Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janv. 2025, n° 2419733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme F E, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 32 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’information préalable requise et obtenu des garanties de prise en charge adaptée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Danet, représentant Mme E,
— et les observations de Mme E,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 8 août 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 juillet 2024. Le 15 novembre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne. Saisies par les autorités françaises le 18 novembre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 novembre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme E soutient qu’elle est en relation avec un ressortissant camerounais, titulaire d’une carte de résident et présent à l’audience, avec qui elle vit depuis le mois de juillet 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est enceinte de ce dernier. Elle produit notamment un acte de reconnaissance prénatale du 27 septembre 2024 ainsi qu’un document indiquant qu’elle est accompagnée par son conjoint aux entretiens prénataux. En outre, la requérante produit un certificat de scolarité de sa fille née le 9 mai 2019. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu’elle mène une vie privée et familiale en France et elle soutient par ailleurs être dépourvue de toute attache en Allemagne. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, Mme E est fondée à soutenir que la décision litigieuse ordonnant son transfert aux autorités allemandes, qui aurait pour effet de remettre en cause l’unité de sa cellule familiale, est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation et à demander pour ce motif l’annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de la requérante aux autorités allemandes implique nécessairement que soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danet de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme B durant le temps de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F E, à Me Danet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L C
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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