Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2400699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A… B…, représenté par
Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 décembre 2023 par le centre hospitalier (CH) d’Avignon portant retenue sur salaire d’un montant de 1 139,35 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du CH d’Avignon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la régularité du titre de perception qui n’est pas signé et ne comporte pas les mentions relatives à son auteur prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre de perception est entaché d’irrégularité formelle en l’absence d’indication des fondements et des bases de liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la créance n’est pas fondée au regard des dispositions de l’article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dès lors qu’il aurait dû percevoir une rémunération complète du 29 août 2023 au 29 septembre 2023, puis à un demi-traitement du 29 septembre 2023 au 29 octobre 2023.
La requête a été transmise le 23 février 2024 au CH d’Avignon qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garreau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, a été recruté en qualité d’infirmier cadre santé paramédical par le CH d’Avignon sur un contrat à durée déterminée de trois mois de janvier à mars 2022 et renouvelé dans ses fonctions sur un contrat de trois mois d’avril à juin 2022, avant d’être recruté sur un contrat à durée indéterminée de droit public à compter du 1er juillet 2022. Le 28 août 2023, il a été placé en arrêt de travail. Le 12 décembre 2023, le CH d’Avignon a émis un titre de recette d’une retenue sur salaire d’un montant de 1 139,35 euros dont M. B… demande au tribunal l’annulation et de le décharger de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsque le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d’une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l’annulation totale du titre exécutoire dès lors qu’il demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n’impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu’une telle annulation n’aurait pas d’autre effet que la décharge ainsi prononcée.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours ». D’autre part, aux termes, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable.
L’avis des sommes à payer attaqué ne mentionne pas les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision exigés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 de ce code doit être accueilli.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
L’avis des sommes à payer en litige porte uniquement la mention « retenue sur salaire décembre 2023 » et ne comporte aucune référence précise à un document précédemment adressé à M. B…, ni ne détaille les bases de la liquidation de la dette. Dans ces conditions, l’avis des sommes à payer émis le 12 décembre 2023 est insuffisamment motivé et ne satisfait pas aux dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer contesté doivent être accueillies.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
D’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; /
2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par le CH d’Avignon le 3 janvier 2022 et qu’il a été placé en arrêt maladie le 28 août 2023. Il disposait, dès lors, de vingt moins d’ancienneté et avait droit, en application du 1° de l’article 10 précité, à un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement. Le bulletin de salaire pour le mois d’août 2023 d’un montant de 2 730,52 euros ne fait apparaître aucune retenue sur salaire, le CH d’Avignon n’ayant procédé au décompte du jour de carence que sur le versement de la paye du mois de septembre suivant pour un montant de 105,72 euros. Par suite, M. B… a bénéficié sur le mois de septembre 2023 d’un traitement à temps complet conformément aux dispositions du 1° de l’article 10 du décret du 6 février 1991 précitées. En revanche, il résulte de l’instruction que le requérant a perçu 1 745,33 euros pour le mois d’octobre suivant alors qu’il n’aurait dû percevoir qu’un demi -traitement duquel aurait dû être défalqué un nouveau jour de carence du fait de la semaine de congé prise par le requérant entre les 16 et 21 septembre 2023 et précédant le nouvel arrêt de travail du 22 septembre 2023, soit la somme de 1 259,54 euros. Le bulletin de salaire du mois de novembre 2023 fait également apparaître une rémunération à hauteur de 347,29 euros alors qu’il n’aurait dû percevoir aucun traitement. Il en résulte que M. B… a perçu sur les mois d’octobre et novembre 2023 la somme de 2 092,62 euros en lieu et place de la somme de
1 259,54 euros, soit un trop-perçu de rémunération correspondant à 832,98 euros. Par suite, l’avis des sommes à payer mettant à tort à la charge du requérant la somme de 1 139,35 euros, il y a lieu de décharger M. B… de la différence, soit la somme de 306,37 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CH d’Avignon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’avis des sommes à payer du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 :
M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 306,37 euros.
Article 3 :
Le centre hospitalier d’Avignon versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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