Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2419203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2419202, par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2024 et 5 juin 2025, M. F…, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
II. Sous le numéro 2419203, par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2024 et 5 juin 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 18 avril 1997, et Mme A… B… ressortissante camerounaise née le 3 novembre 2001, sont entrés irrégulièrement en France en mars 2022. Ils ont bénéficié d’une autorisation provisoire valable du 28 septembre au 31 octobre 2022 puis ont respectivement sollicité du préfet de la Loire-Atlantique leur admission au séjour, laquelle a été étudiée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 24 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par les requêtes n° 2419202 et n° 2419203, M. C… et Mme A… B… demandent l’annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juillet 2023 les concernant.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour visent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… et de Mme A… B… sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, notamment leurs conditions d’existence précaires, l’absence de poursuite de leurs études en France et la circonstance qu’ils font tous deux l’objet d’une obligation concomitante de quitter le territoire. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle des intéressés, sont suffisamment motivées en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… et de Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions de refus de séjour contestées n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leur enfant, né le 12 novembre 2022, dès lors que chacun des requérants fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et qu’ils n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans l’un ou l’autre des pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 du même code est relatif à l’hypothèse où, comme c’est le cas de M. C… et de Mme A… B…, la personne de nationalité étrangère s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, en l’espèce, les décisions portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si les requérants se prévalent de leur vie commune depuis 2021 en Ukraine puis depuis mars 2022 en France, ainsi que de la naissance de leur fille le 12 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne sont présents en France que depuis un an à la date de la décision attaquée et ils n’établissent pas avoir développé de liens personnels anciens, stables et intenses sur le territoire en dehors de cette cellule familiale, ni bénéficier d’une particulière insertion professionnelle. En outre, les requérants n’établissent pas que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans l’un ou l’autre des pays dont ils ont la nationalité. Par suite, la décision attaquée n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de ses décisions sur la situation des requérants.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des considérations énoncées au point 9 que le préfet n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… et de Mme A… B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. C… et de Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Mme D… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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