Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2113671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 janvier 2022, N° 2200340 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été en mesure de compléter son dossier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1992, est entré en France en 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de son enfant français né le
7 septembre 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2110347 du
24 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant interdiction de retour. Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 48 heures. Par un jugement du 5 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté portant assignation à résidence. Enfin, par une décision du 2 novembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2200340 du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de la nationalité de son enfant, qu’il n’établissait pas contribuer à son entretien et à son éducation et qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié à une ressortissante française le 4 mars 2021 et qu’ils ont eu un enfant né le 7 septembre 2021, que M. B a reconnu. Il ressort des pièces du dossier que M. B, son épouse et leur enfant vivent ensemble dans la commune d’Andard et que M. B contribue, à hauteur de ses revenus, à l’entretien de son enfant.
5. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné, le
28 août 2021, pour des faits de violences conjugales à la suite d’un signalement de voisins, l’intéressé n’a pas fait l’objet de poursuites et le procès-verbal d’audition ne fait état d’aucune déclaration relative aux faits reprochés à M. B. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’établit pas que M. B représente une menace pour l’ordre public.
6. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 2 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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