Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2216060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216060 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 13 janvier 2025 et le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable, reçu le 2 août 2022, formé à l’encontre de la décision du 28 avril 2022 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' ».
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime initialement accordée pour un montant de 1 793,10 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la prime en litige a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 8 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a octroyé à Mme A la prime de transition énergétique pour le montant initialement sollicité et lui a versé cette prime le 4 février 2025. La décision du 8 août 2023 est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête, à fin d’annulation et à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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