Infirmation 11 mai 2015
Cassation 5 janvier 2017
Infirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 nov. 2017, n° 17/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00376 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
[…]
[…]
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
SCP SOREL & Associés
LE : 16 NOVEMBRE 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 NOVEMBRE 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 17/00376
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 05 Janvier 2017, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel
d’ORLÉANS le 11 mai 2015, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en
date du 1er Avril 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – Société COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’HLM D’INDRE ET LOIRE exerçant sous la marque 'MAISON D’EN FRANCE', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Abed BENDJADOR de la SCP BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par
Me Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 10/03/2017
APPELANTE
II – M. I-J X
né le […] à […]
[…]
37510 G H
16 NOVEMBRE 2017
N° /2
- Mme E F épouse X
née le […] à […]
[…]
37510 G H
Représentés et plaidant par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES,
substituée à l’audience par Me Aurore THUMERELLE, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉS
16 NOVEMBRE 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. Y Président
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Exposé :
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de
G-H (37) dont ils ont fait l’acquisition le 3 septembre 2008.
À l’origine, le pavillon avait été construit au profit de Monsieur et Madame A par
l’intermédiaire de la société Maison d’en France ayant pour mission d’assurer la conception et la réalisation de
la construction.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 22 novembre 1993 et la réception avec réserves le 22
juillet 1994.
Des fissures dans les façades étant apparues, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SMABTP,
assureur dommages ouvrage et une expertise du 15 juin 2004 a conclu que les fissures constatées ne
compromettaient pas la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Au cours de l’année 2009, Monsieur et Madame X ont constaté l’aggravation de l’ampleur des fissures
et ont saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 28 juillet 2009, ordonné une mesure d’expertise et
désigné Monsieur B pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 22 novembre 2011.
Le 27 juin 2012, les époux X ont fait assigner la société Maison d’en France devant le tribunal de
grande instance de Tours sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil aux fins que la
responsabilité contractuelle de celle-ci soit reconnue et qu’elle soit donc condamnée à leur verser diverses
sommes au titre des travaux de reprise de maçonnerie et de charpente, de rémunération du maître d''uvre, du
préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Ils ont fait valoir qu’ils étaient fondés à invoquer, après expiration du délai de garantie décennale, la
responsabilité contractuelle du constructeur qui a commis vis-à-vis du maître de l’ouvrage un dol, une fraude
ou une faute qui par sa nature ou sa gravité est assimilable à une fraude ou un dol.
Par jugement rendu le 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Tours a :
— dit que l’action introduite par assignation du 17 juin 2012 n’est pas prescrite,
— dit que la responsabilité contractuelle pour faute dolosive de la société Maison d’en France est engagée,
— condamné la société Maison d’en France à verser à Monsieur et Madame X les sommes de :
— 123 634, 51 € hors-taxes au titre des travaux de maçonnerie et de charpente,
— 46 320, 04 € hors-taxes au titre des travaux annexes,
— 22 153 € hors-taxes au titre de la rémunération du maître d''uvre,
— dit que ces sommes seront actualisées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre
le mois de novembre 2011 et la date du jugement et seraient assujetties au montant de la TVA applicable,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur d’autres postes de reprise,
— condamné la société Maison d’en France à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10 000 € au
titre du préjudice de jouissance ainsi qu’une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la société Maison d’en France de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a en effet considéré que :
— l’action introduite par assignation du 17 juin 2012 n’est pas prescrite puisque la déclaration d’ouverture de
chantier est en date du 22 novembre 1993 – date à laquelle la prescription de l’action pour faute dolosive était
de 30 ans - ; la nouvelle prescription décennale issue de la loi du 17 juin 2008 prend effet à compter de
l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que Monsieur et Madame X disposaient d’un délai allant jusqu’au
19 juin 2008 pour invoquer l’existence d’une faute contractuelle dolosive,
— la responsabilité contractuelle pour faute dolosive de la société Maison d’en France est engagée puisqu’il
résulte du rapport d’expertise que le constructeur n’a pas assuré de façon satisfaisante la surveillance et le
contrôle du chantier ce qui a permis à l’entreprise de maçonnerie d’omettre volontairement une bonne partie
des aciers dans les structures essentielles de la maison – un contrôle effectué par un appareil à résonance
magnétique ayant permis de constater l’absence d’armature et de chaînages verticaux dans le bâtiment ; si la
société Maison d’en France, constructeur professionnel, avait effectivement rempli sa mission de surveillance
et de contrôle du chantier, elle aurait dû s’apercevoir de l’absence de ferraillage ; il existe donc une faute
grossière constituant une violation des obligations contractuelles procédant d’une fraude ou d’une
dissimulation.
La société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire, exerçant sous la marque Maison d’en France, a
interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2014.
Par arrêt en date du 11 mai 2015, la cour d’appel d’Orléans a :
— réformé le jugement entrepris,
— condamné la société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire à verser à Monsieur et Madame
X les sommes de :
— 175 851, 51 € au titre de la reprise des désordres,
— 23 677, 71 € au titre des honoraires du maître d''uvre,
— dit que ces deux indemnités seraient réévaluées en fonction de l’indice BT01 entre le 22 novembre 2011 et la
date du prononcé de l’arrêt et qu’elles seraient augmentées du taux de la TVA en vigueur,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
— condamné la société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire à verser à Monsieur et Madame
X la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à
payer le coût des honoraires de l’expert judiciaire ainsi qu’aux dépens d’appel.
La cour d’appel a en effet considéré que :
— l’action n’est pas prescrite puisqu’elle a été engagée par Monsieur et Madame X dans un délai de 5 ans
à compter du 24 avril 2009 – date à laquelle le désordre leur a été révélé dans son origine et son ampleur,
— la société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire, en n’ayant pas pris les précautions
élémentaires pour surveiller la totalité de l’exécution des travaux de gros 'uvre qu’elle a sous-traités, a commis
de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; les
procès-verbaux de chantier n’ont commencé à être établis que lorsque le chantier était déjà avancé puisque les
fondations étaient déjà terminées, de sorte que le constructeur a manqué à son obligation de surveillance.
La société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire, exerçant sous la marque Maison d’en France,
s’est pourvue en cassation.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2017, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2015, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges.
La Cour de Cassation, au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance du 10 février 2016, a notamment indiqué :
«attendu que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du
maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par
dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (') Attendu que pour condamner la société HLM à
verser diverses sommes à Monsieur et Madame X, l’arrêt retient que cette société, n’ayant pas pris les
précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l’exécution des travaux de gros 'uvre qu’elle a
sous-traités, a commis, de manière délibérée, une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité
contractuelle, nonobstant la forclusion décennale ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à
caractériser la faute dolosive du constructeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé».
Cet arrêt a été signifié le 30 mars 2017.
La société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire exerçant sous la marque «maison d’en France»
demande la cour d’appel de Bourges d’infirmer le jugement rendu le 1er avril 2014, de déclarer les époux
X irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de lui octroyer une indemnité de 8 000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’HLM soutient principalement que :
— la dérogation au régime des articles 1792 et suivant du Code civil ne peut être retenue qu’en cas de faute
dolosive du constructeur, ce qui suppose deux conditions : d’une part des manquements graves commis de
façon délibérée et, d’autre part, des manquements commis avec dissimulation ou fraude,
— Monsieur et Madame X ne rapportent nullement la preuve de ces deux éléments en l’espèce,
— en tout état de cause, le fait de ne pas assurer de façon satisfaisante la surveillance et le contrôle du chantier -
ce qui est contesté – n’est pas constitutif d’un manquement grave commis de façon délibérée et avec
dissimulation ou fraude,
— il résulte du rapport d’expertise que le manquement commis par l’entreprise de maçonnerie a été réalisé à
l’insu du constructeur, ce qui exclut toute dissimulation ou fraude de la part de celui-ci,
— le constructeur a suivi normalement le chantier, ce qui résulte de la production des procès-verbaux de
chantier et d’une attestation de Monsieur C,
— Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de l’absence de surveillance du constructeur
s’agissant du ferraillage de la semelle de fondation,
— l’insertion de ferraillage dans les poteaux d’angle pouvant être réalisée rapidement, il ne peut être reproché au
constructeur d’avoir procédé à une surveillance des travaux tous les 8 jours ou tous les 15 jours,
— Maison d’en France a payé au maçon la fourniture de ferraillage ainsi que la prestation de pose.
Monsieur et Madame X demandent pour leur part à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 05 janvier 2017,
Vu le jugement rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Tours,
LES RECEVOIR en leurs conclusions, les en dire bien fondés et, en conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de TOURS le 1er avril 2014,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur B déposé le 22 novembre 2011,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société COOPÉRATIVE DE PRODUCTION
D’HLM D’INDRE ET LOIRE exerçant sous la marque MAISONS D’EN France est engagée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’HLM D’INDRE ET LOIRE exerçant sous
la marque MAISONS D’EN France à verser aux époux X les sommes suivantes :
' au titre des travaux de reprise, soit 175.851,51 € HT
' au titre de la rémunération du maître d’oeuvre, soit 23.677,71 € HT
' au titre des travaux d’embellissement des pièces de l’étage 3.992,73 € HT.
DIRE ET JUGER que ces sommes seront revalorisées en fonction de l’indice de la construction au jour du
règlement,
DIRE ET JUGER que ces montants seront assujettis au montant de la TVA applicable au jour du paiement,
CONDAMNER la société COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’HLM D’INDRE ET LOIRE exerçant sous
la marque MAISONS D’EN France à verser aux époux X les sommes suivantes :
' au titre de la provision sur le préjudice de jouissance : 15.000 €
' au titre du préjudice moral : 5.000 €
CONDAMNER la société COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’HLM D’INDRE ET LOIRE exerçant sous
la marque MAISONS D’EN France au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais
d’expertise, les dépens de l’instance de référé, les dépens de première instance et d’appel, par devant la Cour
d’Appel d’ORLÉANS, et par devant la Cour d’Appel de BOURGES.
Monsieur et Madame X estiment en effet que la responsabilité contractuelle de la société Maison d’en
France pour faute dolosive se trouve engagée puisque les manquements à ses obligations ne constituent pas un
simple non-respect des règles de l’art ou une légèreté blâmable, mais sont constitutifs d’une faute qui par sa
nature et sa gravité est assimilable à une fraude ou un dol puisque le constructeur ne pouvait ignorer l’absence
de ferraillage de la construction dans la mesure où il avait le contrôle et la surveillance du chantier,
commettant ainsi une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles.
Les intimés émettent des doutes s’agissant de l’attestation réalisée par Monsieur C quelque 20 ans
après la construction ; ils font observer que la société Maison d’en France ne justifie pas avoir effectivement
payé les prestations du maçon concernant la fourniture et la pose du ferraillage.
Ils font observer que le premier procès-verbal de compte rendu de chantier date du 11 janvier 1994,
c’est-à-dire postérieurement à la réalisation des fondations de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2017.
SUR QUOI :
Attendu qu’il appartient à Monsieur et Madame X, qui recherchent nonobstant la forclusion décennale
la responsabilité contractuelle du constructeur de la maison d’habitation dont ils ont fait l’acquisition en
septembre 2008, de rapporter la preuve que ce dernier a commis une faute dolosive en violant, de propos
délibéré même sans intention de nuire, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B que celui-ci a constaté la
présence de «nombreuses fissures affectant la maison d’habitation des époux X», en particulier sur les
façades sud, est et nord du pavillon ;
Qu’après avoir fait procéder, au cours de la seconde réunion d’expertise, à l’ouverture partielle des 6 angles
extérieurs du bâtiment, d’un chaînage horizontal et d’une partie des fondations, l’expert a réalisé les
constatations suivantes «en partant de la gauche de la façade principale du jardin et en tournant dans le sens
opposé des aiguilles d’une montre, il a été observé les points suivants : poteau 1 : absence de ferraillage,
poteau 2 : absence de ferraillage, poteau 3 : présence de 2 filants de 8 mm, poteau 4 : présence de 2 filants de
10 mm côte à côte, poteau 5 : absence de ferraillage, poteau 6 : présence de 2 filants de 10 mm mais absence
de béton (les filants partent des fondations et s’arrêtent à 80 cm), poteau 7 : absence de ferraillage» ;
Que l’expert a précisé par ailleurs avoir ouvert «un chaînage horizontal» dans lequel «il n’a été décelé aucun
ferraillage» ; qu’il en a été de même dans le débord d’une semelle de fondation mesurant environ 50 cm de
largeur sur 17 cm de hauteur ;
Qu’il a conclu de telles constatations que «les désordres proviennent essentiellement du manque de ferraillage
dans la structure du bâtiment» et a chiffré le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces derniers ;
Qu’il est ainsi suffisamment établi que l’entreprise de maçonnerie intervenue sur les lieux a omis une bonne
partie des aciers dans les structures essentielles de la maison, compromettant à terme la solidité de celle-ci ;
que Monsieur et Madame X soutiennent que cette omission n’a pas pu échapper à la société Maison d’en
France, laquelle ne pouvait par ailleurs ignorer l’ampleur des conséquences qui en découlaient ;
Que la cour observe toutefois que la société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire, exerçant sous
la marque Maison d’en France produit (pièce numéro 61 de son dossier) une attestation réalisée par D
C – actuellement retraité, ayant exercé des fonctions de directeur technique – dans laquelle celui-ci
décrit, sur plus de deux pages, les conditions dans lesquelles le chantier litigieux a été surveillé ; que celui-ci
indique notamment dans ladite attestation : «pour ce chantier, comme pour tous les autres, il y avait des
réunions de chantier au moins toutes les semaines. Nous travaillions avec des sous-traitants que nous
connaissions et donc en toute confiance. Le chantier (') a donc été suivi très régulièrement de façon au
minimum hebdomadaire comme tous les autres avec systématiquement des procès-verbaux de chantier qui à
l’époque n’étaient
pas signés par habitude dans la mesure où ils avaient pour objet de constituer des notes pour le bon suivi du
chantier de la société et par moi-même en qualité de directeur technique. J’ignore si tous les procès-verbaux
ont pu être retrouvés, mais j’affirme qu’ils ont été établis à l’occasion de chaque réunion, c’est-à-dire au moins
une fois par semaine» ; que Monsieur C – qui précise avoir pris connaissance du rapport de l’expert
judiciaire – fait par ailleurs observer, s’agissant aussi bien de la semelle que des poteaux et angles de la
maison, que la réalisation des armatures en métal a dû être réalisée par l’entreprise de maçonnerie «dans la journée» ou bien «dans un délai très court, de l’ordre de 2 à 5 jours», estimant que «cela a pu très bien se
produire entre deux réunions de chantier sans que nous ayons la possibilité de nous apercevoir de l’absence ou
de l’insuffisance de ferraillage», rappelant par ailleurs qu’il «est matériellement impossible d’être présent en
permanence sur le chantier» ; qu’aucun élément ne permet de mettre en doute l’objectivité et la sincérité de
Monsieur C qui n’est plus au service de la société Coopérative de production d’HLM
d’Indre-et-Loire puisqu’il est retraité de longue date pour être né le […] ;
Attendu que les termes contenus dans le compte-rendu du rendez-vous du 24 novembre 1993 (pièce numéro 8
du dossier de la société Coopérative de production d’HLM) dans lequel le même Monsieur C
indique que «les ferraillages sont en cours pour les fondations» de sorte que «le coulage peut être envisagé
après la période de gel» n’apparaissent pas en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise
judiciaire, lequel indique simplement avoir fait procéder à l’ouverture d’un débord d’une semelle de fondation
mesurant 50 cm de largeur sur 17 cm de hauteur et avoir constaté, à cet endroit-là, l’absence de ferraille ; qu’il
ne saurait donc être déduit de la lecture de ce rapport que l’expert aurait affirmé l’absence de ferraillage dans la
totalité des fondations de la maison de Monsieur et Madame X, puisqu’il indique d’ailleurs que
«l’absence ou l’insuffisance de ferraillage des poteaux d’angle, de la semelle et du chaînage horizontal
compromettent la solidité de l’ouvrage» ;
Qu’il n’apparaît, dans ces conditions, pas établi que l’absence ou l’insuffisance de ferraillage n’aurait pas pu
échapper à la société Maison d’en France à un moment où il aurait encore été possible d’y remédier ;
Qu’il sera par ailleurs remarqué que la société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire produit
(pièces 8 à 56 de son dossier) les différents procès-verbaux de réunions de chantier et les courriers adressés à
la fois à Monsieur et Madame A – propriétaires des lieux à l’époque – et aux entreprises
intervenant sur le chantier ;
Qu’il en résulte notamment que, suite au rendez-vous du 24 novembre 1993, une réunion de chantier s’est
tenue le 11 janvier suivant (pièce numéro 14 du dossier de la société Coopérative de production d’HLM) dans
lequel il a été constaté que l’entreprise de maçonnerie poursuivait l’élévation du rez-de-chaussée, ce qui
implique nécessairement que la semelle de fondation était d’ores et déjà coulée et qu’il n’était plus possible à la
société Maison d’en France de constater l’insuffisance du ferraillage dans celle-ci ; que de nouvelles réunions
de chantier se sont par la suite tenues notamment les 25 janvier et 8 février 1994 – date à laquelle le plancher
de l’étage avait été coulé ; qu’il apparaît donc qu’au moment où la pose de ferraillage aurait dû être effectuée -
intervention pouvant être réalisée dans un bref délai et sans que le constructeur ne soit forcément présent – la
société Maison d’en France a réalisé plusieurs réunions régulières de surveillance du chantier ;
Attendu qu’il doit être ajouté qu’il résulte suffisamment des pièces 58, 59, 60 et 66 à 72 du dossier de la
société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire que celle-ci a payé à l’entreprise de maçonnerie les
ferraillages qui auraient dû être installés dans le béton ainsi que la prestation de pose de ces derniers, ce qui
empêche de soutenir qu’elle aurait été au courant de l’omission du maçon et aurait tenté de dissimuler celle-ci
au maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la
preuve que la société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire, exerçant sous la marque Maison
d’en France aurait, de façon délibérée, avec dissimulation ou fraude, commis des manquements graves à ses
obligations de constructeur ;
Qu’il conviendra en conséquence d’infirmer la décision entreprise ayant retenu la responsabilité contractuelle
pour faute dolosive de celle-ci et de débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes
;
Que l’équité commandera par ailleurs d’allouer à la société Coopérative de production d’HLM une indemnité
de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
- Déboute Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes,
- Les condamne à verser à la société Coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire, exerçant sous
la marque Maison d’en France la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront
les frais d’expertise, et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. Y, Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Z Y. Y
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