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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C A et de M. D B du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), site Garonne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (31 000) et géré par l’association UCRM ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et de M. B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— Mme A et M. B se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été définitivement déboutés du droit d’asile par une décision qui leur a été notifiée le 27 septembre 2024 et qu’ils ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 3 décembre 2024, de quitter le logement qu’ils occupent ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la circonstance qu’ils sont parents d’un enfant né le 13 décembre 2023 ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein du CADA ;
La requête a été communiquée à Mme A et M. B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 9h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A et de M. B du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) site Garonne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’association UCRM.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme A et M. B, respectivement nés le 10 septembre 1998 et le 2 décembre 1992, ont formé une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2024. Consécutivement à ce rejet de la demande d’asile des intéressés, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’obligation de quitter le logement qu’ils occupent au sein du CADA site Garonne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse au plus tard le 31 octobre 2024, par lettre du 30 septembre 2024, remise en mains propres le 9 octobre suivant. Par lettre du 3 décembre 2024, reçue le 16 décembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure Mme A et M. B de quitter le logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification, à laquelle il est constant que les intéressés n’ont pas déféré.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A et M. B se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,5 % en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 10,5 % supérieur à la moyenne nationale alors que le taux cible est de 4 %, et de bénéficiaires de la protection internationale de 18,30 % également supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, la libération des lieux par Mme A et M. B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A et à M. B de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA site Garonne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à Mme A et à M. B et à leur enfant de libérer les lieux, de fixer à trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et de M. B à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à M. B de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA site Garonne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse.
Article 2 : À défaut pour Mme A et M. B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois jours à compter de sa notification. Il pourra également donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. B, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C A et à M. D B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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