Infirmation partielle 12 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 mars 2020, n° 19/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00907 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 18 décembre 2018, N° 11-17-314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00907 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFVM
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 18 décembre 2018
RG : 11-17-314
Mutuelle GMF ASSURANCES
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Mars 2020
APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMEE :
Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020
Date de mise à disposition : 12 Mars 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et moyens des parties
Par acte du 20 janvier 2017, B C épouse X a assigné la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat des services publics et assimilés (société GMF) aux fins d’obtenir, au delà d’une demande de « dire et juger » qui ne saisit pas le tribunal, et sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil et R.114-1 du code des assurances et 32-1 du code de procédure civile :
— la condamnation de la S.A GMF à lui payer la somme de 5545 euros en application de la garantie vol confort outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015, date de réception de la lettre du 12 août 2015,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la capitalisation des intérêts par année entière,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— le rejet des prétentions adverses.
Elle a exposé qu’elle a souscrit une assurance formule E tous risques confort qui prévoit que le vol serait indemnisé à valeur de remplacement à dire d’expert avec une franchise de 102 euros. A la suite du vol de son véhicule le 18 novembre 2014, elle a scrupuleusement rempli la déclaration et a retourné l’ensemble des documents sollicités à l’exception de la facture d’achat car la voiture lui a été donnée par son oncle le 18 décembre 2013 en contrepartie du remboursement d’une dette d’un montant de 10 000 euros. En conséquence, elle a dû louer un véhicule de prêt pour ses déplacements. Elle a remis les clefs du véhicule à l’assureur le 22 mai 2015 et lui a transmis le 29 mai suivant tous les autres documents dans la limite de leur existence. Si elle
ne peut pas produire le certificat de contrôle technique du véhicule, il a pourtant été déclaré conforme selon le relevé de l’Utac et transmis à l’assureur. Elle a transmis la dernière facture de ses dernières réparations effectuées selon l’expertise du 10 février 2014. Selon elle, l’assureur ne peut conditionner son offre d’indemnisation à la remise des mouvements de fonds réalisés au cours de l’année 2009 soit quatre ans avant l’acquisition de la voiture. L’assureur avait l’obligation de présenter une offre d’indemnisation dans le délai de 30 jours à compter du 29 mai 2015 ce qu’il n’a pas fait. La cote brute du véhicule étant de 5647 euros, l’assureur doit l’indemniser à hauteur de 5545 euros après déduction de la franchise de 102 euros. L’assureur a fait preuve de résistance abusive puisqu’il n’a pas répondu aux demandes d’indemnisation malgré les relances de l’association de défense des consommateurs et de son conseil.
Elle a contesté avoir effectué des fausses déclarations intentionnelles susceptibles d’entraîner la déchéance des garanties puisqu’elle a bien acquis le véhicule de son oncle à qui elle avait prété la somme de 10 000 euros et que lors de la souscription de l’assurance elle résidait bien dans un logement qui possédait un garage en sous-sol ce qui lui avait permis de bénéficier d’une réduction de cotisation même si elle a ensuite déménagé sans avoir eu le temps de faire des modifications auprès de l’assureur.
L’assureur GMF a conclu au rejet des entières demandes outre la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle a expliqué que les deux attestations rédigées par celle-ci et son oncle, Monsieur Z, ne permettent pas de justifier de l’origine des fonds ayant servi à financer l’acquisition du véhicule. Une fausse déclaration de mauvaise foi sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre entraîne la déchéance des garanties. Or, elle a indiqué dans sa déclaration de vol qu’elle ne disposait pas de garage pour son véhicule sans aviser l’assureur du fait qu’elle ne disposait ni d’un garage ni d’un parking dans son nouveau logement. Elle a faussement déclaré un kilométrage de 53 954 alors qu’il s’avère bien supérieur. Elle a fait des déclarations contradictoires concernant les conditions d’achat du véhicule qui ne sont pas corroborées par ses mouvements bancaires. Elle ne produit aucun élément probant justifiant des retraits, transferts et retours sur le territoire national des fonds en violation des dispositions du code monétaire et financier. Subsidiairement, elle n’a pas produit de facture d’achat du véhicule malgré des demandes à plusieurs reprises et ne justifie ni du prix, ni de l’origine des fonds.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
— condamné la S.A GMF à payer à Madame X la somme de 5 545 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015 au titre de l’indemnisation due au titre du vol du véhicule,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière étant donné que la première demande de capitalisation a été formée le 20 janvier 2017,
— condamné la société GMF à payer à Madame X la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A GMF de ses demandes,
— condamné la S.A GMF à lui payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a retenu des pièces produites que la demanderesse est titulaire depuis le 19 décembre 2013 d’un certificat d’immatriculation sur la Clio AE-289-JC que la GMF a accepté d’assurer depuis le 17 décembre 2013 selon un contrat et une formule E tous risques confort qui garantit l’indemnisation du vol à valeur de remplacement à dire d’expert après déduction d’une franchise de 102 euros.
Selon procès-verbal du 18 novembre 2014, elle a déclaré son vol survenu entre le 17 novembre et le 18 novembre 2014. Elle a transmis sa déclaration auprès de la GMF le 21 novembre suivant.
L’article 5.4.2 des conditions générales du contrat précise que l’assureur doit présenter à l’assuré une offre d’indemnisation sous 30 jours à compter de la déclaration de sinistre sous réserve de production de la carte grise, de la facture d’achat du véhicule, des équipements audiovisuels, du certificat de situation, du rapport de contrôle technique si le véhicule y est soumis et de toutes les clés. Il ressort du libellé de cette clause que la production de ces documents n’est pas une des conditions d’octroi de l’indemnisation mais seulement un critère de mise en 'uvre du délai de 30 jours. La société GMF ne peut conditionner à la délivrance de ces éléments la mobilisation de la garantie sauf à ajouter aux conditions générales et particulières du contrat et au code des assurances une condition qui n’existe pas. Les documents fournis par la requérante sont suffisants pour la mise en 'uvre de la garantie sans que la société GMF puisse lui opposer un moyen de déchéance lié à leur insuffisance dès lors que l’existence matérielle du vol n’est pas contestée.
S’agissant des déclarations intentionnellement fausses, elles entraînent non pas la déchéance de la garantie mais la nullité du contrat d’assurance dans son intégralité en application de l’article L.113-8 du code des assurances. Il appartient à l’assureur de caractériser en quoi les éléments déclarés par Madame X sont faux et dans le seul objectif de convaincre l’assureur de lui apporter à tort une garantie à laquelle elle aurait pu prétendre si les informations avaient été sincères.
Madame X a justifié que lors de la souscription du contrat, elle disposait bien d’un garage. Par ailleurs, les modalités d’acquisition du véhicule ne sont pas des éléments déterminants pour la mise en 'uvre de la garantie.
Le kilométrage a été relevé par l’expert. La société GMF ne peut reprocher à la requérante de le lui avoir volontairement dissimulé.
Le montant de l’indemnisation n’est pas proportionnel au prix d’achat mais à sa valeur de remplacement à dire d’expert. Les contestations de la GMF quant à l’absence de justificatifs sur les mouvements bancaires de l’assurée qui a versé un relevé entre janvier et août 2009 sont inopérantes.
Il y a résistance abusive dès lors que la GMF n’a pas répondu aux demandes d’indemnisation et a multiplié les courriers de demandes de pièces complémentaires. Elle est restée taisante et inactive depuis juin 2015 jusqu’à l’engagement de la procédure 18 mois après.
Appel a été interjeté par le conseil de la société GMF par déclaration électronique du 5 février 2019 à l’encontre des entières dispositions à l’exception des dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, la société GMF demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui régler 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon l’assureur, le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la clause 5.4.3 car la mobilisation de la garantie n’est possible qu’à partir de la délivrance des documents énumérés par les conditions générales du contrat. S’il est dans le chapitre « dans quel délai réglons-nous ' » aucun des chapitres ne prévoit les conditions d’octroi de la garantie. « Sous réserve de la communication par l’assuré des pièces précédemment citées, le paiement de l’indemnité sera effectué dans les 15 jours suivant accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire ». La GMF n’ajoute pas aux conditions générales et particulières du contrat en refusant
sa garantie. Les libellés sont les mêmes pour les blessures involontaires.
Sur la déchéance de la garantie : la clause 5.1.1 des conditions générales stipule que les fausses déclarations sont en lien avec le vol et non en lien avec la formation du contrat. Le véhicule n’était donc pas dans un garage ou parking clos et couvert. Elle a faussement déclaré un kilométrage de 53 954 km. Au jour du vol, il était plus important car il s’agit du kilométrage apposé sur la facture de réparation du 10 février 2014 soit 9 mois environ avant le sinistre. La clé du véhicule montre 61 131 km. Cela avait pour objectif d’obtenir le montant d’une garantie à laquelle elle ne pouvait pas prétendre. L’indemnisation à valoir à hauteur d’une valeur de remplacement à dire d’expert se fonde sur le kilométrage du véhicule tout comme la cote brute du véhicule réclamée par l’intimée.C’est ce qu’il ressort de la pièce 14 qui a défini le montant de la cote de la centrale grâce au kilométrage réel.
Elle a ainsi faussement déclaré les conditions d’achat du véhicule. Dans la déclaration de sinistre, il s’agit d’une acquisition pour 10 000 euros réglée en espèces à son oncle. Dans son assignation, le véhicule aurait servi au remboursement d’une dette. Elle a produit un versement de 20 000 euros en direction de son oncle. En fait il y a deux virements de 20 000 euros. Le libellé ne démontre pas qu’il s’agit de l’oncle. Il n’y a aucun versement de 10 000 euros. Le prétendu virement au profit de Monsieur Z aurait été effectué en 2009 alors que le certificat d’immatriculation est en date du 19 décembre 2013. Elle ne produit pas de documents financiers qui sont exigés par l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier.
Ces fausses déclarations entraînent la déchéance de la garantie.
À titre subsidiaire, suivant la clause 5.4.3, faute de production de la facture d’achat, la société GMF a, à plusieurs reprises, sollicité tous les justificatifs justifiant le paiement effectif. Or, l’assurée ne justifie ni du prix ni de l’origine des fonds. Il n’y a pas de preuve de l’existence et du retrait de la somme de 10 000 euros, de l’existence du prêt notamment avec déclaration fiscale et le paiement des drois assortis ni du transfert d’un montant de 10 000 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu, la GMF n’a pas été inactive ni taisante depuis juin 2015. Elle a demandé des pièces suivant les conditions générales du contrat. L’intimée n’a pas répondu aux différentes relances de la GMF notamment celle du 2 juin 2015, raison pour laquelle elle a par la suite opposé légitimement un refus.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, B C épouse X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré et condamner la société GMF à lui payer 5545 euros pour la garantie vol outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015 avec capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’appel étant injustifié aussi,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter la GMF de ses entières demandes.
Elle explique avoir reçu le 18 décembre 2013 de son oncle sa voiture en remboursement d’une somme de 10 000 euros prêtée en 2009. Elle a obtenu un certificat d’immatriculation et assuré ce véhicule. Le 18 novembre 2014, elle a été victime de son vol et a déposé plainte. Elle a fait une déclaration de sinistre. On lui a demandé de fournir l’original du récepissé du dépôt de plainte, la copie du certificat d’immatriculation, l’original de la facture d’achat ainsi que les factures de révisions importantes et des remises en état récentes. Elle a retourné la facture de la dernière réparation du 10 février 2014 et les autres documents à l’exception de la facture d’achat
car il s’agissait d’un don à titre de remboursement. Elle a subi l’inaction de la GMF. Elle a dû louer un véhicule de prêt pour ses déplacements et a dû faire intervenir l’association pour l’information et la défense des consommateurs salariés de la CGT.
Le 10 avril 2015, la GMF lui a demandé d’autres pièces et le retour des clés, ce qui a été fait les 22 mai et 29 mai 2015. La GMF a persisté à lui réclamer le contrôle technique du 18 décembre 2013, les justificatifs financiers de l’achat et le paiement du véhicule. Elle n’a pas été en mesure de le faire. Or,la GMF a accepté d’assurer ce véhicule presque un an avant la déclaration de sinistre. Elle a pu transmettre un relevé Utac qui démontre un contrôle technique conforme. La remise des documents financiers n’est pas prévue par les conditions générales du contrat. La société GMF aurait dû présenter une offre d’indemnisation à compter du 29 juin 2015. Or, elle n’a jamais émis d’offre.
Sur les conditions de la déchéance de la garantie, la clause 5.1.1 des conditions générales prévoient que « si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre nous est faite nous ne prenons pas en charge ce sinistre ». Or, sa déclaration de sinistre n’est pas contradictoire avec la version de son oncle. Le véhicule a bien servi à rembourser un prêt de 10 000 euros. A la date de conclusion du contrat, elle avait bien un garage. Au moment du vol, il ne s’était écoulé que trois mois au cours desquels elle n’a pas eu le temps de faire les démarches nécessaires auprès de son assureur pour faire une modification. Il s’agit de très légères imprécisions. La GMF n’apporte pas d’éléments nouveaux.
Sur la prétendue absence de preuve, l’absence de contrat avec son oncle se justifie par leur proximité. Elle a produit un justificatif de versement à son profit de la somme de 20 000 euros perçue après la vente de sa maison.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019 et les plaidoiries fixées au 11 février 2020 à 13H30.
A l’audience, aucun des conseils des parties n’a comparu, tous deux s’en remettant à leurs dossiers respectifs qui ont été envoyés.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2020.
MOTIFS
La Cour constate que la société GMF n’a pas invoqué la clause 6.2 des conditions générales du contrat et n’a pas plaidé la nullité du contrat d’assurance, ni à titre subsidiaire la réduction de l’indemnisation au motif que B C épouse X n’a pas déclaré dans un délai de 15 jours le fait qu’elle ne disposait plus de garage.
Sur la garantie vol
Selon l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
Selon l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant et non contesté que B C épouse X est titulaire depuis le 19 décembre 2013 d’un certificat d’immatriculation sur la Clio AE 289 JC que la GMF a accepté d’assurer depuis le 17 décembre 2013 selon un contrat et une formule E tous risques confort qui garantit l’indemnisation du vol à valeur de remplacement à dire d’expert après déduction d’une franchise de 102 euros.
Il est précisé sur le contrat que l’assurée bénéficie d’une réduction de cotisation car le véhicule assuré est habituellement stationné dans un garage ou un parking collectif clos et couvert.
Selon procès-verbal du 18 novembre 2014, elle a déclaré son vol survenu entre le 17 novembre et le 18 novembre 2014. Elle a transmis sa déclaration auprès de la GMF le 21 novembre suivant. Le vol de ce véhicule n’est pas contesté non plus.
Selon la clause 5.4.3 des conditions générales du contrat, l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre sous réserve de la production de la carte grise, de la facture d’achat du véhicule (') du certificat de situation, du rapport du contrôle technique si le véhicule y est soumis et toutes les clés». Cette clause se situe dans le paragraphe concerné par les délais de règlement et d’offre d’indemnisation. La GMF reproche à son assurée de ne pas fournir la facture d’achat et de ne pas présenter un dossier complet. Pour autant, ce véhicule n’a pas été acheté et la GMF a accepté de l’assurer en décembre 2013 pour le vol, en percevant les cotisations, sans exiger au préalable qu’il s’agisse d’un véhicule acheté. Elle ne peut de bonne foi subordonner la mobilisation de la garantie pour le vol dudit véhicule à la production d’une pièce qui ne peut être produite pour refuser l’indemnisation. Madame X a d’ailleurs expliqué les circonstances familiales qui l’ont conduite à obtenir la possession du véhicule litigieux en fournissant des documents financiers et l’attestation de son oncle permettant de donner suffisamment de crédit à sa version de la dation en paiement.
Selon la clause 5.1.1 des conditions générales, l’assuré, en cas de sinistre, doit le déclarer quel que soit sa nature et transmettre tous les documents relatifs au sinistre notamment en cas de vol, le récépissé du dépôt de plainte. Mais si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre est faite, le sinistre n’est pas pris en charge.
La mauvaise foi ne se présume pas.
Il appartient donc à la GMF, pour obtenir la perte du droit à indemnisation de son assurée, de démontrer que B C épouse X a de mauvaise foi fait une fausse déclaration de sinistre sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre.
La GMF dénonce le fait que le véhicule n’était pas dans un garage ou parking clos et couvert. En tout état de cause, Madame X n’a pas menti sur les circonstances de l’accident en remplissant dans sa déclaration de sinistre puisqu’elle a bien précisé « pas de garage ». Si elle est en infraction pour n’avoir pas fait modifier auprès de son assureur sa situation dans le délai de 15 jours à la suite de son déménagement pour un logement sans garage ni parking clos, elle a rempli sa déclaration de sinistre en fournissant une vraie information.
Il lui est reproché d’avoir faussement déclaré un kilométrage de 53 954 km alors qu’au jour du vol, il était forcément plus important car il s’agit du kilométrage apposé sur la facture de réparation du 10 février 2014 soit 9 mois environ avant le sinistre. En outre, la clé du véhicule a démontré un kilométrage de 61 131 km. La mauvaise foi de l’intéressée n’est pas évidente dans la mesure où elle a noté un kilométrage en faisant référence deux lignes en dessous à la dernière révision de février 2014. Il ne saurait être demandé à quiconque de connaître précisément le kilométrage de son véhicule à chaque instant et en déduire qu’il a fait une déclaration de mauvaise foi lorsqu’un kilométrage étayé par une facture datée a été apposé par souci de précision. La GMF procède par pure affirmation lorsqu’elle soutient sans le démontrer qu’il s’agit d’une man’uvre qui avait pour objectif d’obtenir le montant d’une garantie à laquelle elle ne pouvait pas prétendre au motif que la valeur de remplacement à dire d’expert se fonde sur le kilométrage du véhicule tout comme la cote brute du véhicule réclamée par l’intimée. La GMF construit un raisonnement a posteriori et purement hypothétique que la Cour ne peut suivre. L’assureur pouvait minorer grâce aux éléments recueillis par la clé l’indemnisation par rapport au kilométrage réel.
Il lui est enfin fait grief d’avoir faussement déclaré les conditions d’achat du véhicule. La GMF a observé que dans la déclaration de sinistre, Madame X a noté la date du 17/12/2013 sous la mention « date d’achat » et 10 000 euros sous la mention « prix d’achat ». Elle a précisé avoir réglé cette somme en espèces à
Monsieur A. Elle en déduit sa mauvaise foi puisqu’elle a expliqué dans son assignation que le véhicule avait servi au remboursement d’une dette.
Or, il ressort du formulaire de déclaration de sinistre que celui-ci est un imprimé limité qui ne permet pas aux assurés d’affiner leur situation juridique précise puisque ne figure que la situation d’un véhicule acheté. Ne figure aucune case « autre » permettant de décrire d’autres situation. Le fait que Madame X ait rempli les seuls emplacements prévus ne permet pas de prouver sa mauvaise foi car pour elle ce véhicule correspond à une somme de 10 000 euros qu’elle a prêtée à son oncle, ce que ce dernier a attesté dans le cadre de deux attestations produites par les deux parties. Il ressort d’ailleurs de sa pièce 15 qu’elle a eu une telle somme en 2009 qui a été virée.
L’association de ces trois griefs n’est pas non plus de nature à établir de manière évidence la mauvaise foi de Madame X.
En définitive, la GMF échoue à prouver que son assurée lui a fait de mauvaise foi une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre.
La GMF n’a pas discuté à titre subsidiaire le montant de l’indemnisation retenu par le premier juge, ni la capitalisation des intérêts ni le point de départ des intérêts légaux. En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame X la somme de 5 545 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015 au titre de l’indemnisation due au titre du vol du véhicule
Sur la résistance abusive
Madame X doit prouver que la GMF a commis une faute en lui refusant une indemnisation et en faisant preuve d’inertie et de mauvaise foi ainsi que l’existence d’un préjudice indépendant au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil (1153 alinéa 4 ancien) du simple retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, si Madame X a démontré que la GMF n’a plus répondu à la lettre valant mise en demeure de son conseil en date du 12 août 2015, reçu par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 août suivant, ce qui constitue une attitude résistante non légitime, ses dernières conclusions ne comportent aucune démonstration ni justificatifs d’un préjudice particulier et indépendant du simple retard apporté au paiement de la créance réparé par les intérêts moratoires. Il est seulement allégué dans le courrier recommandé de son conseil du 12 août 2015 une situation financière délicate qui n’a pas été étayée en justice par la moindre pièce probante.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré sur ce point et déboute Madame X de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et de son appel incident à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et à y ajouter ceux d’appel en condamnant la S.A GMF à payer à B C épouse X la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société GMF doit être condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré à l’exception de la condamnation pour résistance abusive de la société GMF,
Statuant à nouveau sur la résistance abusive de la société GMF,
Infirme le jugement déféré,
Déboute Madame X de son appel incident et de ses demandes au titre de la résistance abusive
Y ajoutant,
Condamne la S.A GMF à payer à B C épouse X la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A. GMF aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caviar ·
- Cession ·
- Clause d'agrément ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Collatéral ·
- Fraudes ·
- Procédure abusive
- Nouvelle-calédonie ·
- Crédit agricole ·
- Secret bancaire ·
- Chèque ·
- Sociétaire ·
- Compte joint ·
- Instance ·
- Ordonnance sur requête ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Pierre ·
- Asie ·
- Belgique ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Vernis ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Ordre des avocats ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Test ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Économie
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Accusation ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Chose jugée ·
- Comptable ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Dénigrement ·
- Illicite ·
- Demande ·
- Tourisme ·
- Détention ·
- Hôtel ·
- Suppression ·
- Liberté d'expression
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Associations ·
- Clientèle ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Travail ·
- Communication des pièces ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur
- Boulangerie ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Délégation ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Désistement ·
- Charge des frais ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Audit ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Conseiller ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.