Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2102921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 12 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 janvier 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 29 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 16 janvier 1999, de nationalité tchadienne, est entré en France le 30 octobre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études. Le 30 septembre 2020, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 15 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. C B. M. C B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention » étudiant « . () ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. C B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui n’avait pas suivi la deuxième année de licence de droit à laquelle il était inscrit pour l’année universitaire 2019-2020, ne pouvait pas être regardé comme poursuivant avec sérieux ses études.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C B est entré sur le territoire français à l’âge de 20 ans sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » et était inscrit au cours de l’année universitaire 2019-2020, à partir du début du mois de novembre 2019, en deuxième année de licence de droit à l’Université de Lorraine. Si le requérant reconnaît avoir été défaillant au cours de cette année universitaire en raison, notamment, d’une mauvaise orientation, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C B, qui a souhaité se réorienter vers une filière mieux adaptée à ses aptitudes et à son objectif professionnel dès le mois de décembre 2019, s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de licence de sociologie à l’Université de Nantes et que ses professeurs ont attesté de ce que, au cours du premier semestre de cette année universitaire, M. C B s’est montré « sérieux, motivé et assidu ». Ils ont également relevé « la dynamique de progression de son niveau, lente mais régulière » et indiqué qu’il « a de réelles chances de réussir son année ». A cet égard, et au demeurant, le requérant a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, ses première et deuxième années de licence. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard en particulier à la circonstance que M. C B n’enregistrait, à la date de l’arrêté critiqué, qu’un seul échec au cours de ses études en France et compte tenu des appréciations des professeurs du requérant au cours du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. C B ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et a méconnu les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de la décision du 15 janvier 2021, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. C B une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C B une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guérin la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Guerin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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