Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2224966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Greenpeace, l' association France Nature Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2224966 les 2 décembre 2022, 10 novembre 2023 et 14 février 2024, l’association France Nature Environnement et l’association Greenpeace, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation portant refus de communication d’informations environnementales relative au registre de contrôle de l’année 2017 s’agissant du contrôle des opérateurs de mise sur le marché du bois et des produits dérivés dans le cadre du Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de communiquer l’ensemble des informations environnementales demandées, à savoir :
1- Les précisions relatives aux informations contenues dans le registre de contrôle 2017 ;
2- L’ensemble des rapports administratifs élaborés par les agents administratifs compétents relatifs aux 28 opérateurs se trouvant en cas de non-conformité après recommandation ;
3- L’ensemble des arrêtés de mises en demeure relatifs aux entreprises qui en ont fait l’objet ainsi que les rapports de manquements administratifs élaborés par les agents compétents qui ont donné lieu à la prise de ces arrêtés ;
4- L’ensemble des rapports de manquements administratifs élaborés par les agents compétents concernant les « non-conformités » n’ayant fait l’objet d’aucune mesure corrective ;
5- La communication du même registre de contrôle 2017 complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date du jugement sous format XLSX.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés sous le n° 2225025 les 2 et 5 décembre 2022, 10 novembre 2023 et 14 février 2024, l’association France Nature Environnement et l’association Greenpeace, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation portant refus de communication d’informations environnementales relative au registre de contrôle de l’année 2018 s’agissant du contrôle des opérateurs de mise sur le marché du bois et des produits dérivés dans le cadre du Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreintes de 5 000 euros par jour de retard, de communiquer l’ensemble des informations environnementales demandées, à savoir :
1- Les précisions relatives aux informations contenues dans le registre de contrôle 2018 ;
2- Les 9 rapports de manquements administratifs relatifs aux opérateurs en cas de « non-conformités » qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure corrective ;
3- Les 4 rapports de manquements administratifs ainsi que les 4 arrêtés de mise en demeure pris à l’encontre des opérateurs concernés ;
4- Les 2 rapports de manquements administratifs ainsi que les 2 arrêtés de sanction administratives pris à l’encontre des opérateurs concernés ;
5- Le rapport de manquements administratifs concernant l’opérateur en situation de « non-conformité » faisant l’objet d’une procédure pénale ;
6- La transmission des rapports de manquements administratifs des 2 opérateurs faisant l’objet de « demande de mise en conformité » ;
7- La transmission de l’ensemble des rapports administratifs élaborés par les agents compétents relatifs aux 34 opérateurs se trouvant en cas de « conformité après recommandation » susvisés.
8- La communication du même registre de contrôle 2018 complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date du jugement sous format XLSX.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés sous le n° 2225026 les 2 et 5 décembre 2022, 10 novembre 2023 et 14 février 2024, l’association France Nature Environnement et l’association Greenpeace, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation portant refus de communication d’informations environnementales relative au registre de contrôle de l’année 2018-2019 s’agissant du contrôle des opérateurs de mise sur le marché du bois et des produits dérivés dans le cadre du Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreintes de 5 000 euros par jour de retard, de communiquer l’ensemble des informations environnementales demandées, :
1- Les précisions relatives aux informations contenues dans le registre de contrôle 2018-2019 ;
2- La transmission de l’ensemble des arrêtés de mises en demeure ainsi que les rapports de manquements administratifs concernant les opérateurs concernés ;
3- La communication du même registre de contrôle 2018-2019 complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis jour à la date du jugement sous format XLSX.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés sous le n° 2225028 les 2 décembre 2022, 10 novembre 2023 et 14 février 2024, l’association France Nature Environnement et l’association Greenpeace, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation portant refus de communication d’informations environnementales relative au registre de contrôle de l’année 2020 s’agissant du contrôle des opérateurs de mise sur le marché du bois et des produits dérivés dans le cadre du Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de communiquer l’ensemble des informations environnementales demandées, à savoir le registre de contrôle de l’année 2020 complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date du jugement sous format XLSX mise à jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations soutiennent que si les documents en causes ont été communiqués postérieurement à l’introduction de leur requête, ils ont toutefois fait l’objet d’un nombre très important de caviardages ayant conduit à l’occultation d’informations déterminantes, et ce sans que de telles restrictions soient justifiées en l’espèce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 14 décembre 2023, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au non-lieu à statuer, les documents sollicités ayant été communiqués aux associations requérantes le 29 septembre 2023, après occultation des mentions protégées par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’avis de la CADA n°20216144 du 16 décembre 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… pour l’association Greenpeace.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre courriers en date du 3 septembre 2021, l’association France Nature Environnement et l’association Greenpeace ont sollicité les services du ministère de l’agriculture et de l’alimentation afin de se voir communiquer plusieurs informations environnementales relatives au contrôle des opérateurs de mise sur le marché du bois et des produits dérivés dans le cadre du RBUE concernant les registre de contrôle pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. En l’absence de réponse de l’administration, les associations requérantes ont saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a rendu un avis le 16 décembre 2021. Par les présentes requêtes, les associations requérantes demandent au tribunal d’annuler les décisions du ministère de l’agriculture et de l’alimentation portant refus des documents sollicités.
Sur la jonction
2. Les requêtes N°2224966, 2225025, 2225026, 2225028 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 124-6 du code de l’environnement : « I. -Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas. (…) ». L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Il est constant que si les demandes des associations requérantes ont été initialement rejetées implicitement, le ministre fait valoir, sans être contesté, qu’il a produit en cours d’instance les documents sollicités rendant, par suite, inopérant en l’espèce le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 124-6 du code de l’environnement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 124-2 de ce code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 124-3 de ce code : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission. (…) ». Aux termes de l’article L. 124-4 de ce code : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ».
7. Par ses mémoires en défense, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation soutient avoir donné entière satisfaction aux associations requérantes depuis l’introduction de la requête, les documents qu’elles sollicitaient leur ayant été communiqués le 29 septembre 2023, après occultation des mentions protégées par la loi. Ces pièces, produites au dossier, établissent en effet la transmission au titre des années en cause, de plusieurs rapports de contrôles établis par les services du ministère au titre de ses plans de contrôles annuels des opérateurs de mise sur le marché du bois et des produits dérivés.
8. Si les associations requérantes ne contestent pas la réalité des communications dont se prévaut le ministre, elles contestent toutefois l’étendue des occultations qui y figurent, fondées en défense tant sur les secrets tenant à la recherche et à la prévention des infractions, à la vie privée et à celui des affaires des entreprises contrôlées.
9. D’une part, il ressort des pièces, qu’en se bornant à faire valoir dans son mémoire en défense « qu’à l’issue d’un bilan cout-avantages tenant compte des différents intérêts en présence (…) la communication de certaines informations dont la transmission était demandée par les associations étaient susceptibles de portes atteinte à la recherche et à la prévention des infractions à la règlementation européenne de mise sur le marché du bois », à l’exclusion de toute autre argumentation circonstanciée, le ministère ne justifie pas en l’espèce les occultations réalisées dans les documents communiqué et fondées sur ce premier motif.
10. D’autre part, le ministère soutient également que les documents dont la communication est sollicitée comportent des éléments relatifs à la vie privée des personnes physiques et morales objets des contrôles en cause, dont l’occultation a été rendue nécessaire en application des dispositions précitées de L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Or, s’il ressort des documents produits à l’instance et objet de la communication précitée du 29 septembre 2023, qu’ont été, conformément aux dispositions applicables, occultés l’adresse et les numéros de téléphones ou adresses électroniques à la fois des entreprises contrôlées, de certains des fournisseurs et clients ainsi que les coordonnées de certains salariés des entreprises en cause, ont été également occultés sans lien avec les dispositions précitées relatives à la protection de la vie privée des personnes physiques et morales, la raison sociale des entreprises contrôlées, leur numéro SIRET ou encore l’identité des agents du ministère signataires des compte rendu des contrôles. Par suite, les associations requérantes sont fondées à contester les occultations ainsi réalisées dans les documents qui lui ont été transmis.
11. Enfin, selon les dispositions combinées des articles L. 124-4 du code de l’environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité publique, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.
12. En l’espèce, s’agissant des éléments tenant à l’activité des entreprises contrôlées, l’historique de présence dans le secteur, le volume de bois mis sur le marché, la localisation et le nom de ses fournisseurs ou encore le détail des produits commercialisés et les matériels utilisés, ces informations, en ce qu’elles se rapportent nécessairement à la stratégie commerciale de chaque opérateur de mise sur le marché du bois et des produits dérivés sont de nature à influer sur les conditions de la concurrence entre chaque opérateur et relèvent, par suite, du secret des affaires entendu au sens de l’article L. 311-6 précité qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles des entreprises.
13. Il résulte de ce qui précède que l’association France Nature Environnement et Greenpeace France sont seulement fondées à demander l’annulation des décisions contestées en tant qu’elles ont refusé de leur communiquer certaines informations en lien avec l’atteinte à la recherche et à la prévention des infractions à la règlementation européenne de mise sur le marché du bois ainsi que celles visées au point 10 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement implique que le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire communique à l’association France Nature Environnement et à Greenpeace France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement les documents sollicités sans les occultations opérées au titre de l’atteinte à la recherche et à la prévention des infractions à la règlementation européenne de mise sur le marché du bois ainsi que celles visées au point 10 du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative les associations requérantes, qui ont présenté leur requête sans avocat et qui ne justifient pas des frais qu’elles auraient exposés.
DECIDE :
Article 1 : Les décisions attaquées de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont annulées en tant qu’elles ont refusé de communiquer certaines informations en lien avec l’atteinte à la recherche et à la prévention des infractions à la règlementation européenne de mise sur le marché du bois ainsi que celles visées au point 10 du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de communiquer à l’association France Nature Environnement et à Greenpeace France les documents sollicités dans les conditions fixés au point 13 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association France Nature Environnement et de l’association Greenpeace France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement, à l’association Greenpeace France et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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