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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2606005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A… représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de procéder à son changement d’adresse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, ressortissant guinéen né en 1984 est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 28 juillet 2017 au 27 juillet 2027, qui lui a été délivré par le préfet de Haute-Saône. Ayant déménagé dans le département de l’Essonne en 2022, M. A… a engagé les démarches pour procéder à son changement d’adresse sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces démarches ont toutefois été clôturées en raison « d’erreurs » survenues dans le traitement de ses demandes. M. A… a également saisi en vain les services du préfet de l’Essonne par courriel. Compte tenu de l’obligation qui pèse sur le requérant de procéder à son changement d’adresse, des difficultés que l’absence de déclaration est susceptible d’engendrer lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour et du blocage total auquel il fait face, la demande de M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer M. A… en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer son changement d’adresse. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer M. A… en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer son changement d’adresse.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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