Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2506123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans et 15 janvier 2026 au greffe de celui de Rouen, M. B… C…, désormais représenté par Me Kouka, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir
l’arrêté en date du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an à son domicile déclaré sur le territoire de la commune du Havre et a défini ses obligations de présentation ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder un nouvel examen de sa situation ;
à titre subsidiaire, de réduire au maximum la durée de la mesure, et de réformer ses modalités ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- dès lors qu’il se trouvait dans une situation de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, l’autorité administrative ne pouvait pas légalement décider de son éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans que soit sa situation personnelle ne soit examinée ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision ;
- les obligations de présentation sont excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de la durée de la mesure d’assignation à résidence ou à la réformation de ses modalités, qui excèdent l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil, notamment son article 215 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1994, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 décembre 2025 pour des faits de violences avec arme. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… qui a été libéré de rétention puis assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 décembre 2025, demande à titre principal au tribunal d’annuler les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur un moyen commun aux décisions contenues dans le premier arrêté :
Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l’exécution des missions qu’il lui confie conformément aux dispositions de l’article 14, au sous-préfet (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par la sous-préfète du Havre qui bénéficiait, par arrêté du 5 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment tout arrêté à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, indépendamment de la désignation faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des étrangers mineurs de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
A l’appui de ce moyen, M. C… ne saurait utilement soutenir qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord visé ci-dessus. A supposer que M. C… ait entendu se prévaloir des stipulations du 2) de l’article 6 de cet accord, qui énonce les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien marié avec un ressortissant français est susceptible de se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement en France. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié le 3 juin 2023 à Harfleur avec une ressortissant française, Mme A…, et leur vie commune est ainsi présumée depuis cette date, en application de l’article 215 du code civil. Toutefois, à l’exception du livret de famille, M. C… n’apporte aucun élément se rapportant à cette relation, qui demeure récente. En outre, si l’intéressé se prévaut d’un exercice professionnel entrepreneurial au sein d’une société ayant pour objet l’achat et la vente de véhicules motorisés, la réalité de cette activité n’est pas justifiée par les seules déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, alors que la société comporte deux associés et au demeurant que le requérant a déclaré ne pas être titulaire du permis de conduire, ce qui soulève une contradiction. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé pour des faits de violence avec arme et qu’il a été précédemment mis en cause en 2024 pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule et conduite d’un véhicule sans permis en 2023. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire que le préfet de la Seine-Maritime a pu obliger M. C… à quitter le territoire français.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions fixant le délai de départ volontaire accordé à M. C… ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Seine-Maritime, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; il en résulte que l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer établi le risque de soustraction.
Mais le préfet de la Seine-Maritime s’est également fondé, pour estimer ce risque établi, sur les dispositions du 8° du même article. Si M. C… conteste la légalité de ce motif, il n’a pas produit le passeport dont il se prévaut, ni le contrat de bail prétendument conclu avec son épouse. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire.
Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il était seulement fondé seulement sur ce second motif.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en indiquant que M. C… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, eu égard à l’objet de la décision attaquée et à ce qui précède, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. A cet égard, l’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte la citation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mention de l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur les critères prévus par la loi, dont le critère de la menace à l’ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, eu égard à ce qui a été exposé précédemment et notamment au point 8 du présent jugement, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
Au préalable, les conclusions qui tendent à ce que le tribunal réduise la durée de la mesure ou en réforme les modalités excèdent l’office du juge de l’excès de pouvoir et ne sont, dès lors, pas recevables. Elles ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Selon l’article L. 732-4 du même code, « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an ; / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. »
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français pour l’assigner à résidence pour une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que le préfet ne justifie pas de la faisabilité effective et imminente de son éloignement, qui n’est pas le critère permettant de l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées, il ne conteste pas le motif retenu par le préfet de la Seine-Maritime tiré de la situation géopolitique entre la France et l’Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, les articles L. 731-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir permettre le maintien provisoire de l’étranger sur le territoire à disposition de l’administration jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Toutefois, eu égard au risque élevé de soustraction de M. C…, à la menace à l’ordre public que représente sa présence, au caractère récent et faiblement établi des liens privés et professionnels qu’il soutient avoir avec la France, tant le principe que la durée de la mesure, qui par elle-même ne porte aucune atteinte à sa vie privée et familiale, sont nécessaires, adaptés et proportionnés à l’objectif poursuivi. Il en va de même des obligations trihebdomadaires de présentation, dont la prétendue « incompatibilité » avec sa situation personnelle ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne GaillardLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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