Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 20 janv. 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, son droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ayant été méconnu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et, par voie de conséquence, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 19 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- les conclusions de Me Kola, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 27 décembre 1984, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu si M. B… soutient qu’il a été assigné à une adresse où il n’habite plus, il n’allègue ni ne démontre par les pièces produites, avoir porté un tel changement de résidence à la connaissance du préfet avant l’édiction, le 29 décembre 2025, de l’arrêté contesté. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen, soulevé à ce titre et celui tiré, par voie de conséquence, de ce que l’arrêté l’assignant à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
Signé
Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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