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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 oct. 2021, n° 21/81135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, son représentant légal en exercice RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 21/81135 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUSZ2 PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 octobre 2021 N° MINUTE: 440/321 CE 2 avocats+CCC aux parties le :
DEMANDERESSE
22 OCT. 2021 Madame Y X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS PARIS 488 825 217
74 RUE DE LA FEDERATION
[…]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : D0430
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Isadora DALLO
DÉBATS : à l’audience du 09 Septembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 24 mars 2006, le jugé du tribunal d’instance d’Aubervilliers a fait injonction à Mme X de payer une certaine somme à la société Finaref.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société EOS France a, le 28 avril 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme X dans les livres de la Société Générale. Cette saisie lui a été dénoncée le 6 mai suivant.
Par exploit du 4 juin 2021, Mme X a fait citer la société EOS France devant le juge de l’exécution.
Mme X sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 mai 2018 et demande en conséquence que soit dite prescrite l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 mars 2006; par suite, l’annulation de la saisie-attribution du 28 avril 2021; la mainlevée de cette saisie.
Subsidiairement, elle demande au juge de dire que la prescription des intérêts est biennale et que la société EOS France s’est rendue coupable d’une pratique commerciale déloyale en pratiquant une saisie pour des intérêts prescrits; de lui allouer de ce chef une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts.
Enfin, Mme X réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
En défense, la société EOS France conclut à l’irrecevabilité, en tout cas au rejet de ces prétentions, et réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 9 septembre 2021.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier
l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Page 2
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 mai 2018
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence.
L’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué a été délivré à Mme X le 24 mai 2018 selon les modalités prévues à l’article 659 susvisé, à l’adresse du 16, […], à Paris IXe.
Cette adresse n’est pas celle qui figure à l’ordonnance portant injonction de payer, signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire à Aubervilliers, […].
Selon la défenderesse, l’huissier de justice ayant signifié le 24 mai 2018 le commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué aurait interrogé le FICOBA et la Direction départementale des finances publiques, qui auraient confirmé l’adresse de la […].
Il résulte au contraire des mentions de cet acte que cette adresse a été confirmée à l’huissier non par ce fichier ou cette administration, mais par le correspondant de l’huissier de justice, c’est-à-dire par la créancière elle-même ou par son avocat, ce correspondant s’étant prévalu de réponses du fichier et de l’administration ; les prétendues réponses ne sont pas produites.
La découverte de l’adresse en question ne résulte ainsi pas des constats propres ou des recherches effectuées par l’huissier lui-même.
Selon les mentions figurant au commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux, l’huissier instrumentaire a relevé le nom de la destinataire ne figurait pas sur les boîtes à lettres, ni sur les interphones, ni sur le tableau des occupants ; qu’un voisin a déclaré ne pas la connaître ; qu’à Aubervilliers, un voisin déclarait que Mme X était partie sans laisse d’adresse il y a quatre ans ; que le lieu de travail de la destinataire était inconnu.
Ces diligences sont, ainsi que le soutient le demandeur, insuffisantes au regard des exigences de l’article 659 précité, dès lors que pour rechercher l’adresse de la destinataire de l’acte, l’huissier instrumentaire, bien que muni d’un titre exécutoire, s’est abstenu d’effectuer lui-même toute recherche auprès du FICOBA, des administrations ou des organismes sociaux.
Cependant, Mme X n’allègue aucun grief lié à cette irrégularité; un tel grief ne peut résulter de l’effet interruptif de prescription attaché au commandement de payer critiqué (voir par exemple 2ème Civ., 8 décembre 2011, n°10-21.572).
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation.
Page 3
Sur la prescription du titre exécutoire
Il résulte des dispositions transitoires contenues à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que l’exécution du titre exécutoire ne peut être prescrite, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 mai 2018 ayant valablement interrompu le délai de prescription.
Sur la prescription des intérêts
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004, Bull. 2016, Avis n° 4; 1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.027).
En matière de crédit à la consommation, la prescription des intérêts dus à la suite d’une condamnation est ainsi biennale.
La société EOS France est particulièrement mal fondée à prétendre que les intérêts dus dans cette matière sont soumis à la prescription quinquennale prévue à l’article 2244 du code civil, dès lors que l’avis susvisé de la Cour de cassation ayant fixé le droit a été rendu dans une affaire à laquelle était partie le fonds commun de titrisation Credinvest, dont il est constant qu’il appartient au même groupe.
En l’espèce, la créance constatée par l’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie a pour origine un crédit à la consommation.
Cette ordonnance portant injonction de payer condamne Mme X à payer une somme de 1.585,53 € en principal, assortie d’intérêts au taux conventionnel de 16,42 % à compter du 18 mai 2005.
La saisie-attribution critiquée impute à Mme X des intérêts à ce taux contractuel pour la période allant du 18 mai 2005 au 26 avril 2021, pour un total de 4.152,67 €, dont il défalque la somme de 1.888,03
€ au titre de la prescription, sans que le calcul de cette seconde somme soit explicité.
Ainsi, l’acte de saisie impute à la débitrice des intérêts pour une solde de 4.152,67 – 1.888,03 = 2.264,64 €, sur une période supérieure à celle de deux ans au titre desquels ils sont dûs compte tenu de la prescription à laquelle ils sont soumis.
En l’absence d’autres contestations, il convient donc, en l’état, de cantonner les effets de la saisie à la somme globale de 4.617,18 € pour laquelle elle a été pratiquée, diminuée de 2.264,64 €, les intérêts étant à recalculer, soit à la somme de 2.352,54 €.
Sur la demande de dommages intérêts
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs interdites dans l’Union européenne.
Page 4
L’article 3, §1, de la directive est rédigé comme suit : La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
Aux termes de l’article 2 de cette directive,
Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par :
[…] « produit »: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations;
d) « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des (ci-après également dénommées »pratiques 1 consommateurs commerciales") : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Par un arrêt du 20 juillet 2017, dans l’affaire C-357/16, dite Gelvora, sur question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
Ainsi, les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre les débiteurs défaillants de crédits à la consommation, peuvent, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive.
L’article 5, §2, de la directive énonce:
Une pratique commerciale est déloyale si: a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
Les articles 6 et 7 définissent les actions trompeuses et respectivement les omissions trompeuses pouvant être imputées aux professionnels, l’article 8 les pratiques commerciales agressives.
Page 5
L’article 6, §1, de la directive dispose : Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement: (…) b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit; (…)
d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
g) les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (8), ou les risques qu’il peut encourir.
Aux termes de l’article 7,
1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi aměné ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
L’annexe I de la directive énumère la liste des 31 pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.
Page 6
M
Pour qualifier une pratique de déloyale, il convient d’abord de vérifier si elle relève de la liste figurant à l’annexe I; à défaut, de rechercher si elle est trompeuse au sens des articles 6 à 8; enfin, de dire si elle est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen.
En droit interne, la directive a, pour l’essentiel, été transcrite aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par cinq ans, et non par deux ans, au travers d’actes d’exécution forcée, mais aussi de
l’argumentation déployée devant un juge de l’exécution, ne paraît relever d’aucune des catégories définies à la liste figurant à l’annexe I de la directive.
En revanche, un tel comportement, qui dissimule l’information substantielle constituée par l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts, est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui.
Ce comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit ; il est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet même de l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
Un tel comportement relève donc d’une pratique commerciale déloyale au sens de la directive, comme le soutient à juste titre la demanderesse.
Au plan civil, par construction, il constitue une faute délictuelle.
En l’espèce, en induisant Mme X en erreur, au travers de l’acte d’exécution forcée critiqué, sur le montant des intérêts réellement dus par elle au regard du délai de prescription biennal qui leur était légalement applicable, la société EOS France, professionnel, s’est, au plan civil, rendu coupable à son endroit d’une pratique commerciale déloyale.
En réparation de cette faute, Mme X ne saurait réclamer, comme elle le fait, la somme de 2.000 € correspondant selon elle au montant des intérêts indûment réclamés, dès lors qu’elle a été en mesure de contester efficacement de ce chef la saisie critiquée.
Son seul préjudice est donc moral; il sera réparé par l’allocation de la somme symbolique d’un euro à titre de dommages intérêts.
Page 7
Sur la communication du jugement au procureur de la République
L’article 40 du code de procédure pénale dispose en son second alinéa :
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Au plan pénal, le fait de se livrer à une pratique commerciale trompeuse définie aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation constitue un délit prévu à l’article L. 132-1 du même code, réprimé aux articles L. 132-2 et suivants de ce code.
La chambre criminelle de la Cour de cassation interprète ces textes répressifs à la lumière de la directive du 11 mai 2005 et, désormais, de l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne (Crim., 19 mars 2019, pourvoi n° 17-87.534, Bull. crim. 2019, n° 55), de sorte que les pratiques des professionnels en matière de recouvrement d’une créance constatée par un titre exécutoire peuvent recevoir la qualification pénale de pratique commerciale trompeuse.
Or, selon la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, les Etats membres de l’Union européenne sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’égard de professionnels qui violeraient les dispositions nationales transposant la directive de 2005.
En l’espèce, la demanderesse, qui y avait été autorisée, a produit en délibéré cinq jeux de conclusions déposées dans des affaires similaires depuis janvier 2021 par la société EOS France ou par des fonds commun de titrisation appartenant au même groupe devant les juges de l’exécution des tribunaux de Créteil, de Nanterre et de Paris, mais aussi devant les tribunaux de proximité d’Aulnay-sous-Bois et de Puteaux; trois actes d’exécution délivrés entre janvier 2020 et avril 2021 dans des affaires similaires.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’au cours des années 2020 et 2021, dans des affaires similaires, la société EOS France ou les fonds communs de titrisation du même groupe, poursuivant l’exécution de titres exécutoires anciens, ont calculé les intérêts dus par les consommateurs en tenant compte d’une prescription quinquennale et non biennale.
La réitération d’un tel comportement, qui paraît pouvoir recevoir une qualification pénale, appelle la communication du présent jugement au procureur de la République.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à Mme X l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame et de condamner la société EOS
France aux dépens..
Page 8
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 mai 2018;
Rejette l’exception de prescription de l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 mars 2006;
Dit que la prescription des intérêts dus sur le principal prévu à cette ordonnance est biennale;
Dit n’y avoir lieu d’annuler ni de donner mainlevée de la saisie attribution du 28 avril 2021;
En cantonne les effets à la somme globale de somme de
2.352,54 €;
Condamne la société EOS France à verser à Mme X la somme d’un euro à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société EOS France à verser à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EOS France aux dépens;
Ordonne la communication du présent jugement au procureur de la République.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H
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Textes cités dans la décision
- Directive Omnibus - Directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019
- Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des procédures civiles d'exécution
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