Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 avr. 2024, n° 2401633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. F D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas démontré que les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant assignation :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A ;
— les observations de M. D assisté de Mme E, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, né le 30 avril 1993, a déposé une demande d’asile auprès du guichet de la préfecture du Bas-Rhin le 5 février 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait préalablement déposé une demande d’asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies le 13 février 2024 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 15 février 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 18-1-d) de ce règlement. Par arrêté du 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. D aux autorités allemandes et par arrêté du même jour l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le dépôt de la demande d’asile de M. D le 5 février 2024, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l’intéressé les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et étaient, par ailleurs, rédigés en langue anglais que le requérant a déclaré comprendre. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 5 février 2024, conduit en anglais, langue que l’intéressé déclare comprendre. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien, signé par l’intéressé, que celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu’il jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin rapporte la preuve de ce que les autorités allemandes ont bien été saisies le 13 février 2024 et donné leur accord le 15 février 2024 pour la reprise en charge de M. D. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En l’espèce, M. D fait valoir que la préfète aurait dû faire usage des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que l’Allemagne est susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine où il craint de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne, État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour M. D du seul fait de son éventuel retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. D ne démontre ni que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans le fait de ne pas avoir fait usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement précité.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation :
11. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois () ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 732-1 dudit code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. D puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, laquelle est la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D. Dès lors, l’erreur de droit invoquée doit être écartée.
14. En troisième lieu, il résulte des points précédents que la mesure de transfert prise à l’encontre de M. D n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation en litige.
15. En quatrième et dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable à son transfert et que la décision en litige serait disproportionnée. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé au point 12, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées au point 11 doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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