Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2210855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande d’allègement de service à hauteur de six heures hebdomadaires au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de lui attribuer l’allégement de service sollicité.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition réglementaire qu’un allègement de service, sollicité en raison d’une pathologie chronique stabilisée, constituerait une mesure exceptionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration ou de lui adresser des injonctions en dehors du champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
— que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée de sciences physiques et chimie affectée au lycée d’Estournelles de Constant à la Flèche (Sarthe), a sollicité, le 16 décembre 2021, un allégement de service pour raison de santé au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 14 avril 2022, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allègement de service sollicité. Par un courrier du 9 mai 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allègement de service sollicité.
2. Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ». L’article R. 911-15 de ce code dispose que : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un enseignant confronté à l’altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l’adaptation des horaires et l’allègement de service constituent l’une des modalités. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d’adaptation du poste en prenant en considération l’ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d’accomplissement du service.
4. Pour refuser à Mme B le bénéfice d’un allègement de service, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’au regard de l’examen de la demande par la commission, notamment constituée de médecins de prévention, et en tenant compte de l’intérêt du service et des moyens alloués à ce dispositif, il existe des modalités alternatives d’aménagement de poste pouvant permettre à l’intéressée d’exercer sa mission dans des conditions satisfaisantes et, d’autre part, de ce que les allègements de service constituent une mesure exceptionnelle dont la finalité est de permettre à l’agent de revenir progressivement vers un service complet.
5. En premier lieu, les dispositions applicables, citées au point 2, ne subordonnent pas le bénéfice d’un aménagement de poste, et plus particulièrement d’un allègement de service, à son caractère temporaire et à la perspective d’une reprise des fonctions à temps complet. Par conséquent, le recteur s’est fondé sur des motifs qui ne sont pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement un refus d’allègement de service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit à ce titre.
6. En second lieu toutefois, alors que pour motiver le refus opposé à Mme B, le recteur s’est également fondé, en tenant compte des conclusions de l’examen de la demande de l’intéressée par la commission, laquelle comprend des médecins de prévention, sur l’intérêt du service au regard des moyens alloués au dispositif d’allègement de service ainsi que sur l’existence de modalités alternatives d’aménagement de poste telles que l’aménagement d’emploi du temps ou le bénéfice d’une salle de classe dédiée, la requérante ne développe aucun argumentaire pour contester ces éléments et ne soulève aucun moyen contre ce motif. Par suite, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, qui pouvait légalement fonder la décision attaquée, tiré de ce qu’il existait des modalités alternatives d’aménagement de poste pouvant lui permettre d’exercer sa mission dans des conditions satisfaisantes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZELa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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