Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2301732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A…, représentée par Me Blanc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majoration, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 septembre 2019, pour un montant total de 59 650 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts pour non présentation de la comptabilité de l’année 2017 est infondée, dès lors que cette non présentation n’est pas de son fait ; en effet, les fichiers ont été retenus par l’ancien comptable de la société ; le service vérificateur aurait pu recourir à son droit de communication pour récupérer les éléments auprès du cabinet comptable ;
- le montant de l’amende fiscale méconnait les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que ce montant est erroné, et qu’il a été calculé sur la base rectifiée et non sur les droits rappelés ;
- la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l’administration fiscale ;
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements, le service n’établit pas l’existence d’une dissimulation de recettes et les écarts supposés doivent faire l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; seule la discordance d’un montant de 1 257 euros pourra être admise ; ce montant correspond à l’écart entre la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur le formulaire CA3 d’un montant de 286 334 euros et la taxe sur la valeur ajoutée réellement collectée de 287 590 euros ;
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au compte 4458000, le service ne peut pas opérer des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée sur cette somme, à la fois au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée et de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au crédit du compte 4458000, puisqu’il s’agit de la même taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l’administration est soumise à un principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises ; elle ne peut, à ce titre, se prononcer sur l’opportunité des décisions de gestion des entreprises ; le fait que les dépenses contestées n’aient pas eu de retombées économiques selon le service est insuffisant pour exclure la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente ;
- les dépenses afférentes aux charges de personnel et celles relatives aux frais de réception et de représentation de l’exploitant de l’entreprise doivent être admises en déduction au titre de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les dépenses de charges de personnel et celles relatives aux frais de réception et de représentation de l’exploitant de l’entreprise sont déductibles au titre de l’impôt sur les sociétés, en application de l’article 39.1 A du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHG-40-40-30 n° 1 du 8 avril 2013 et BOI-BIC-CHG-10-10-10 n° 90 ;
- les frais de sponsoring HTV constituent une charge constatée d’avance au titre de l’exercice 2017 ;
- il justifie d’un solde nul du compte-courant d’associé ;
- à titre principal, les intérêts de retard et les pénalités sont infondés par voie de conséquence et, à titre subsidiaire, la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée et a été appliquée à tort par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la remise de l’amende fiscale et des intérêts de retard, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- l’entreprise requérante a bénéficié, par un courrier du 1er mars 2022, d’une remise sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts, de l’amende fiscale appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code précité, d’un montant de 11 706 euros, et des intérêts de retard appliqués, au titre des cotisations supplémentaires de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 ;
- les moyens soulevés par l’EURL A… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 28 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’amende fiscale appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts et des intérêts de retard appliqués, au titre des cotisations supplémentaires de l’impôt sur les sociétés des exercices clos 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, qui ont fait l’objet d’une remise, le 1er mars 2022, préalablement à l’introduction de la requête de l’EURL A… devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, communiqué le même jour, la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A…, créée le 1er juin 2013, domiciliée au 95 impasse du pont d’Aran sur la commune de Bandol (83 150), exerce une activité de transport de marchandises et de fret interurbain. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 portant sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations, étendue jusqu’au 30 septembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et d’un contrôle sur pièces en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019. Par deux propositions de rectification n°s 3924 et 2120 du 17 décembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. Les observations de la société requérante relatives à la proposition de rectification n° 3924 ont été partiellement admises par le service par une décision du 2 avril 2021. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 3 janvier 2022. La réclamation de la société requérante du 5 décembre 2022 a été partiellement rejetée par une décision du 4 avril 2023. Par sa requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie sur les exercices clos en 2017 et 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 septembre 2019, pour un montant total de 59 650 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge :
2. Il résulte de l’instruction que l’amende fiscale appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, d’un montant de 11 706 euros, et les intérêts de retard appliqués, au titre des cotisations supplémentaires de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2017 et 2018, d’un montant de 889 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, d’un montant de 2 180 euros, ont fait l’objet d’une remise par le service, le 1er mars 2022, sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts, afin de tenir compte de la liquidation judiciaire de l’EURL A…. Cette remise étant intervenue antérieurement à la requête soumise au tribunal, enregistrée le 5 juin 2023, les conclusions tendant à la décharge des sommes en litige étaient dépourvues d’objet. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions en litige sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) / 2. La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
4. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. En particulier, le recours exclusif à une méthode susceptible de révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d’établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d’une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l’objet de rappels de taxe. Il est en revanche loisible à l’administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de TVA en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
5. L’EURL A… qui se borne à soutenir, pour contester le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements en litige d’un montant de 15 576 euros, que le service n’établit pas l’existence d’une dissimulation de recette, et qu’a minima le montant de l’écart à retenir est de 1 257 euros, correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée sur le formulaire CA3 et la taxe sur la valeur ajoutée collectée, n’établit pas, par la production de justificatifs, que le montant de l’écart constaté par le service sur la base des encaissements de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 serait erroné. Par suite, l’entreprise requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a retenu, à tort, la somme de 15 576 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
6. En deuxième lieu, l’EURL A… soutient que, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser figurant au crédit du compte 4458000 « TVA à régulariser » pour l’année 2017, d’un montant de 1 257 euros, le service ne peut pas opérer des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée sur cette somme, à la fois au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée et de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au crédit du compte 4458000, dès lors qu’il s’agit de la même taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte toutefois de l’instruction que la somme de 1 257,19 euros correspond à des prestations de services rendues par l’entreprise requérante, réglées par ses clients, et qu’elle aurait dû être reportée sur les déclarations CA3 du mois de règlement au titre de l’année 2017. Au regard des termes de la proposition de rectification n° 3924 du 17 décembre 2020, cet écart a été dissocié du rappel de 15 576 euros qui concerne exclusivement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements. Par suite, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le service a procédé à une double imposition du montant de 1 257 euros.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (…) /2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. (…) ». Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (…) ».
8. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions précitées assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
9. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité, le service a remis en cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarés par l’entreprise requérante au titre des exercices vérifiés s’agissant des charges de personnel, des frais de repas, de réception et de voyage de l’exploitant de l’entreprise, du fait, de l’absence de présentation d’un certain nombre de pièces justificatives de dépenses, de pièces justificatives non conformes aux conditions de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et de dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
10. L’EURL A… qui se borne à soutenir, pour contester le refus de déductibilité des charges de personnel, des frais de réception et de représentation de l’exploitant de l’entreprise, notamment les frais de repas, les repas d’affaires, les frais de voyages de l’exploitant et de sa famille, que le service ne peut pas se prononcer sur l’opportunité des décisions de gestion des entreprises, n’établit pas, par la production de factures régulières et de justificatifs que les dépenses engagées l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elles sont, par voie de conséquence, déductibles. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par l’entreprise requérante.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
11. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel (…) ».
12. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que les charges de personnel, de frais de réception et de représentation de l’exploitant de l’entreprise, notamment les frais de repas, les repas d’affaires, les frais de voyages de l’exploitant et de sa famille doivent être regardées comme n’ayant pas été engagées pour les besoins de l’exploitation ou comme n’ayant pas été justifiées par la production d’une facture. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des sommes en litige.
14. En deuxième lieu, l’entreprise requérante, qui se borne à soutenir que les frais de sponsoring HTV constituent une charge constatée d’avance au titre de l’année 2017 et que la facture HTV Basket n° FC009 du 16 novembre 2017 concerne les années 2017 et 2018, ne l’établit pas. Au demeurant, il résulte de l’instruction, que la facture HTV Basket d’un montant de 5 880 euros a été réglée en totalité le 20 novembre 2017 et que cette charge a été déduite au débit du compte 622801 « Sponsoring » pour son montant total, ce que ne conteste pas l’entreprise requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que à l’issue de la vérification, le compte 457000 « associés dividendes à payer » présentait un solde débiteur d’un montant de 19 050 euros du 1er mai au 31 décembre 2017. Si l’entreprise requérante se prévaut d’un extrait de compte, au demeurant non contextualisé, présentant un solde nul au 31 décembre 2017, ce seul document ne permet pas de remettre en cause la position du service, dès lors qu’il ressort des écritures en défense que ce constat de solde débiteur d’un montant de 19 050 euros au 31 décembre 2017, se fonde sur les documents fournis par l’entreprise requérante au cours des opérations de contrôle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
16. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée au BOI-BIC-CHG-40-40-30 n° 1 du 8 avril 2013 et au BOI-BIC-CHG-10-10-10, qui ne fait pas d’interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.
Sur la majoration :
17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
18. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt
19. Il résulte de l’instruction que M. A…, outre sa participation au capital de nombreuses sociétés, a été gérant de la SARL Alexandre, société de transport et de location de chauffeurs, que suite à un contrôle fiscal au titre des années 2003 à 2005, une pénalité de 40% lui a été appliquée pour des motifs identiques à ceux relevés dans la présente affaire, et qu’il ne pouvait donc ignorer les principes fiscaux régissant la déduction des charges. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées, à leur montant, à leur caractère répété sur la période vérifiée, ainsi qu’à la nature personnelle des dépenses engagées, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, présentées par l’EURL A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A… et à la directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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