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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 30 juin 2017, n° 16/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BFMTV NEWS 24/7 ; D8 ; D 17 ; GULLI ; TF 1 ; TMC ; NT1 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3844066 ; 3510958 ; 3917712 ; 3385478 ; 3374499 ; 1489724 ; 1032728 ; 3158239 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20170437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TF1 DISTRIBUTION, S.A.S. JEUNESSE TV, S.A. TELE MONTE-CARLO, S.A.S. BFM TV, S.A.S., S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 c/ NT1, S.A.S. PARADISE TV TAHITI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 juin 2017
3e chambre 3e section N° RG : 16/07471
Assignation du 09 mai 2016
DEMANDERESSES S.A.S. BFM TV […] sur Glane 75015 PARIS
S.A.S. D8 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S. D17 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S. JEUNESSE TV 28 me François Ier 75008 PARIS
S.A.S. NT1 […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
S.A. TELEVISION FRANÇAISE 1 […] 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentées par Maître Édouard BLOCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D 1451 S.A. TELE MONTE-CARLO […]er 98000 MONACO
S.A.S. TF1 DISTRIBUTION […] 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentées par Maître Édouard BLOCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D 1451
DÉFENDERESSES S.A.S. PARADISE TV TAHITI Avenue Georges Clemenceau Pont de la Faataua TAHITI (POLYNESIE FRANÇAISE)
S.N.C. PARADISE TV PACIFIC PO BOX 5109 Pirae 98716 TAHITI (POLYNESIE FRANÇAISE) représentées par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1001
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 16 mai 2017, tenue publiquement, devant Béatrice F, Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
■JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les demanderesses : Les sociétés BFM TV, D8 et D17 qui font partie du groupe Canal +, Jeunesse TV (chaîne Gulli), NT1 (groupe TF1), Télévision Française 1 (chaîne TF1) et TELE M CARLO (chaîne TMC) éditent des chaînes de télévision (les éditeurs) ; elles justifient avoir signé des conventions concernant ces chaînes de télévision avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
Elles sont chacune titulaires de marques, à savoir en particulier :
- pour la société BFM TV : la marque française semi-figurative BFM TV News 24/7 (n°3 844066) et la marque de l’Union européenne verbale BFM TV (n°1 1271152) toutes deux désignant notamment en classe 38 des services de « télécommunications ».
- pour la société D8 : la marque française verbale D8 (n°3510958) désignant des services notamment en classe 38,
- pour la société D17 : deux marques françaises, l’une semi-figurative n°3917712, l’autre verbale n°3899516 désignant des services notamment en classe 38,
- pour la société JEUNESSE TV : deux marques françaises protégeant le signe « Gulli », l’une figurative (n°3385478) et l’autre
verbale (n°33 74499) désignant toutes deux des services de télécommunication en classe 38,
- pour la société TF1 : les marques françaises TF1, l’une semi- figurative n° 1489724 et l’autre verbale n° 1290436 pour désigner notamment des services de télécommunication en classe 38,
- pour la société de droit monégasque TELE MONTE-CARLO la marque internationale désignant la France « TMC » n° 1032728 désignant notamment en classe 38 les services de télécommunication,
- pour la société NT1 (filiale de la SA TF1): la marque française NT1, n°3 158239 désignant des services de télécommunication de la classe 38. La société TF1 Distribution assure la distribution des chaînes du Groupe TF1 mentionnées ci-dessus, à savoir TF1, TMC, et NT1 ; elle indique qu’elle est, à ce titre, garante du respect des conditions de distribution, de commercialisation et de diffusion des chaînes du groupe TF1.
Les défenderesses : La société PARADISE TV PACIFIC est une société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Wallis et Futuna, collectivité d’outre-mer française.
La société PARADISE TV TAHITI est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Papeete (Polynésie Française).
Le litige : Les sociétés demanderesses exposent avoir constaté en 2015, que les chaînes qu’elles éditent étaient proposées sur internet en '« OTT » (Over The Top", soit l’internet ouvert), sans leur autorisation sur le site internet vvwvv.tahititelevisions.com par la société PARADISE TV PACIFIC, et que ce site reproduisait leurs intitulés respectifs et leurs logos, cette reproduction constituant une contrefaçon de leurs marques respectives. La société TF1 Distribution, qui indique avoir d’abord adressé une mise en demeure par courriers électroniques des 12 et 13 janvier 2015 à l’adresse de contact du site internet litigieux de cesser de proposer les programmes de ses chaînes et d’utiliser les marques et logos afférents à ces dernières, a réitéré sa démarche par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2015 envoyée à la société PARADISE TV TAHITI, laquelle se contentait d’indiquer qu’elle n’était que prestataire de service pour le compte d’une société basée à l’étranger.
La société JEUNESSE TV, du groupe Lagardère Télévision International, a également adressé une mise en demeure de cesser de diffuser la chaîne Gulli, par lettre du 1er septembre 2015 qui lui a été retournée.
C’est dans ces conditions, que les sociétés BFM TV, D8, D17, Jeunesse TV, NT1, Télévision Française 1, TELE M CARLO et TF1 Distribution, autorisées par ordonnance présidentielle à assigner à jour fixe à l’audience du 14 juin 2016, ont. par actes d’huissier de justice des 9 et 10 mai 2016, assigné les sociétés PARADISE TV PACIFIC (SNC) et PARADISE TV TAHITI (SAS) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des droits voisins d’entreprises de communication audiovisuelle, contrefaçon de marques et pour actes de parasitisme.
À l’audience du 14 juin 2016, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, avec détermination d’un calendrier d’échange des conclusions entre les parties. Par leurs conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 2 novembre 2016, les sociétés BFM TV, D8, Dl 7, JEUNESSE TV, NT1, TF1, TMC et TF1 Distribution présentent les demandes suivantes : Vu notamment les articles L. 122-2, L2/6-J, L .335-4, L 336-2, L. 713- 2, L. 716-1, L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 9 du règlement 207 2009 du 26 février 2009 Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile
À TITRE PRINCIPAL
Sur les actes de contrefaçon des droits voisins du droit d’auteur : Constater la diffusion par PARADISE TV PACIFIC, au moyen d’une prestation réalisée par PARADISE TV TAHITI, des chaînes BFMTV, D8, D 17, GULLI, NT1, TF1 et TMC sans aucune autorisation des sociétés qui les éditent. Dire et juger que cette diffusion illicite caractérise des actes de contrefaçon des droits voisins dont les entreprises de communication audiovisuelle qui éditent ces chaînes sont titulaires en application des dispositions de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle. Plus particulièrement, dire et juger que la diffusion de la chaîne BFMTV porte atteinte aux droits dont la société BFM TV est titulaire au titre de l’article susvisé dire et juger que la diffusion de la chaîne D8 porte atteinte aux droits dont la société D8 est titulaire au titre de l’article susvisé dire et juger que la diffusion de la chaîne D17 porte atteinte aux droits dont la société D17 est titulaire au titre de l’article susvisé
dire et juger que la diffusion de la chaîne GULLI porte atteinte aux droits dont la société JEUNESSE TV est titulaire au titre de l’article susvisé dire et juger que la diffusion de la chaîne TFI sur le site www.tahititelevision.com porte atteinte aux droits voisins dont la société TELEVISION FRANÇAISE 1 titulaire au titre de l’article susvisé dire et juger que la diffusion de la chaîne TMC sur le site www.tahititelevisioin.com porte atteinte aux droits voisins dont la société TELEMONTE-CARLO est titulaire au titre de l’article susvisé dire et juger que la diffusion de la chaîne NT1 sur le site www.tahilitelevision.com porte atteinte aux droits voisins dont la société NT1 est titulaire au titre de l’article susvisé, Sur les actes de contrefaçon de marques Constater la reproduction, que ce soit dans l’offre de chaînes de PARADISE TV PACIFIC ou dans les supports (de quelque nature que ce soit) qui en font la promotion, des termes BFM TV, D8, D17, GULLI, NT1, TF1 et TMC pour désigner, sans aucune autorisation, les chaînes éponymes. Dire et juger que celle reproduction constituent des actes de contrefaçon et en particulier :
- des actes de contrefaçon de la marque BFMTV New 24/7 (n°3844066) et de la marque verbale BFMTV (n°11271152) au préjudice de la société BFM TV ;
- des actes de contrefaçon de la marque D8 (n°3510958) au préjudice de la société D8,
- des actes de contrefaçon des marques D17 n°12 3 917 712 et n°12 3 899 516 au préjudice de la société D17 ;
- des actes de contrefaçon des marques GULLI (n°3385478 et n°3374499) au préjudice de la société JEUNESSE TV;
- des actes de contrefaçon de la marque NT1 (n°3158239) au préjudice de la société NT1 ;
- des actes de contrefaçon des marques (n 1489724 et n° 1290436) au préjudice de la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 ;
- des actes de contrefaçon des marques TMC (n° 1032 728 et n°1020685) au préjudice de la société TÉLÉ MONTE-CARLO.
Sur le parasitisme Constater la communication massive faite par PARADISE TV PACIFIC’ et PACIFIC (sic) TV TAHITI de la disponibilité des chaînes BFMTV, D8, D17, GULLI, NT1, TF1 et TMC au sein de son offre Tahiti Télévisions. Dire et juger que les références à la disponibilité de ces chaînes au sein des offres Tahiti Télévisions constituent des actes de parasitisme commis au préjudice des sociétés BFM TV, D8, D 17, JEUNESSE TV, NT1, TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 et TÉLÉ MONTE-CARLO.
En conséquence, Faire injonction a PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI de cesser toute diffusion ou commercialisation des chaînes BFM TV, D8, D 17, GULLI, NT1, TF1 et TMC en ce compris au sein de l’offre Tahiti Télévisions (en ce compris toute prestation de quelque nature permettant cette diffusion) et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour et par chaîne ; Faire injonction à PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI de cesser toute utilisation du nom des chaînes BFM TV, D8, Dl 7, GULLI, NT1, TF1 et TMC, à quelque titre que ce soit, en ce compris pour faire la promotion de l’offre Tahiti Télévisions et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par chaîne. Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées dans le jugement à intervenir. Condamner solidairement PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI à payer, à chacune des sociétés BFM TV, D8, D17, JEUNESSE TV, NT1, TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 et TÉLÉ MONTE- CARLO une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de parasitisme. À TITRE SUBSIDIAIRE Dire et juger qu’en continuant leur prestation de services visant à permettre l’édition, la diffusion, la promotion et la commercialisation de l’offre TAHITI TÉLÉVISIONS, alors même qu’elles étaient informées du caractère illicite de la reprise des chaînes BFMTV, D8, D17, GULLI, NT1, TF1 et TMC, les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI ont commis une faute, de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence. Condamner solidairement PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI à payer, à chacune des sociétés BFM TV, D8, D17, JEUNESSE TV, N1l, TÉTÉVISION FRANÇAISE 1 et TÉTÉ MONTE- CARLO une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces fautes. En outre, Faire injonction, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, à PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI de cesser toute diffusion, promotion ou commercialisation des chaînes BFM TV, D8, D 17, GULLI, NT1, TF1 et TMC en ce compris au sein de l’offre Tahiti Télévisions (en ce compris toute prestation de quelque nature permettant cette diffusion) et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour et par chaîne et de 1.000 euros par infraction s’agissant de l’usage des noms des chaînes,
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées dans le jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions des sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI. Condamner solidairement PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI à payer, à chacune des sociétés BFM TV, D8, D17, JEUNESSE TV, NT1, TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 et TÉLÉ MONTE- CARLO une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Édouard BLOCH. Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire à compter de son prononcé.
Les demanderesses exposent pour l’essentiel que :
- les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI ont toutes deux pour objet social la conception, la construction et l’exploitation de réseaux de télévisions payantes ou gratuites par tous moyens de transmission y compris internet,
- la société PARADISE TV PACIFIC édite l’offre de « Tahiti Télévision » sur internet en OTT comme le montre une facture de souscription adressée à un particulier, cette offre proposant notamment des « chaînes de la TNT françaises » dont les chaînes BFM TV, D8, D17, GULLI, NT1, TFI et TMC, cette offre étant accessible tant à Tahiti qu’en France métropolitaine, ainsi que le montrent les constats dressés par huissier de justice,
- la diffusion, par cette dernière, des chaînes qu’elles éditent, sans autorisation, porte atteinte aux droits voisins du droit d’auteur dont elles disposent en leur qualité d’entreprises de communication audiovisuelle,
- les documents promotionnels (comme la page Facebook de « Tahiti télévisions ») font état de la disponibilité de ces chaînes, via l’offre Tahiti Télévision,
- la reproduction du nom ou du logo de leurs chaînes (reproduction des marques BFM TV, D8, D17, GULLI, NT 1, TFI et TMC) porte encore atteinte aux droits de marques dont ces dernières sont titulaires.
- la société PARADISE TV PACIFIC promeut largement son offre en mettant en avant l’accès prétendument gratuit aux « chaînes de la TNT française » dont celles qui sont éditées par les Éditeurs ; cette utilisation massive des chaînes des Éditeurs dans ses outils de communication (y compris sa page Facebook) et de vente caractérise des actes de parasitisme (en cherchant à tirer profit de leur notoriété
et de leur qualité, de leur savoir-faire ainsi que de leurs investissements afin d’accroître l’attractivité de son offre de services),
- ces agissements justifient des mesures d’interdiction et la réparation du préjudice qui en découle,
- les défenderesses se contentent d’affirmer qu’elles n’ont que pour mission d’assurer la gestion des règlements des clients de la société de droit hongkongais WORLD IPTV Ltd et ne versent aux débats que la copie de deux contrats dont l’authenticité est douteuse, et alors que les intéressées se présentent elles-mêmes comme les éditrices de l’offre Tahiti Télévisions (la société PARADISE TV TAHITI étant titulaire de la marque Tahiti Télévisions) : elles n’ont pas mis la société World IPTV Ldt en cause dans la présente instance,
- à titre subsidiaire, au cas où le tribunal devait considérer que les défenderesses ne sont pas éditrices de l’offre litigieuse, les demanderesses présentent des demandes similaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil), les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI ayant continué à permettre la diffusion de l’offre alors qu’elles avaient été informées du caractère illicite de cette diffusion
En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2016, les sociétés SNC PARADISE TV PACIFIC et SAS PARADISE TV TAHITI demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER que les SAS BFM TV ; SAS D8 ; SAS D17 ; SAS JEUNESSE TV ; SAS NT1 ; SA TELEVISION FRANÇAISE 1 ; SA TELE MONTE-CARLO ; SAS TF1 DISTRIBUTION sont mal fondées en leurs demandes ; DÉBOUTER en conséquence la SAS BFM TV ; SAS D8 ; SAS D17 ; SAS JEUNESSE TV; SAS NT1 ; SA TELEVISION FRANÇAISE 1 ; SA TELE MONTE-CARLO ; SAS TF1 DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS BFM TV; SAS D8 ; SAS DI7 ; SAS JEUNESSE TV ; SAS NT1 ; SA TELEVISION FRANÇAISE 1 ; SA TELE MONTE- CARLO ; SAS TF1 DISTRIBUTION à verser, in solidum à la SAS PARADISE TV TAHITI et la SNC PARADISE TV PACIFIC chacune la somme de 8000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS BFM TV; SAS D8 ; SAS D17; SAS JEUNESSE TV ; SAS NT1 ; SA TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 ; SA TELE MONTE- CARLO ; SAS TF1 DISTRIBUTION in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Julie J.
Elles font essentiellement valoir que :
— les sociétés SAS PARADISE TV TAHITI et SNC PARADISE TV PACIFIC ne diffusent aucune chaîne de télévision ni de VOD,
- malgré la définition très large de leur activité telle que figurant aux registres du commerce, la SNC PARADISE TV PACIFIC ne fait qu’assurer la gestion des règlements des clients de la société WORLD IPTV LIMITED (WIL) de droit de Hong Kong et la SAS PARADISE TV TAHITI a une activité d’agent commercial, chargé de démarcher et trouver des clients pour la société WIL dans les collectivités d’Outre- mer du Pacifique Sud,
- elles versent aux débats les contrats signés avec la société WIL, qui est le diffuseur des chaînes de télévision, et soutiennent qu’il n’est pas établi que la société WIL n’aurait pas le droit, au regard du droit de Hong Kong, de diffuser légalement par internet toutes chaînes de télévisions, et de les nommer ; ces contrats sont valables mêmes s’ils ont été signés par des sociétés en cours de formation,
- aucune contrefaçon de marque ne peut être alléguée, les défenderesses ne faisant qu’informer les clients de la société WIL des chaînes diffusées par cette société,
- il ne peut exister de parasitisme dans la mesure où les chaînes sont diffusées au départ de Hong Kong, en direction de la Polynésie, ce qui est un marché distinct des marchés métropolitains, voire européens, vu l’éloignement géographique,
- il ne leur appartient pas de mettre en cause la société WIL qui est toutefois la seule à pouvoir contrôler la diffusion des programmes,
- il n’est pas établi que les marques invoquées sont protégées en Polynésie française, selon la législation spécifique s’appliquant localement en lieu et place du code de la propriété intellectuelle métropolitain,
- concernant le parasitisme, aucun acte de ce genre n’a pu être commis, car il n’y a aucune concurrence entre les sociétés en présence (l’opérateur VIN1 dont les demanderesses font état pour la distribution de certaines chaînes en litige en Polynésie française n’ayant pas émis de récrimination) et aucun préjudice n’est prouvé. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016 et les plaidoiries ont eu lieu le 16 mai 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et des moyens qui y ont été développés.
MOTIVATION
Sur les faits invoqués : Les sociétés BFM TV, D8, D17, Jeunesse TV, NT1, Télévision Française, TELE M CARLO et TF1 Distribution soutiennent que la société PARADISE TV PACIFIC, dont l’objet social est notamment, d’après le registre du commerce de Mata’Utu, "la conception, la construction et l’exploitation de réseaux de télévisions payantes ou
gratuites par tous moyens de transmission y compris internet", édite une offre de services de télévision sur internet, sur le site www.tahititelevisions.com , commercialisée à Tahiti comme en France métropolitaine, sous la marque « Tahiti Télévisions » dont est titulaire la société PARADISE TV TAHITI. Les défenderesses contestent diffuser des chaînes de télévision et expliquent qu’elles ne sont chargées que de la gestion des règlements des clients pour PARADISE TV PACIFIC ou de l’activité d’agent commercial chargé de démarcher des clients pour la société de Hong Kong « WIL » qui est le diffuseur des chaînes sur internet pour la société PARADISE TV TAHITI. Elles produisent la copie des contrats de prestation de services (commercialisation et représentation) signés par la société PARADISE TV TAHITI avec la société WORLD IPTV LIMITED (WIL) les 13 octobre 2014 et 13 mai 2015. Elles reprochent aux demanderesses de n’avoir pas attrait cette société tierce dans la cause.
SUR CE, Le moyen invoqué par les défenderesses s’analyse comme une fin de non-recevoir.
Il résulte des constatations effectuées par huissier de justice les 10 décembre 2015, 27 janvier et 22 mars 2016, que le site www.tahititelevisions.com propose une offre de service de chaînes de télévision comprenant notamment des chaînes américaines et « les chaînes de la TNT française diffusées gratuitement ». La diffusion des chaînes BFM TV, D8, D17, GULLI, NT1, TF1 et TMC est ainsi proposée par ce biais. L’offre litigieuse, qui s’adresse en particulier au public polynésien (les prix étant exprimés en francs CFP, le « revendeur agréé Tahiti télévision » et le « distributeur régional » étant situés à Papeete,) est également proposée, via une interface « Your TV », sur tablette et SmartPhone. Les pages de ce site reproduisent notamment les logos des chaînes des demanderesses (TF1, TMC, D8, D17, NT1, BFM TV et Gulli (pièce 25 – a : procès-verbal pages 2 et 5, ou pièce 26 procès-verbal du 22 mars 2016 pages 7 et 8 par exemple).
Les demanderesses établissent que la souscription à cette offre « Tahititelevisions », accessible à Tahiti (procès-verbaux du 27 janvier 2015), est également possible depuis la France métropolitaine (PV du 27 janvier 2016 et achat effectué par M. C via un compte Paypal constaté par l’huissier de justice parisien dans son procès-verbal du 22 mars 2016).
Les défenderesses ne contestent pas qu’elles participent à la commercialisation de ce service de télévision ; la société PARADISE TV TAHITI explique qu’elle n’est qu’agent commercial de la société World Iptv Limited (WILL), société de Hong Kong, qui, d’après le
contrat qui les lie, "a créé et développé un service de diffusion en ligne de programmes télévision de toutes nationalités ainsi que des boîtiers permettant de capter simultanément la diffusion en ligne et la diffusion hertzienne de programmes TV" (pièces défenderesses 1 et 2). La société PARADISE TV PACIFIC se borne à indiquer qu’elle assure la gestion des règlements des clients de la société de droit de Hong Kong (WIL).
Il convient toutefois de souligner que les constatations réalisées par les huissiers de justice mandatés par les demanderesses, tant à Papeete qu’à Paris, révèlent que :
- l’intitulé du site litigieux (tahititelevisions.com) est identique à la marque verbale dont la société PARADISE TV TAHITI est titulaire d’après la notice de PINPI produite en pièce 28 par les demanderesses,
- les extraits des enregistrements des sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI aux registres du commerce de Mata’Utu et Papeete montrent qu’elles ont toutes deux pour objet social la conception, la construction et l’exploitation de réseaux de télévisions payantes ou gratuites par tous moyens de transmission y compris internet,
— la réponse à la mise en demeure de la société Télévision Française 1 a été envoyée par la société PARADISE TV TAHITI dont l’un des administrateurs est M. Dominique A, présenté dans l’article paru dans la Dépêche de Tahiti du 30 décembre 2014, comme principal actionnaire de « PARADISE TV » et comme actionnaire de « Tahiti Télévision », M. A qualifiant cette offre comme « une vraie alternative à la télévision payante (…) sur le net (…) ne nécessitant ni décodeur, ni parabole, il suffit d’une connexion internet pour disposer d’un bouquet de 13 chaînes (américaines et françaises)… »,
- la société SNC PARADISE TV PACIFIC qui assure le suivi des règlements des abonnements souscrits mentionne dans l’entête de ses factures une adresse mail compta@tahititelevisions.com et le site internet www.tahititelevisions.com (pièce 25-b),
de sorte qu’il apparaît que l’activité des sociétés défenderesses est totalement consacrée à la diffusion des offres Tahiti Télévisions sans qu’elles ne fassent jamais, sauf dans la présente procédure, référence à une société tierce de Hong Kong. En outre, il ressort de l’examen des pièces relatives à la société WORLD IPTV Ltd ou WIL que celle-ci est constituée par des personnes également associées dans les sociétés défenderesses ; ainsi Mme LILIN H est mentionnée dans les statuts versés en pièce 38 comme membre fondateur de la société WORLD IPTV LIMITED et est également administrateur de la société PARADISE TV TAHITI ; de même, M. Dominique A – déjà cité précédemment – qui a signé le contrat de prestation de services entre WIL et la société PARADISE TV TAHITI en qualité de représentant de la société WIL, est également
gérant de la société PARADISE TV PACIFIC (pièce 23 extrait Kbis du registre de Mata’Utu). Aucune pièce, à part les simples copies de contrat intitulés « contrat de prestation de services (commercialisation et représentation) pour celui daté du 13 octobre 2014, et »contrat de représentation commerciale" pour celui daté du 13 mai 2015 et dont la force probante est limitée, n’établit que le service de diffusion proviendrait effectivement de Hong Kong ou d’ailleurs. La preuve est suffisamment rapportée de ce que la diffusion des offres d’abonnements litigieuses et des chaînes de télévision des demanderesses par le biais du site www.tahititelevisions.com est assurée par la société PARADISE TV PACIFIC, la société PARADISE TV TAHITI contribuant à la commercialisation de ces services, de sorte que ces dernières ont qualité à défendre, nonobstant l’absence en la cause de la société WORLD IPTV Ltd.
Sur la contrefaçon des droits d’entreprises de communication audiovisuelle : Les demanderesses soutiennent qu’il est incontestable que la société PARADISE TV PACIFIC propose à ses abonnés un accès aux chaînes BFMTV, D8, D17. GULLI, NT1, TF1 et TMC ; elles estiment que la mise à disposition en linéaire (en direct et en continu) par PARADISE TV PACIFIC sans autorisation constitue une contrefaçon des droits voisins que détiennent les Éditeurs sur ces chaînes au titre de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et aux droits de la société TF1 Distribution qui exploite les droits des éditeurs des chaînes TF1, TMC et NT1. Les défenderesses estiment ne pas être à l’origine de la diffusion reprochée et s’interrogent sur les effets d’une condamnation à leur encontre qui n’empêcherait pas la poursuite de la diffusion des chaînes à partir de Hong Kong dans la mesure où elles n’ont pas la possibilité de « bloquer » celle-ci.
Sur ce. En application de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible et celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée. Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. ». Ce texte est applicable en Polynésie française. En effet, si des textes sont intervenus en Polynésie Française, en application de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française pour réglementer la protection des droits de
propriété industrielle, les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique n’ont pas encore été adoptées – un projet de loi étant actuellement en cours d’élaboration (il a été soumis au Conseil des Ministres de Polynésie française le 7 juin 2017). Les dispositions du code de la propriété intellectuelle français demeurent en conséquence applicables en application de l’article 11 de la loi organique du 27 février 2004. Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Au sens de l’article L. 122-2 de ce même code, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :/ (…) 2° Par télédiffusion, laquelle « s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature » et peut ainsi couvrir la retransmission sur internet à destination des internautes des programmes diffusés par une chaîne de télévision.
Ainsi, le seul fait de diffuser les programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle sans son autorisation, ou de proposer aux internautes un abonnement permettant l’accès à ces prestations, constitue un acte de contrefaçon. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’huissier de justice versés aux débats que le site www.tahititelevisions.com propose la diffusion de plusieurs chaînes de télévision françaises, à savoir BFM TV, D8, D17, GULLI, NT1, TF1 et TMC éditées par les sociétés demanderesses, ce site étant accessible tant depuis la France métropolitaine que depuis la Polynésie française, et que ces prestations sont rendues accessibles sur différents supports de type smartphone, tablette ou ordinateur, par la société PARADISE TV PACIFIC, laquelle ne justifie aucunement avoir obtenu l’autorisation des demanderesses pour ce faire. La contrefaçon des droits voisins des sociétés éditrices BFM TV, D8, D17, Jeunesse TV, NT1, Télévision Française 1 et TELE M CARLO, ainsi que de la société TF1 Distribution qui exploite les droits des chaînes TF1, NT1 et TMC, est ainsi caractérisée. Sur la contrefaçon des marques Les demanderesses estiment que la reproduction à l’identique de leurs marques respectives par la société PARADISE TV PACIFIC pour désigner, sans autorisation leurs chaînes de télévision et leur accessibilité au sein de ses offres constitue des actes de contrefaçon des marques françaises, communautaires et internationales désignant la France au mépris des dispositions des articles L. 716-1 et 717-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles soutiennent que la loi
française est bien applicable aux faits en cause, l’offre de Tahiti télévisions est clairement destinée à un public français, le site est consultable en France et les abonnements peuvent être souscrits depuis ce pays. Les défenderesses soulignent que les demanderesses n’établissent pas que leurs marques sont protégées en Polynésie Française, de sorte que les articles invoqués du code de la propriété intellectuelle ne trouvent pas à s’appliquer.
Sur ce. Aux termes de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». De même, l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'.
L’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose en outre que la marque de 1'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires a) d’un signe identique à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque de l’Union européenne et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ». L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ». L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité.
Ces textes sont applicables aux faits de la cause dans la mesure où ils se déroulent notamment sur le territoire métropolitain depuis lequel les émissions dans lesquelles les marques litigieuses apparaissent sont accessibles. Il importe dès lors peu que les demanderesses n’aient pas justifié de ce qu’elles avaient ou non demandé la protection de leurs marques en Polynésie française. Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 10 décembre 2015 et 22 mars 2016 par Maître C, Huissier de Justice à Paris que sont reproduits sur le site www.tahititelevisions.com les logos et/ou marques des éditeurs à l’occasion de la présentation de l’offre d’abonnement à des chaînes de télévision faite par les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI. Ces reproductions ne sont nullement contestées par les sociétés défenderesses.
Les services proposés sont identiques à ceux visés aux enregistrements des marques arguées de contrefaçon, notamment des services de télécommunication.
La reprise des marques invoquées et des signes litigieux des demanderesses à l’identique caractérise la reproduction des signes protégés par les enregistrements rappelés précédemment.
La contrefaçon par reproduction des marques précitées est ainsi caractérisée.
Sur les actes de parasitisme au détriment des éditeurs : Les sociétés demanderesses éditrices des chaînes de télévision en cause soutiennent que la société" PARADISE TV PACIFIC fait une large promotion de son offre en mettant en avant notamment dans des grands bandeaux et différents inserts, l’accès prétendument gratuit aux chaînes de la TNT française alors que ce message est mensonger : l’accès aux chaînes n’est pas gratuit puisqu’il est juste inclus dans le forfait proposé et n’offre pas l’accès à toutes les chaînes de la TNT. Les défenderesses cherchent à tirer profit de la notoriété, de la qualité, du savoir-faire et des investissements des demanderesses. Ces actes sont distincts des actes de contrefaçon. Elles ajoutent que l’éloignement géographique invoqué en défense est inopérant et indiquent que leurs chaînes sont distribuées en Polynésie notamment
via l’opérateur VINT, ce qui démontre qu’il existe un marché local pour ces chaînes métropolitaines. Les défenderesses répondent qu’il ne saurait exister de parasitisme, ou de désorganisation de la politique de distribution des chaînes demanderesses, en Polynésie française, par le fait de la diffusion des chaînes des sociétés demanderesses au départ de Hong Kong, en direction de la Polynésie, qui constitue un marché totalement distinct des marchés métropolitains, voire européens, vu son éloignement géographique. Elles estiment qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Sur ce, Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, se plaçant ainsi dans le sillage de l’autre. L’exercice de l’action pour parasitisme est uniquement subordonné à l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice et non à l’existence d’une situation de concurrence entre les parties. Cette action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil sanctionne tout comportement fautif même involontaire, telles les fautes de négligence ou d’imprudence. En l’espèce, il ressort des constatations réalisées par les huissiers de justice chargés de décrire le site internet de Tahiti Télévisions, que celui-ci comporte de nombreux encarts annonçant « les chaînes de la TNT française diffusées gratuitement : TF1, M6, W9, D8, TMC, D17, Gulli, BFMTV, NT1, NRJ12 », par exemple de la façon suivante (PV du 10 décembre 2015, page 9):
De même est visible un encart indiquant : « les chaînes de la TNT française diffusées gratuitement : Abonnez-vous à nos services et profitez de nombreuses chaînes de la TNT Françaises diffusées gratuitement : TF1 M6, W9, D8, 7MC, D17, Gulli, BFMTV, NT1, NRJ12 (…) » Par ces références répétées aux chaînes éditées par les demanderesses, les défenderesses ont cherché à bénéficier de la renommée des chaînes en cause TF1, M6, W9, D8, TMC, D17, Gulli, BFMTV, NT1, NRJ12 et ainsi à promouvoir à moindre coût leur offre d’abonnement à des chaînes de télévisions. En outre, l’annonce de la gratuité de l’accès aux chaînes de la TNT est inexacte puisque l’accès à ces chaînes n’est possible que par le
biais de l’abonnement payant proposé par les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI qui comporte l’accès à d’autres chaînes. Ce comportement parasitaire est fautif. Sur les mesures réparatoires Les demanderesses sollicitent l’interdiction, sous peine d’astreintes, pour les défenderesses d’éditer, commercialiser ou permettre la commercialisation d’une offre de services dans lesquelles les chaînes TF1, M6, W9, D8, TMC, D17, Gulli, BFMTV, NT1, NRJ12 seraient disponibles, y compris d’accomplir tout acte de communication ou commercialisation, de publicité, ou promotion faisant état de ces chaînes ; elles demandent également la réparation du préjudice subi du fait de la mise à disposition des chaînes en cause sans autorisation, ainsi que du fait de la désorganisation entraînée par ces actes sur la politique de distribution des chaînes reprises illégalement par l’allocation de dommages et intérêts. Les défenderesses soutiennent qu’aucun préjudice n’est démontré alors que cette diffusion augmente l’audience, notamment des spots des annonceurs. Elles soulignent que l’opérateur VINI, distributeurs de certaines des chaînes en cause, qui est en position dominante, n’a émis aucune réclamation à leur égard. Elles estiment que les mesures sollicitées, même sous astreinte, n’empêcheront pas la société WIL de poursuivre les diffusions depuis Hong Kong Sur ce. La persistance des agissements relevés justifient la mesure d’injonction ordonnée dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Les atteintes portées par les défenderesses tant aux droits voisins d’entreprises de communication audiovisuelle des demanderesses, qu’à leurs marques, eu égard à l’ampleur de la contrefaçon, et les actes de parasitisme commis à leur encontre, justifient qu’il soit accordé, au regard des éléments versés aux débats, à chacune des demanderesses une somme de 10.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à chacune des sociétés BFM TV, D8, D17, Jeunesse TV, NT1, Télévision Française 1, TELE M CARLO et TF1 Distribution, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre
de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
Il convient en outre d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
— DIT qu’en proposant et commercialisant sur le site www.tahititelevisions.com la souscription d’abonnements permettant la diffusion des chaînes de télévision BFM TV, D8, D17, GULLI, NT1, TF1 et TMC sans l’autorisation de leurs éditeurs respectifs, les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI ont commis des actes de contrefaçon aux droits d’entreprise de communication audiovisuelle des sociétés BFM TV, D8, D17, Jeunesse TV, NT1, Télévision Française 1, TELE M CARLO et TF1 Distribution ;
- DIT que les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI ont commis des actes de contrefaçon de marques en reproduisant sur le site www. tahititelevisions. com et sur divers supports de promotion de l’offre d’abonnement à des chaînes de télévision « Tahiti télévisions »:
- la marque française semi-figurative BFM TV News 24/7 (n°3844066) et la marque de l’Union européenne verbale BFM TV (n°11271152) dont est titulaire la société BFM TV au préjudice de celle-ci,
- la marque française verbale D8 (n°3510958) dont est titulaire la société D8 au préjudice de celle-ci,
- deux marques françaises D17, l’une semi-figurative n°3917712, l’autre verbale n°3899516 désignant des services notamment en classe 38, dont est titulaire la société D17 au préjudice de celle-ci,
- deux marques françaises protégeant le signe « Gulli », l’une figurative (n°3385478) et l’autre verbale (n°3374499) dont est titulaire la société JEUNESSE TV au préjudice de celle-ci,
- les marques françaises TF1, l’une semi-figurative n° 1489724 et l’autre verbale n° 1290436, dont est titulaire la société TF1 au préjudice de celle-ci,
— la marque internationale désignant la France « TMC » n° 1032728, dont est titulaire la société TELE MONTE CARLO au préjudice de celle-ci,
— la marque française NT1, n°3158239 dont est titulaire la société NT1 au préjudice de celle-ci ;
En conséquence,
- FAIT interdiction aux sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI de poursuivre de tels agissements, à savoir de diffuser ou, plus généralement, rendre accessible ou faire la promotion, par quelque moyen que ce soit, des chaînes BFM TV, D8, D17, GULLI, NTI, TF1 et TMC, notamment au sein de l’offre Tahiti Télévisions et de reproduire ou d’imiter les marques suivantes :
— la marque française semi-figurative BFM TV News 24/7 (n°3844066) et la marque de l’Union européenne verbale BFM TV (n°1 1271152) dont est titulaire la société BFM TV,
- la marque française verbale D8 (n°3510958) dont est titulaire la société D8,
- les deux marques françaises D17, l’une semi-figurative n°3917712, l’autre verbale n°3899516 dont est titulaire la société D17,
- deux marques françaises protégeant le signe « Gulli ». l’une figurative (n°3385478) et l’autre verbale (n°3374499) dont est titulaire la société JEUNESSE TV,
- les marques françaises TF1, l’une semi-figurative n° 1489724 et l’autre verbale n° 1290436, dont est titulaire la société TF1,
- la marque internationale désignant la France « TMC » n° 1032728, dont est titulaire la société TELE MONTE CARLO,
- la marque française NTI, n°3 158239 dont est titulaire la société NT 1 ;
- DIT que cette interdiction est assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par chaîne – en cas de diffusion prolongée une infraction par jour pouvant être retenue – à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 6 mois :
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI à payer à chacune des sociétés BFM TV, D8, D17, Jeunesse TV, NT1, Télévision Française 1, TELE M CARLO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI à payer aux sociétés BFM TV, D8, D17, Jeunesse TV, NT1, Télévision Française 1, TELE M CARLO et TF1 Distribution à chacune la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés PARADISE TV PACIFIC et PARADISE TV TAHITI aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par M. Édouard BLOCH ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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