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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. civ. 3, 14 sept. 2007, n° 06/12686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12686 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20070101 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018862474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES c/ S.A.R.L. ZAR, Société BLACKSTONE |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3e chambre 2e section
No RG :
06 / 12686
No MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2006
JUGEMENT
rendu le 14 Septembre 2007
DEMANDEURS
Monsieur Guy A…
…
85130 LA GAUBRETIERE
S. A. A… APPLE SHOES
2 rue des Boutons d’Or
85120 LA GAUBRETIERE
représentés par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07
DÉFENDERESSES
S. A. R. L. ZAR, exerçant sous l’enseigne LE VESTIBULE
3 rue Sainte Opportune
75001 PARIS
Société BLACKSTONE
JA DE Bruijn B. V. Zuidpool 3-2801 RW GOUDA- NL
représentées par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Président,
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 01 Juin 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Guy A… expose qu’il a créé au début de l’année 2004 un modèle de chaussures référencé « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE » pour la collection SCHMOOVE- ETE 2005 commercialisée par la société anonyme A… APPLE SHOES, à laquelle il a cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux par contrat en date du 16 juin 2004.
Ce modèle a fait l’objet le 22 juin 2004 d’un procès- verbal de constat de création dressé par Maître Christophe PAVAGEAU, Huissier de Justice à MONTAIGU (85).
Indiquant avoir eu connaissance de l’offre en vente d’un modèle de chaussures reproduisant selon eux la combinaison des éléments caractéristiques de leur propre modèle, et après avoir fait procéder le 13 septembre 2005 à un constat d’achat dans les locaux de la société à responsabilité limitée ZAR, Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES, dûment autorisés, ont fait diligenter le 22 décembre 2005 une saisie- contrefaçon qui a permis d’établir que le modèle litigieux commercialisé sous la marque « BLACKSTONE » et référencé L509 avait été fourni à la société ZAR par la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE (ci- après société BLACKSTONE).
Suivant actes d’huissier en date des 20 et 23 janvier 2006, Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES ont fait assigner la société ZAR et la société BLACKSTONE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale aux fins d’obtenir, outre les mesures d’interdiction, de remise aux fins de destruction, de confiscation et de publication d’usage, la condamnation solidaire de ces dernières à payer à Monsieur Guy A… la somme de 30. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels pour les actes de contrefaçon commis à son préjudice et à la société A… APPLE SHOES la somme de 100. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels pour les actes de contrefaçon commis à son préjudice et la somme de 50. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, le tout à fixer à dire d’expert, ainsi que leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 10. 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils ont fait établir le 25 avril 2006, dans le magasin à l’enseigne KILIWATCH situé 64 rue Tiquetonne à PARIS 2e, un constat d’achat d’un second modèle de chaussures porteur de la marque « BLACKSTONE » et reproduisant selon eux également l’intégralité des caractéristiques du modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE ».
Initialement attribué à la 1re section de la troisième chambre ce Tribunal, le dossier a été redistribué à la 2e section de la dite chambre le 12 septembre 2006.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mars 2007, Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES demandent au Tribunal de :
— débouter les sociétés ZAR et BLACKSTONE de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que les sociétés ZAR et BLACKSTONE, en important en France, en fabriquant, en détenant, en offrant en vente et en vendant des modèles de chaussures tels qu’annexés au procès- verbal de saisie du 22 décembre 2005, se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon,
— dire et juger que la société BLACKSTONE, en important en France, en fabriquant, en détenant, en offrant en vente et en vendant les modèles de chaussures tels qu’annexés au procès- verbal de constat d’achat du 25 avril 2006, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon,
— dire et juger que les sociétés ZAR et BLACKSTONE se sont encore rendues coupables d’actes de concurrence déloyale,
— faire défense aux sociétés ZAR et BLACKSTONE de perpétuer ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, sous astreinte de 305, 00 euros par paire de chaussures contrefaisantes importées, fabriquées, détenues ou offertes en vente et / ou vendues à compter de la significations de la décision à intervenir
— dire et juger que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées,
— ordonner la remise à la société A… APPLE SHOES par les sociétés défenderesses aux fins de destruction des chaussures contrefaisantes encore en stock ou offertes en vente, et ce où qu’elles se trouvent, sous astreinte de 15. 000, 00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner la confiscation aux mêmes fins de tous documents, catalogues ou autres portant reproduction des chaussures contrefaisantes, et ce sous astreinte de 15. 000, 00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés ZAR et BLACKSTONE à payer à Monsieur Guy A… la somme de 30. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels pour les actes de contrefaçon commis à son préjudice,
— condamner solidairement les sociétés ZAR et BLACKSTONE à payer à la société A… APPLE SHOES la somme de 100. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels pour les actes de contrefaçon commis à son préjudice à raison de la commercialisation des modèles de chaussures ayant fait l’objet du procès- verbal de saisie en date du 22 décembre 2006,
— condamner la société BLACKSTONE à payer à la société A… APPLE SHOES la somme de 60. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels pour les actes de contrefaçon commis à son préjudice à raison de la commercialisation des modèles de chaussures ayant fait l’objet du procès- verbal de constat d’achat en date du 25 avril 2005,
— condamner solidairement les sociétés ZAR et BLACKSTONE à payer à la société A… APPLE SHOES la somme de 50. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice,
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec mission de rechercher et de fournir au Tribunal tous les éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer le montant définitif des dommages- intérêts,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des demandeurs à raison de 4. 000, 00 euros par insertion, aux frais solidaires des sociétés ZAR et BLACKSTONE,
— dire que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu’à la date du jugement à intervenir sur la fixation définitive des dommages- intérêts,
— condamner solidairement les sociétés ZAR et BLACKSTONE à leur payer la somme de 20. 000, 00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de leurs écritures en date du 16 janvier 2007, les sociétés ZAR et BLACKSTONE concluent au débouté de Monsieur Guy A… et de la société A… APPLE SHOES de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de ces derniers à leur payer chacune la somme de 200. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 20. 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elles soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’action, la qualité d’auteur de Monsieur Guy A… n’étant pas selon elles établie, pas plus qu’une date précise de création ni de divulgation. Subsidiairement, elles font valoir que le modèle A…, dépourvu d’originalité, ne peut bénéficier d’une quelconque protection au titre du droit d’auteur et que surtout le modèle BLACKSTONE référencé L509 a été créé antérieurement à celui- ci. A titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent qu’aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne peut en l’espèce être caractérisé et que les demandes indemnitaires paraissent totalement injustifiées, s’agissant d’un modèle comportant une feuille de cannabis sur sa semelle dont la diffusion est dès lors illicite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
Attendu que les sociétés ZAR et BLACKSTONE soutiennent que le procès- verbal de constat de création versé aux débats ne saurait suffire à établir la qualité d’auteur de Monsieur Guy A… et que la société A… APPLE SHOES ne peut dès lors prétendre être cessionnaire de ses droits ;
Que cependant, le procès- verbal de constat dressé le 22 juin 2004 par Maître Christophe PAVAGEAU, Huissier de Justice à MONTAIGU (85), attestant que Monsieur Guy A… lui a présenté l’ensemble des modèles de chaussures de la collection SCHMOOVE ETE 2005 ainsi que le plan de collection et les photos des modèles auxquels il se rapporte, parmi lesquels le modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE », et lui a déclaré avoir créé et conçu ces modèles, emporte divulgation du modèle en cause sous le nom de Monsieur Guy A… et lui confère une date certaine ;
Que celui- ci peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » ;
Que les défenderesses, contrefacteurs supposés, ne peuvent lui contester cette qualité dans le cadre de la présente instance en contrefaçon, en l’absence de revendication par des tiers du droit d’auteur sur ce modèle ;
Qu’enfin, la société A… APPLE SHOES, qui exploite le modèle en cause et bénéficie ainsi d’une présomption de titularité du droit patrimonial de propriété intellectuelle de l’auteur, justifie en outre d’un contrat de cession conclu le 16 juin 2004 avec Monsieur Guy A… et portant sur l’ensemble des modèles de chaussures de la collection SCHMOOVE ETE 2005 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les sociétés ZAR et BLACKSTONE.
— Sur l’antériorité du modèle BLACKSTONE L509
Attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, le modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE » a pour date certaine de création le 22 juin 2004 et il est établi par la pièce comptable no 36 produite par les demandeurs qu’il a été commercialisé en France à compter du mois de mars 2005 ;
Que les défenderesses font valoir que la société BLACKSTONE a créé une collection de chaussures reprenant l’idée d’associer des modèles classiques de chaussures à des franges de tissu dès le mois de décembre 2003 et que le modèle BLACKSTONE référencé L509, qui, selon elles, est un « modèle RICHELIEU à franges », a été créé en mai 2004, soit un mois avant le modèle argué de contrefaçon ;
Qu’à l’appui de leurs allégations, elles versent aux débats un courriel en date du 27 mai 2004 adressé au fabricant de la société BLACKSTONE, Monsieur LEE, et auquel est annexé un croquis du modèle L509, alors intitulé « D. dress Low 01 » ;
Que les demandeurs contestent la valeur probante d’un tel élément, qui est cependant corroboré par l’attestation établie le 24 mars 2006 par ce même Monsieur LEE et auquel vient s’ajouter la justification de la commercialisation dudit modèle à compter du 06 octobre 2004 par la production d’un bon de commande établi au profit d’un magasin EASY SHOES situé à ANNECY (74) ;
Que l’antériorité du modèle prétendument contrefaisant est ainsi suffisamment démontrée ;
Attendu que Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES ne pourront donc qu’être déboutés de leurs demandes formées à ce titre ;
Qu’il y a lieu au surplus de mettre hors de cause la société ZAR, qui se voit uniquement reprocher dans le cadre de la présente instance la commercialisation du modèle L509.
— Sur l’originalité du modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE »
Attendu que Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES revendiquent un modèle de chaussure ainsi décrit : " chaussure pour homme à lacets comportant cinq empiècements de cuir soulignés par une bande perforée de trous encadrés par une couture simple qui s’assemble avec une bande de tissu effiloché et dont :
- le premier empiècement qui se situe au bout de la chaussure est perforé de trous et souligné par une bande perforée de trous encadré d’une couture simple qui s’assemble avec une bande de tissu effiloché formant en son centre une pointe dirigée vers la tige de la chaussure,
- le deuxième empiècement se situe juste après ; part de chacun des côtés latéraux arrières ; se place en arrondi sur le coup de pied du modèle et est toujours souligné par cette bande perforée de trous encadrés d’une couture simple qui s’assemble avec une bande de tissu effiloché,
- le troisième empiècement qui encadre les trous et lacé sur les côtés extérieurs comporte cette bande perforée de trous encadrés d’une couture simple qui s’assemble avec une bande de tissu effiloché et sur les côtés internes et cousu directement par une couture simple, une bande de tissu effiloché qui se poursuit tout autour de la cheville,
- le quatrième empiècement est placé des deux côtés latéraux entre la cheville et le talon au niveau duquel il dessine un triangle,
- le cinquième empiècement est placé à l’arrière au niveau du contrefort et part du talon pour remonter vers le haut de la cheville en arrondi, souligné cette bande perforée de trous encadrés d’une couture simple qui s’assemble avec une bande de tissu effiloché,
- la tige ainsi décrite est associée à une fine semelle plate en gomme dépourvue de talon. » ;
Que pour en contester l’originalité, les sociétés défenderesses font valoir que cette association « modèles classiques de chaussure- franges » est apparue dès 2002 et, sur la forme RICHELIEU, depuis le mois de septembre 2003, et que le modèle A… n’est constitué que d’éléments d’une extrême banalité ne témoignant d’aucune création intellectuelle ;
Qu’elles versent à cet effet aux débats deux extraits du catalogue ARS de juin 2002 et mars 2004, deux extraits du catalogue CHAUSSER de février 2002 et août- septembre 2002, une attestation établie par Madame Nicoline VAN ENTER à laquelle est annexée une photographie qu’elle aurait prise en septembre 2003 à DUSSELDORF représentant un modèle de chaussure et un modèle de bottines, et un extrait du site internet www. fuk. co. uk ;
Que s’agissant de cette dernière pièce, datée du 08 novembre 2006, elle ne saurait en aucun cas donner date certaine au modèle anglais SWEAR représenté sur ce site et ne peut dès lors être valablement opposée au modèle dont se prévalent les demandeurs ;
Que les extraits du catalogue ARS et du catalogue CHAUSSER présentent de multiples modèles de chaussures pour hommes et pour femmes, qui, en dépit de la reprise par certains d’entre eux d’un ou plusieurs éléments sensiblement identiques au modèle revendiqué, à savoir une couture assemblée à une bande de tissu effiloché et la présence d’empiècements et / ou de bandes perforées de trous, offrent une impression d’ensemble qui se distingue nettement, voir radicalement, de celui- ci et ne sauraient dès lors constituer une antériorité de toute pièce ;
Qu’enfin, le modèle de chaussure à lacets photographié par Madame VAN ENTER, s’il comporte les éléments caractéristiques du genre RICHELIEU- perforations du cuir et empiècements- ainsi que l’assemblage à certaines coutures de bandes de tissu effiloché et pourrait ainsi antérioriser le modèle BLACKSTONE L509 ci- dessus évoqué, n’est pas pertinent au regard du modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE » dans la mesure où il ne reprend pas la combinaison de l’ensemble des éléments revendiqués, et notamment la semelle en gomme dépourvue de talon ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, si les éléments qui composent le modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE » sont, pour la plupart, connus, leur combinaison, qui ne se retrouve dans aucune des chaussures antérieurement mises sur le marché, résulte d’un processus créatif qui confère au modèle invoqué sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Que ce modèle revêt ainsi un caractère original et doit bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.
— Sur la contrefaçon
Attendu qu’il résulte de la comparaison entre les modèles en cause, à laquelle ne se livrent pas les sociétés défenderesses qui s’en tiennent à l’analyse de leur modèle L509 précédemment écarté, qu’en dépit de légères différences dans la disposition des perforations, lesquelles ne sont pas immédiatement perceptibles et n’affectent pas l’impression d’ensemble qui s’en dégage, le modèle commercialisé par la société BLACKSTONE sous la référence L570 et objet du constat d’achat du 25 avril 2006 est la reproduction du modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE », dont il présente, dans une combinaison identique, l’ensemble des caractéristiques ci- dessus décrites ;
Que la contrefaçon est ainsi caractérisée.
— Sur la concurrence déloyale
Attendu que la société A… APPLE SHOES fait valoir que les sociétés ZAR et BLACKSTONE, professionnels du domaine de la chaussure, n’ont pas hésité à reproduire un modèle phare de sa collection SCHMOOVE Hiver 2004-2005, se plaçant ainsi de manière délibérée dans le sillage du succès remporté par le modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE », et que les prix pratiqués par ces dernières sont au surplus plus élevés que ceux des modèles SCHMOOVE, ceci risquant de ternir son image auprès du consommateur qui aura tendance à considérer que le modèle original est plus cher que le produit contrefait ;
Que cependant, elle ne démontre pas que le modèle en cause ait effectivement une place prépondérante dans sa collection ;
Que par ailleurs, le prix n’est pas un élément suffisant en lui- même pour établir des faits de concurrence déloyale ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Qu’une telle mesure étant suffisante à faire cesser les faits incriminés, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise aux fins de destruction des produits contrefaisants pas plus que la confiscation de tous documents portant reproduction desdits produits ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par les demandeurs, la société BLACKSTONE ne saurait utilement invoquer le fait que le modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE » comporte une feuille de cannabis sur sa semelle, ce qui rendrait sa diffusion totalement illicite, un tel élément étant parfaitement étranger aux faits de contrefaçon qu’elle a commis et ne l’exonérant pas de sa propre responsabilité ;
Que la société A… APPLE SHOES justifie pour le modèle en cause d’une baisse de ses ventes entre l’hiver 2005 et l’hiver 2006 (4. 013 pièces vendues pour l’hiver 2005, 1. 580 pour l’hiver 2006) ainsi que de sa marge brute moyenne, soit 19, 93 euros, et fournit une évaluation de ses coûts de création et de promotion (14. 250, 00 euros pour l’année 2004 et 6. 702, 50 euros pour l’année 2005) ;
Que le Tribunal dispose ainsi d’éléments d’appréciation suffisants pour allouer à la société A… APPLE SHOES la somme de 30. 000, 00 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ;
Attendu que l’atteinte portée au droit moral d’auteur de Monsieur Guy A… sera intégralement réparée par l’octroi de la somme de 5. 000, 00 euros ;
Attendu enfin qu’il y a lieu d’autoriser, à titre de réparation complémentaire, la publication du présent jugement selon les termes exposés au dispositif de la décision.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’action de Monsieur Guy A… et de la société A… APPLE SHOES ayant partiellement prospéré, les sociétés défenderesses ne pourront qu’être déboutées de leur demande à ce titre.
— Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société BLACKSTONE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4. 000, 00 euros.
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE la fin de non recevoir soulevée par les sociétés défenderesses ;
— DIT que le modèle de chaussure BLACKSTONE L509 est antérieur au modèle de chaussure « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE » ;
En conséquence,
— DEBOUTE Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES de leurs demandes formées au titre du modèle BLACKSTONE L509 ;
— MET HORS DE CAUSE la société ZAR ;
— DIT que le modèle de chaussure « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE » dont Monsieur Guy A… est l’auteur est original et bénéficie de la protection du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;
— DIT qu’en commercialisant les modèles de chaussure BLACKSTONE référencés L570, objet du procès- verbal de constat d’achat du 25 avril 2006, et reproduisant, dans une combinaison identique, l’ensemble des caractéristiques du modèle « JAMAICA RICHELIEU GRUNGE », la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Guy A… et de la société A… APPLE SHOES ;
En conséquence,
— FAIT INTERDICTION à la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE de poursuivre ces agissements, et ce sous astreinte de 300, 00 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE à payer à Monsieur Guy A… la somme de 5. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
— CONDAMNE la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE à payer à la société A… APPLE SHOES la somme de 30. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— AUTORISE la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle- ci, la somme de 3. 500, 00 euros H. T. ;
— DEBOUTE la société A… APPLE SHOES de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
— DEBOUTE la société J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE et la société ZAR de leur demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE à payer à Monsieur Guy A… et la société A… APPLE SHOES la somme de 4. 000, 00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société de droit néerlandais J. A. DE BRUIJN- BLACKSTONE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 14 septembre 2007.
Le Greffier Le Président
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