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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2512072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512072, M. B A, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée d’un an, assortie d’un sursis de trois mois, à compter du 25 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision litigieuse le prive de rémunération pendant 9 mois, sans qu’il puisse percevoir de revenu de remplacement, alors que ses charges fixes mensuelles s’élèvent à 1 135 euros, et d’autre part, que cette décision l’affecte psychologiquement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière : l’enquête administrative n’a pas été conduite avec impartialité ; les droits de la défense ont été méconnus, le département n’ayant pas transmis les procès-verbaux réalisés dans le cadre de cette enquête ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— à supposer même que ces faits soient établis, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces ont été produites le 30 juillet 2025 par M. A.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2512014 enregistrée le 11 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Daumont, représentant M. A, en présence de l’intéressé ; Me Daumont fait valoir, en ce qui concerne l’urgence, que la décision litigieuse se traduit par une exclusion ferme par M. A pendant neuf mois, durée qui rend particulièrement difficile la recherche d’un emploi dans le secteur la cuisine d’entreprise qui est le sien,; si le département fait état de sa possession de deux biens immobiliers, un de ceux-ci, résultant d’un héritage, ne produit aucun revenu ; s’agissant du doute sérieux sur la décision attaquée, elle insiste sur le défaut d’impartialité de l’enquête administrative ; faute d’avoir pu consulter les témoignages, il est impossible de déterminer si huit personnes ont été effectivement auditionnées, d’autres éléments du dossier laissant penser que seuls quatre, voire deux personnes ont été entendus ; l’argument relatif aux craintes de représailles exprimées par les personnes auditionnées n’est pas sérieux ; la décision de mutation d’office dont il a fait l’objet démontre bien qu’il a été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ; la matérialité des faits n’est pas établie, ce qui ressort d’ailleurs du caractère très vague de la motivation de l’arrêté litigieux ; alors que le conseil de discipline avait écarté certains griefs, ceux-ci sont repris dans la décision litigieuse, mais non démontrés ; la sanction est en tout état de cause disproportionnée au vu des état de service de M. A ;
— les observations de Me Maudet, représentant le département de Loire-Atlantique, qui s’en rapporte pour l’essentiel à ses écritures et insiste sur la possibilité pour M. A de retrouver du travail, que la motivation est suffisante, le requérant ne pouvant ignorer ce qui lui est reproché, que l’absence de transmissions des comptes-rendus des auditions réalisées pendant l’enquête est intervenue à la demande expresse des personnes entendues, par craintes de représailles, et que la mutation dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction.
La clôture de l’instruction a été a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée prive M. A de son emploi pendant neuf mois et de la rémunération qu’il perçoit à ce titre. Le requérant justifie, par les éléments qu’il verse à l’instruction, devoir assumer mensuellement des charges supérieures à 1 135 euros hors nourriture, essence et vêtements. En se bornant à faire valoir qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait retrouver du travail, qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, le département ne justifie pas de de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, de nature à établir que la décision litigieuse ne porterait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du l’arrêté du 7 juillet 2025 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ayant méconnu les droits de la défense est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 lequel le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a infligé à M. A la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée d’un an, assortie d’un sursis de trois mois, à compter du 25 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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