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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 15 mai 2018, n° 2017J01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2017J01703 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2017301703 – 1811000005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
20/04/2018 JUGEMENT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par ASSIGNATION en date du 20 avril 2017
La cause a été entendue à l’audience du 17 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-François ROUX, Président, – Monsieur Claude CONTI, Juge, – Madame Aline TAIX, Juge, Assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Rôle n° ENTRE – SA BNP PARIBAS
[…] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL BARD -
[…]
ET – Y A née X Z le […] en personne.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 66,70 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/05/2018 à Y A née X
F7
2017301703 – 1811000005/2
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de cautionnement du […], Madame A X épouse Y, en sa qualité de gérante, s’est portée caution solidaire de tous engagements souscrits par la société SADES dans la limite de la somme de 13 200 euros au profit de la BNP PARIBAS.
Selon un nouvel acte en date du […], Madame A Y s’est portée caution solidaire d’un crédit de 5000 euros souscrit par la société SADES dans la limite de la somme de 5 750 euros au profit de la BNP PARIBAS.
Par jugement en date du 13 Novembre 2009, le Tribunal de commerce de GAP a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SADES. Suivant jugement du 12 Novembre 2010, un plan de redressement de la société SADES a été homologué par le Tribunal de commerce de GAP.
Enfin par jugement en date du 27 Avril 2012, le Tribunal de commerce de GAP prononçait la liquidation judiciaire de la société SADES suite à résolution du plan de redressement.
La BNP PARIBAS a alors mis en demeure par lettre RAR du 3 février 2016, Madame Y, en sa qualité de caution, de payer les sommes restant dues d’un montant de 16 036,23 euros.
Malgré une mise en demeure, la BNP PARIBAS n’a pas recouvré sa créance.
C’est la raison pour laquelle par acte d’huissier en date du 20 Avril 2017 la BNP PARIBAS a assigné Madame A Y), ès qualité de caution de la société SADES, par devant le Tribunal de Commerce de Gap aux fins de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur au jour de la souscription des contrats de cautionnement ;
— Voir déclarer recevable et bien fondée la société BNP PARIBAS en ses demandes ; – Voir condamner Madame A X épouse Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 16.257,92 euros se décomposant comme suit :
° 2.637,00 euros au titre du prêt souscrit le 18 avril 2008 par la société S.A.D.E.S, outre les intérêts au taux légal à compter de la clôture pour insuffisance d’actif, soit 70,09 euros arrêtés au 7 mars 2017,
° 13.200 euros pour les sommes dues au titre du découvert en compte courant de la société S.A.D.E.S ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, correspondant à la limite des sommes garanties par Madame Y dans le cadre de l’engagement souscrit le 29 février 2008, la somme due à ce titre par la société étant supérieure.
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Voir ordonner l''exécution provisoire de la présente décision ;
— Voir condamner Madame A X épouse Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La voir enfin condamner aux entiers dépens.
1 nf
2017301703 – 1811000005/3
En réplique Madame A X épouse Y reconnait être redevable de la somme demandée,
Elle déclare se relever à peine de la liquidation judiciaire de la société SADES et sollicite :
— un effacement de sa dette, ou sa révision à la baisse avec un échéancier ;
— de ne pas être condamnée aux dépens de l’instance ;
— que la BNP PARIBAS soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats elle déclare que, selon elle, son engagement de caution était disproportionné car elle ne disposait d’aucun patrimoine au moment de cet engagement et fait valoir une situation précaire.
SUR CE : – Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Attendu qu’en date du 29 février 2008 Madame Y s’est portée caution solidaire de tout engagement souscrit par la société SADES dans la limite de la somme de 13 200 €.
Qu’en date du 18 avril 2008 elle signaïit un nouvel acte de cautionnement solidaire pour un engagement souscrit par la société dans la limite de la somme de 5750 €.
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la consommation dispose qu'«un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci s’engage, lui permette de faire face à son obligation ».
Attendu qu’aux termes de cet article, le banquier prêteur a l’obligation de demander à la caution de déclarer le montant de ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de son patrimoine en vue d’évaluer la capacité de la caution à recouvrir la dette du débiteur principal le cas échéant.
Attendu que dans le cas d’espèce, la banque ne produit aucune fiche patrimoniale ou de renseignements établie lors de la signature des actes de cautionnement pour évaluer la capacité de remboursement de Madame Y.
Attendu que selon la jurisprudence, (Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2011) un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut valablement se dégager d’un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus en l’absence de communication d’un tel formulaire de renseignement complet.
L’obligation de se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de la caution aurait imposé à la BNP de vérifier la véracité et la justesse des informations de Madame Y par le biais d’une demande de communication d’une liste exhaustive des pièces comme elle ne manque pas de faire lors de leurs trois de crédits immobiliers ou à la consommation.
Que par conséquent le tribunal constate la carence de la BNP à l’obligation de se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de Madame Y lors de la signature de ses
engagements de caution des 29 Février et […].
2017301703 – 1811000005/4
Attendu que Madame A B justifie par plusieurs pièces de moyens financiers limités au moment où elle est appelée en garantie.
Que par conséquent le tribunal déclarera les deux actes de cautionnement manifestement disproportionnés.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée la BNP PARIBAS en ses demandes ;
DIT et JUGE que les engagements de caution de Mme A Y née X en date des […] et […] sont manifestement disproportionnés.
En conséquence,
DECLARE nul l’engagement de caution de Mme A Y née X du […].
DECLARE nul l’engagement de caution de Mme A Y née X du […].
DEBOUTE les parties de tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à Mme A Y née X la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Ia BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Monsieur Jean-François ROUX
L
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