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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 13/19356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/19356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2013, N° 11/00722 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 DECEMBRE 2014
N°/2014/604
Rôle N° 13/19356
FGTI
C/
Z C
Grosse délivrée
le :
à :Me SIMONI
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Septembre 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 11/00722.
APPELANT
FGTI , FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (article L 422-1 du Code des assurances), géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (article L 421-1 du Code des assurances)
XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Pascal ALIAS de l’Association BACM – ALIAS BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z C
né le XXX à XXX – bâtiment D 1 – appart. 77 – - XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2014 puis au 18 Décembre 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juin 2009 à Marseille M. Z Y aurait été victime de violences par arme à feu qui ont nécessité son admission au service des urgences du centre hospitalier Sainte Marguerite pour des blessures de fracture ouverte avec une plaie par balle au niveau du fémur gauche.
L’information pénale ouverte contre X devant le juge d’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu le 3 novembre 2010.
Par requête du 13 juillet 2011 M. Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de son préjudice corporel à déterminer par voie d’expertise médicale.
Par décision du 10 septembre 2013 cette juridiction a
— dit que M. Y avait droit à la réparation de son préjudice
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur X
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi elle a considéré que 'au regard des divers échanges entre le conseil du requérant et le Parquet de Marseille qui démontrent que l’affaire a fait l’objet d’une instruction, qu’un réquisitoire a été rendu le 14 octobre 2010 suivi d’une ordonnance de non lieu en date du 3 novembre 2010, et de la nature des blessures infligées à M. Y le 20 juin 2009, il convient de considérer que la matérialité des faits est établie.
Les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits demeurent inconnues à ce jour, en l’absence de pièces pénales et ne permettent pas de vérifier le comportement du requérant dans cette affaire. Pour autant, en l’état d’une ordonnance de non lieu et au regard des nombreuses demandes de M. Y pour obtenir communication des pièces pénales, il convient de ne pas pénaliser plus longtemps le requérant et de statuer sur ses demandes, l’étendue de son droit à indemnisation pouvant être examiné après réception des pièces pénales'.
Par acte du 3 octobre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Le FGTI demande dans ses conclusions du 24 décembre 2013 de
— infirmer la décision
— dire qu’en l’absence de pièces pénales les circonstances de l’accident demeurent inconnues et il n’est pas possible de connaître le comportement de M. Y
— le débouter de toutes ses demandes
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Il fait grief à la Civi d’avoir admis le droit à indemnisation de M. Y en l’absence de tout élément sur les circonstances de l’agression, ce qui est contraire au dernier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Il souligne que cette victime ayant été blessée par arme à feu, on peut légitimement s’interroger sur les circonstances de cette agression et sur l’implication du banditisme, alors que la CIVI ne peut se déterminer sans procéder à une analyse des pièces du dossier pénal qu’il lui appartient de se faire communiquer.
M. Y demande dans ses conclusions du 28 janvier 2014 de
— confirmer la décision
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il fait valoir que malgré toutes ses demandes, il n’a pu obtenir une copie du dossier pénal, que pour autant l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction est établie par l’ouverture d’une information pénale et l’ordonnance de non lieu rendue le 3 novembre 2010, que la condition de gravité des blessures subies est également attestée par les pièces médicales produites mentionnant une consolidation avec séquelles et que son droit à indemnisation est entier en l’absence de tout comportement fautif de sa part dont la preuve incombe au FGTI.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 30 juin 2014 a apposé son visa le 2 juillet 2014 sans formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsque celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 195 tendant à l’amélioration des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et qui ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
M. Y ne communique à l’appui de sa demande que des certificats médicaux établissant son hospitalisation le 9 juillet 2009 pour une fracture ouverte avec une plaie par balle au niveau du fémur gauche dont la consolidation était acquise au 8 juin 2011 avec des séquelles à type de raideur douloureuse de hanche et genou gauche et un syndrome de stress post émotionnel et mentionnant que 'les différents chefs de préjudice dont l’atteinte à l’intégrité physique et psychique seront à déterminer par voie expertale.'
Il ne verse aux débats aucun document permettant de déterminer les circonstances exactes de l’agression dont il dit avoir été victime alors que, sollicitant l’intervention de la solidarité nationale, il était tenu de fournir les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande conformément à l’article R 50-9 du code de procédure pénale.
Il ne produit aucun procès-verbal de plainte.
Il justifie seulement avoir sollicité à plusieurs reprises auprès des services du tribunal de grande instance de Marseille la délivrance d’une copie de l’entier dossier pénal qui a fait l’objet d’une instruction terminée le 3 novembre 2010 par une ordonnance de non lieu et n’avoir obtenu aucune réponse à ses courriers du 31 août 2012, 21 septembre 2012, 2 janvier 2013, 19 février 2013, 5 avril 2013, 11 juin 2013.
Ces données sont pourtant indispensables à l’appréciation de sa demande d’indemnisation en vue de vérifier l’existence de son droit à réparation et notamment de s’assurer du caractère matériel de l’infraction commise par un tiers à l’origine du fait dommageable et qui ne soit pas en lien avec la participation de la victime à des activités délictueuses.
Il convient, dès lors, en vertu de l’article 10 du code de procédure civile et de l’article 706-6 du code de procédure pénale d’inviter le Ministère Public à adresser au greffe de la chambre une copie de la procédure pénale relative aux faits litigieux du 20 juin 2009.
Il doit être sursis à statuer sur le principe et l’étendue du droit à indemnisation ainsi que sur la demande d’expertise jusqu’à la communication des pièces pénales.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit sur le droit à indemnisation de M. Y et la mesure d’instruction sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
— Invite le Procureur de la République de Marseille à adresser ou à faire adresser au greffe de la 10e chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence une copie de la procédure pénale suivante :
Date des faits : 20 juin 2009
Lieu : Marseille
Victime : M. Z Y
Référence du Parquet (TGI Marseille) : n° 09/506377
Référence de l’Instruction (TGI Marseille) : n° 009/00031
Date du réquisitoire : 14 octobre 2010
Date de l’ordonnance de non lieu : 3 novembre 2010
— L’invite à y procéder avant le 28 février 2015.
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes de M. Y jusqu’à la communication des pièces de la procédure pénale.
— Renvoie la cause à la mise en état.
— Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le greffier Le président
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