogues, écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent, diplôme du 2e cycle de l’enseignement supérieur délivré par les universités françaises, doctorat d’Etat et agrégation ; elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.
En l’espèce, D E épouse Z ne prouve pas que les connaissances à mettre en oeuvre dans les fonctions qu’elle occupait correspondaient à celles sanctionnées par l’un des diplômes susvisés dont elle ne prétend pas d’ailleurs être titulaire, et ne fournit aucune pièce permettant d’apprécier son expérience professionnelle ainsi que son niveau de formation.
Pour démontrer qu’elle exerçait des fonctions de coordonnateur, D E épouse Z verse aux débats une série de mails émanant notamment de N O, directeur général d’Elysée Cosmétiques, et un compte rendu, ces documents datant de 2009 et 2010 indiquant que D E épouse Z coordonne les activités pour Maxim (maison mère du groupe allemand auquel appartient la société Elysée Cosmétiques) ou qu’elle est la coordinatrice pour les aérosols au service commercial Elysées (la société Elysée Cosmétiques étant la seule société du groupe à exploiter une activité de fabrication d’aérosols).
Mais il convient de relever que les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quel contexte ces écrits sont intervenus et qu’ils sont en tout état de cause peu circonstanciés, ne comportant aucune indication sur le contenu concret de ce que D E épouse Z coordonnait.
D E épouse Y invoque aussi une attestation de H Y, responsable administratif et financier chez Elysée Cosmétiques, qui relate que D E épouse Z occupait une fonction de coordinatrice pour l’ensemble des clients du secteur allemand en produits aérosols, qu’elle réalisait sa tâche sans la présence d’un responsable commercial sur le site de Forbach et qu’elle assurait la gestion de son portefeuille de clients de manière autonome.
Cette attestation a été rédigée le 7 juillet 2014 alors que la société Elysée Cosmétiques justifie que l’intéressée l’a attraite devant le conseil de prud’hommes de Forbach par demande enregistrée le 22 mai 2013, l’existence de ce litige opposant personnellement H Y à l’employeur permettant de douter de la sincérité du témoin. En outre, cette attestation est imprécise, n’indiquant pas en quoi consistaient cette fonction de coordinatrice et la gestion de portefeuille de clients dont la salariée aurait été chargée. Dès lors, cette attestation n’apparaît pas probante sans qu’il y ait lieu de l’écarter des débats
L’appelante se prévaut aussi d’un organigramme de la société daté du 14 novembre 2010.
Mais ce document mentionnant 'coordinateur R S V’ et en dessous, en une police plus petite, 'D Z’ n’est pas de nature à démontrer que cette dernière aurait elle-même exercé des fonctions de coordinateur, au demeurant non décrites par ce document.
Dès lors, il n’est pas prouvé que les fonctions occupées par D E épouse Z excédaient celles définies dans sa fiche de poste d’assistante commerciale Allemagne, à savoir un rôle de traitement des offres commerciales, de gestion administrative et d’interface entre les clients et les services internes ainsi que de relais du responsable commercial Allemagne auprès des clients et des services en interne, ce rôle d’interface et de relais impliquant un travail de coordination qui n’est pas antinomique de la mission d’une assistante commerciale.
Or, de telles fonctions ne justifient pas que l’intéressée animait et coordonnait l’activité d’agents de maîtrise, techniciens ou cadres placés sous son autorité, l’appelante n’invoquant pas d’ailleurs avoir dirigé ou encadré d’autres salariés, ni qu’elle exerçait une responsabilité d’ensemble sous l’autorité d’un cadre de coefficient supérieur.
D E épouse Z ne démontre donc pas remplir les conditions prévues conventionnellement pour prétendre au coefficient 460.
D E épouse Z fait cependant valoir qu’elle exerçait les mêmes fonctions qu’R S V qui bénéficiait de la qualité de cadre au coefficient 440 ou 460 et qu’elle a donc droit à un salaire équivalent.
Elle en veut notamment pour preuve qu’elles ont été intégrées dans la même catégorie pour la détermination de l’ordre des licenciements, ce qui est exact, le document de la direction relatif aux critères d’ordre incluant, outre D E épouse Z, quatre autres salariées du service commercial, une au coefficient 205, deux au coefficient 250 et R S V au coefficient 440.
Mais cette circonstance n’apparaît pas suffisante pour justifier de fonctions identiques alors que la fiche de description du poste d’R S V signée par l’intéressée le 1er décembre 2009 la désignant comme responsable de projet lui attribuait des fonctions diverses plus étendues (suivi des non aérosols produits par Maxim pour Elysée, traitement des appels d’offre non aérosols, assistance à la direction générale pour le suivi de projets spéciaux, marketing, traductions, remplacement de D E épouse Z en son absence, amélioration des processus, suivi d’un client à Chypre, contrats en full filling service), qu’il a d’ores et déjà été retenu que D E épouse Z ne prouvait pas elle-même que ses fonctions avaient excédé celles définies dans sa fiche de poste d’assistante commerciale, que l’organigramme susvisé attribuait à R S V un rôle de coordinateur au dessus de D E épouse Z et que le listing téléphonique produit par l’appelante tend à prouver qu’R S V a toujours conservé, au delà d’un rôle de coordination avec Maxim, ses fonctions de responsable ou chef de projet.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté D E épouse Z de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice des congés payés afférents et de solde d’indemnité de licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail
L’adhésion du salarié au contrat de transition professionnelle ne le prive pas de la possibilité de contester le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu’il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il s’en déduit que tout licenciement économique suppose :
— un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore la cessation d’activité;
— un élément matériel : la suppression ou transformation de l’emploi ou la modification du contrat de travail ;
— le respect de l’obligation de reclassement telle que prévue à l’article 1233-4 du code du travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionne la priorité de réembauchage lorsque les conditions en sont remplies.
En l’espèce, la lettre de notification des motifs de la rupture est ainsi rédigée :
'Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motifs économiques engagée dans notre société, à l’issue des procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise, un contrat de transition professionnelle vous a été proposé.
Vous avez accepté ce contrat de transition professionnelle (CTP). En application des dispositions en vigueur, votre contrat de travail est en conséquence réputé rompu d’un commun accord à la date du 31 janvier 2011.
La présente lettre a uniquement pour but de vous rappeler les motifs pour lesquels cette convention vous a été présentée, c’est-à-dire ceux justifiant la rupture de votre contrat de travail. En tant que de besoin, nous précisons que si celui-ci n’avait pas été rompu par l’effet de l’acceptation du CTP, la présente constituerait la notification de votre licenciement pour motifs économiques point de départ du préavis à l’issue duquel le contrat aurait été rompu et de l’exécution duquel vous auriez été dispensé(e).
Ce licenciement repose sur les motifs suivants :
La société ELYSEE COSMETIQUES rencontre des difficultés économiques importantes depuis plusieurs années, liées à la hausse régulière et considérable des prix des matières premières, aux effets désastreux d’un sinistre, aux insuffisances de trésorerie et en définitive, à la dégradation de nos relations avec nos clients, à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires considérable.
Production d’aérosols (en unités) :
2006: 105.000.000 2007: 93.000.000
2008: 70.000.000 2009: 41.000.000
Cette baisse d’activité a engendré l’arrêt complet de lignes de production, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de X et la mise en oeuvre en 2009 d’une procédure de licenciements pour motifs économiques.
Malheureusement, en 2010 l’activité a encore chuté, notre production d’aérosols étant tombée à 27.000.000 d’unités (prévision). Le chiffre d’affaires n’est dans ces conditions pas du niveau espéré :
3112/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Estimation 2010
71.744.336 69.404.480 45.195.958 32.176.500 19.000.000
Le plan de sauvegarde présenté à la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de X, homologué selon jugement du 04/05/2010 repose sur une reprise graduelle de l’activité, au bénéfice des mesures commerciales et de réorganisation mises en oeuvre. C’est en considération de cette reprise que les effectifs de la société ont été maintenus au niveau actuel dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi approuvé par le comité d’entreprise le 29/07/2009.
Pour mémoire, ces plans reposent sur le prévisionnel suivant:
2010 2011
Chiffre d’affaires: 46.337.238 50.727.081
Malheureusement, à ce jour, les efforts fournis n’ont pas permis d’accroître l’activité de la société et le chiffre d’affaires estimé pour 2010 sera inférieur de plus de la moitié à celui prévu (19.000.000) ! Au 30/09/2010, le résultat d’exploitation était négatif de 1.622.000 € et l’exploitation des dernières données confirment une perte au 31/12/2010.
Les clients perdus hésitent à nous réitérer leur confiance et nous n’avons pas pu gagner des parts significatives de marché. Le développement commercial d’une gamme de produits cosmétiques est également décevant et en tout état de cause, sans impact positif sur notre activité. En outre, des difficultés d’approvisionnement en boîtiers d’aérosols freinent notre production et nos perspectives. En somme : la reprise tarde et l’activité reste anormalement basse et en tout état de cause, insuffisante pour occuper la totalité de notre effectif et couvrir nos charges. La persistance d’une masse salariale excessive au regard des besoins est donc source de charges grevant nos résultats, ce que nous ne pouvons supporter sans compromettre l’avenir de la société, étant précisé que la société a épuisé toutes solutions de compression d’autres charges.
Les contraintes juridiques et économiques pesant sur la société, dans l’obligation de se doter des moyens d’exécuter son plan d’apurement du passif et de ne pas générer de nouvelles dettes, imposent à la société ELYSEE COSMETIQUES d’adapter ses charges d’exploitation à son volume de production et donc à ses besoins, afin de parvenir à équilibrer son compte d’exploitation.
Juridiquement, la société ne fait pas partie d’un groupe. Le cadre d’appréciation de la situation économique est donc ELYSEE COSMETIQUES et son unique filiale ELYSEE BEAUTE SARL laquelle n’emploie pas de personnel. Cette dernière était exclusivement dédiée à la distribution des produits au groupe LIDL; sa situation ne s’est donc pas amélioré depuis l’homologation du plan d’apurement du passif, la société de distribution subissant évidemment les conséquences de la décision prise par le groupe LIDL de ne plus traiter avec notre société.
Pour les seuls besoins de la présentation, remarquons que même en considérant le groupe largement, au sens où la notion est comprise pour définir le périmètre de reclassement, y compris donc les sociétés du groupe MAXIM sans liens capitalistiques avec la société ELYSEE COSMETIQUES, cette dernière et sa filiale ELYSEE BEAUTE SARL sont les seules relevant de la branche d’activité de production d’aérosols. Les difficultés affectent donc l’ensemble de la branche d’activité du groupe ainsi considéré.
Ces difficultés nous contraignent donc à supprimer les postes excédentaires au regard de l’activité actuelle de l’entreprise.
Plus précisément en ce qui concerne l’emploi que vous occupez: le faible niveau d’activité entraîne une sous-occupation sur les emplois d’assistante commerciale, même après reprise des tâches des assistantes-ventes. D’où la décision de supprimer le poste excédentaire.
Vous êtes personnellement touchée par ce projet de suppression de poste en application des critères.
Les efforts entrepris pour parvenir à votre reclassement et ainsi éviter votre licenciement se sont avérés vains. Nous vous avons en effet présenté une proposition écrite de reclassement que vous
avez refusée:
— reclassement sur un poste d’ »Assistante commercial » à pourvoir au sein de la société MAXIM
Dans l’impossibilité de vous reclasser, nous n’avons d’autre alternative que de vous licencier'.
D E épouse Z conteste la réalité de difficultés économiques de nature à justifier la mise en place d’un licenciement économique mais aussi celle de la suppression de son poste. Elle reproche à l’employeur de ne lui avoir fait qu’une proposition de reclassement, qui impliquait son déménagement, la diminution de son taux horaire et des frais importants, sans avoir recherché d’autres propositions de reclassement.
S’agissant de l’obligation de reclassement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, en ce qui concerne les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise, D E épouse Z ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir proposé les postes ensuite occupés par L M. En effet, il résulte du registre du personnel que celle-ci n’a été embauchée que le 2 mai 2011, d’abord sur un poste d’assistante administrative et commerciale à temps partiel puis ensuite en contrat à durée indéterminée sur un poste d’approvisionnement achats. Or, une telle embauche survenue plus de trois mois après le licenciement de D E épouse Z ne permet pas de caractériser l’existence d’un emploi disponible à la date de la rupture de son contrat de travail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Priscille B-C, qui occupait un emploi d’assistante des ventes supprimé en même temps que celui de D E épouse Z, a quant à elle été reclassée sur un poste d’assistante trilingue à l’issue de son congé parental d’éducation, reclassement qui a pris effet à la fin de ce congé, le 31 mai 2011, suivi d’une formation d’un mois et que Julia Hanauer a été recrutée en contrat à durée déterminée en cette qualité du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011, en remplacement notamment de Priscille B C.
Toutefois, D E épouse Z ne saurait faire grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé ce poste en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il résulte de ses propres pièces qu’elle ne possède qu’un niveau élémentaire en anglais, très nettement plus bas que son niveau d’allemand, de sorte qu’elle aurait dû suivre, pour occuper cet emploi, une formation de plusieurs mois, beaucoup plus longue et intensive que celle dispensée à Priscille B-C et que celle qui lui a été proposée en langue allemande de 2 heures par jour dans le cadre de l’offre de reclassement qui lui a été faite
Il résulte du registre du personnel qu’aucun autre emploi disponible n’existait dans l’entreprise.
En ce qui concerne les possibilités de reclassement au sein du groupe, la société Elysée Cosmétiques justifie avoir, par lettre du 2 décembre 2010, proposé à D E épouse Z un poste d’assistante commerciale, catégorie employés, en contrat à durée indéterminée au sein de la société Maxim à Pülheim en Allemagne moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 400 euros pour 40 heures de travail hebdomadaires, proposition que D E épouse Z n’a pas acceptée.
Si une offre de reclassement a ainsi été faite dans une des sociétés de groupe, c’est à juste titre que D E épouse Z relève notamment que ce poste impliquait une diminution de son salaire horaire alors même qu’il devait engendrer des frais élevés pour elle compte tenu de son éloignement important (278 kms de Forbach siège d’Elysée Cosmétiques).
En outre, la société Elysée Cosmétiques, qui ne justifie pas avoir adressé à D E épouse Z la demande visée à l’article L 1233-4-1 du code du travail destinée à savoir si la salariée acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles, ne pouvait déduire de ce seul défaut d’acceptation qu’elle était fondée à limiter ses recherches de reclassement à ce poste alors que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève.
Or, cette obligation se devait d’autant plus d’être respectée en l’espèce que le groupe Maxim auquel appartient la société Elysée Cosmétique est un groupe important. En effet, selon la capture d’écran du site internet produit aux débats par l’appelante, il a un effectif de 650 salariés et comprend, outre la société Elysée Cosmétiques, la société Maxim spécialisée dans la production de produits de soins située à Pülheim, la société Cosmolux à Echternacht au Luxembourg qui est un centre de production de produits de soins et le centre logistique du groupe, la société Pharma Aldenoven spécialisée dans la production de produits para-pharmaceutiques et compléments alimentaires qui est située en Allemagne, la société Berlin Cosmetics et la société Créateurs Cosmétiques qui commercialisent toutes deux des produits, l’intimée ne contestant pas la permutabilité du personnel avec toutes ses sociétés.
Et force est de constater que la société Elysée Cosmétiques ne justifie pas avoir recherché d’autres possibilités de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe et, donc, de l’impossibilité de reclasser la salariée.
Il en résulte que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante quant à l’élément causal et à l’élément matériel de la rupture pour motif économique. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’ancienneté de D E épouse Z et de l’effectif de l’entreprise qui employait habituellement plus de 10 salariés, les dommages et intérêts dus par l’employeur en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, D E épouse Z était âgée de 55 ans, avait une ancienneté d’environ 4 ans et disposait d’une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 346 euros au regard des mentions figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi. Elle prouve qu’après avoir été prise en charge au titre de l’allocation de transition professionnelle, elle a travaillé ponctuellement dans le cadre de missions d’intérim.
En considération de l’ensemble de ces éléments qui caractérisent, au regard de l’âge de la salariée, un préjudice non intégralement réparé par l’indemnité minimale, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 19 000 euros les dommages et intérêts qui lui sont dus du fait de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner en outre à la société Elysée Cosmétiques de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à D E épouse Z du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle.
Sur les dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements
Cette demande étant faite à titre subsidiaire et la salariée ne pouvant prétendre à de tels dommages et intérêts dès lors que l’employeur a été condamné pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, il n’y pas lieu d’examiner la contestation de l’ordre des licenciements et il convient de débouter D E épouse Z de toute demande à ce titre, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Elysée Cosmétiques, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à D E épouse Z la somme de 2 000 euros à ce titre, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était régulier et fondé sur une cause économique, en ce qu’il a débouté D E épouse Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Elysée Cosmétiques à lui payer 4 500 euros pour non respect de l’ordre des licenciements ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Elysée Cosmétiques à payer à D E épouse Z les sommes de :
— 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Elysée Cosmétiques de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à D E épouse Z du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités sous déduction de la contribution prévue à l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Elysée Cosmétiques aux dépens d’appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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