Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2102752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 2 août 2024 sous le n° 2102752, M. B… A…, représenté par la SELARL Enard Bazire Colliou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 mai 2021 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de régulariser sa situation en lui attribuant une somme complémentaire de 3 845 euros ;
3°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour lui du retrait partiel de la prime accordée ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date du jugement à intervenir, le contentieux indemnitaire sera lié ;
- le retrait partiel de la prime litigieuse est intervenu sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 est L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ANAH ne pouvait procéder au retrait partiel de la prime sans méconnaitre l’article L. 242-1 du même code, dès lors que l’allocation de la prime a créé des droits pour l’intéressé, qu’à la date du retrait, le délai de quatre mois était expiré et que la décision retirée n’est entachée d’aucune illégalité ;
- lors de l’engagement de la prime, l’ANAH n’a pas vérifié la condition prévue à l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 ;
- il n’est pas établi que la décision initiale d’attribution de la prime ne respectait pas cette condition ;
- le retrait litigieux le place en difficulté à l’égard de l’entreprise chargée des travaux et l’oblige à verser à celle-ci une somme qu’il ne détient pas ;
- l’illégalité de la décision de retrait est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’ANAH ;
- la responsabilité de l’ANAH est également engagée en raison des engagements ou promesses non tenus alors que l’intéressé a fait réaliser l’intégralité des travaux prévus ;
- la responsabilité de l’ANAH est enfin engagée à raison des informations erronées qu’elle a communiquées à l’intéressé alors qu’elle était en possession de toutes les pièces utiles ;
- le préjudice du requérant comprend un préjudice financier à hauteur de 3 845 euros, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2022, le 18 novembre 2024 et le 22 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en ce que la requête porte sur l’attribution d’une somme complémentaire de 2 213,30 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 121-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501390, M. B… A…, représenté par la SELARL Enard Bazire Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 décembre 2024 portant attribution partielle de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de régulariser sa situation en lui attribuant l’intégralité de la somme initialement allouée ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait partiel de la prime litigieuse est intervenu sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 est L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la demande du pétitionnaire respectait les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 14 janvier 2020 dès lors qu’il est propriétaire occupant de la maison sur laquelle portent les travaux, que ces travaux sont éligibles à la prime et qu’ils ont été réalisés après l’accusé de réception de la demande de prime.
Le dossier de la requête de M. A… a été transmis à l’ANAH pour qui il n’a été produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 15-II de la loi de finances pour 2020 et le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 21 décembre 2020 une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » à raison, d’une part, de l’installation d’une chaudière à granulés et, d’autre part, de travaux d’isolation des rampants de toiture et de murs périphériques. Par une décision du 23 décembre 2020, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a notifié l’accord pour cette demande et lui a réservé une prime d’un montant alors estimé de 16 856,70 euros. Toutefois, par une décision du 6 mai 2021, ce montant a été réduit à 13 011,70 euros au motif que les travaux d’isolation devaient laisser à la charge de M. A… au moins 25 % de leur coût, après déduction de toutes les aides. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 22 juin 2021. Il a également formé une demande indemnitaire préalable le 28 juillet 2021, implicitement rejetée. Dans l’instance n° 2102752, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 mai 2021, d’enjoindre à cette agence de régulariser sa situation en lui attribuant une somme complémentaire de 3 845 euros et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour lui du retrait partiel de la prime accordée.
Dans le cadre de l’instance n° 2102752, la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 18 décembre 2024, réévalué le montant de la prime due et l’a porté à 15 225 euros. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a donné lieu à une décision implicite de rejet en date du 13 mars 2025. Dans l’instance n° 2501390, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 et d’enjoindre à l’ANAH de régulariser sa situation en lui attribuant l’intégralité de la somme initialement allouée.
Les requêtes n° 2102752 et n° 25012390, présentées pour M. A… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’ANAH dans l’instance n° 2102752 :
Par une décision en date du 18 décembre 2024 postérieure à l’introduction du recours, la directrice générale de l’ANAH a partiellement rapporté la décision attaquée du 22 juin 2021. Toutefois, ce retrait n’est pas devenu définitif du fait du recours contentieux formé contre la décision du 13 mars 2025 rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 décembre 2024. Ainsi la requête n’est pas devenue sans objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Dès lors que les décisions litigieuses du 22 juin 2021 et du 13 mars 2025 font suite à la demande de M. A… de versement effectif de la prime, demande qui a donné lieu à la production par le requérant de pièces justificatives, ladite décision n’était pas au nombre de celles soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect d’une telle procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 23 décembre 2020 par laquelle l’ANAH a octroyé à M. A… une aide d’un montant de 16 856,70 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision du 6 mai 2021 par laquelle l’ANAH a refusé de verser cette aide à M. A…, qui était motivée par le constat, ressortant des justificatifs produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de paiement de l’aide, que certaines conditions n’avaient pas été respectées, se bornait à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constituait donc pas le retrait. Par suite, M. A… ne peut utilement prétendre que ce retrait ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, la circonstance que l’ANAH n’aurait pas procédé au contrôle de certaines conditions d’octroi de l’aide avant de notifier la décision du 23 décembre 2020 ne la dispensait pas de contrôler ces conditions avant de procéder au paiement et est sans incidence sur la légalité des décisions réduisant le montant de l’aide après contrôle. Par suite, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir pour contester les décisions attaquées.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la décision initiale d’attribution de la prime ne respectait pas la condition prévue à l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 est également sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le retrait litigieux le place en difficulté à l’égard de l’entreprise chargée des travaux et l’oblige à verser à celle-ci une somme qu’il ne détient pas, la légalité des décisions attaquées s’appréciant au seul regard des règles qui leur sont applicables.
Enfin, M. A… conteste la décision implicite du 13 mars 2025 fixant le montant de la prime à 15 225 euros, soit 1 631,70 euros de moins que le montant indicatif mentionné par la décision du 23 décembre 2020, au motif que sa demande respectait les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 14 janvier 2020 dès lors qu’il est propriétaire occupant de la maison sur laquelle portent les travaux, que ces travaux sont éligibles à la prime et qu’ils ont été réalisés après l’accusé de réception de la demande de prime. Il résulte des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de calcul du solde du 6 mai 2021, que la somme de 1 631,70 euros en litige correspond à l’aide initialement allouée au titre des travaux d’isolation des murs périphériques.
Il résulte du V de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 23 décembre 2020, que pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, pour les ménages dont les revenus appartiennent à la catégorie dont relève M. A…. Or, selon la facture versée au dossier, les travaux d’isolation des murs périphériques, d’un montant total de 1 718,55 euros HT (soit 1 813,07 euros TTC) ont bénéficié d’une aide au titre des certificats d’économie d’énergie de 2 297,15 euros, supérieure à leur montant. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du V de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 que le montant liquidé de la prime n’a pas inclus la somme de 1 631,70 euros initialement allouée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint à l’ANAH de lui accorder un montant de prime supplémentaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées n’étant pas illégales, M. A… ne peut prétendre qu’elles constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’ANAH.
En second lieu, le requérant soutient que le montant indiqué par la décision du 23 décembre 2020 serait constitutif d’une promesse non tenue ou, à tout le moins, d’une information erronée communiquée par l’ANAH en dépit de la transmission de toutes les pièces utiles. Toutefois, d’une part, il résulte des termes de la décision du 23 décembre 2020 que le montant alloué était seulement « estimé » et que « le montant définitif résultera d’un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs » à produire ultérieurement, de sorte que M. A… ne peut se prévaloir d’une promesse de versement intégral du montant estimatif de l’aide. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable à la date de cette décision : « (…) IV.- La décision d’attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux V à VII au regard du projet de travaux et prestations présenté (…) ». Par suite, la circonstance que la décision du 23 décembre 2020 incluait un montant de prime qui a finalement été exclu du montant versé par application du V de cet article 3 ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’ANAH.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Lu en audience publique le 23 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Clotilde BAILLEUL
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Jeux olympiques ·
- Légalité
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Valorisation des déchets ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Syndicat mixte ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Régularisation ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.