Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 mai 2017, n° 16/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 1 février 2016 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°263
R.G : 16/00616
CC/KP
DES CHAMPS
C/
A
SELARL X
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU – CRCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00616
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 01 février 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
la Chaumalonge
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur Y A
le Latté
XXX
Maître Guy GERVAIS
né le XXX à poitiers
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS
SELARL X prise en la personne de Maître E X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l’EARL DES CHAMPS
11 rue Alsace-Lorraine
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU – CRCAM
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL Des Champs.
Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juillet 2015 et la SELARL X en la personne de Maître E X a été désignée en qualité de liquidateur.
Ayant reçu une proposition d’acquisition, de la part de M. Y A, pour la somme de 45.000 € frais en sus, des biens immobiliers dépendant de la liquidation, situés à Rom, Champs de l’Orbrie, consistant dans une chèvrerie de 876 m2 et un hangar d’environ 190 m2 construits sur les parcelles cadastrées XXX et XXX, la SELARL X a saisi, aux fins d’autorisation de la vente, le juge commissaire près du tribunal de grande instance de Niort qui par ordonnance du 10 décembre 2015 rectifiée par ordonnance du 1er février 2016, a autorisé la vente au profit de M. Y A au prix de 45.000€ frais en sus.
M. B Z a formé appel de ces deux décisions par déclarations d’appel des 25 janvier et 15 février 2016 .
Les procédures ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 11 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2016, M. Z demande à la cour de:
— prononcer l’annulation de l’ordonnance du 10 décembre 2015 et celle de l’ordonnance rectificative en date du 1er février 2016 ayant autorisé la vente des actifs immobiliers de la société à M. A pour un prix de 45.000€,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique que les bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées XXX et 148 sont sensiblement plus nombreux et importants que ceux décrits dans la décision dont appel et que ces biens immobiliers ont manifestement été sous-évalués.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou demande à la cour, par dernières conclusions du 13 juin 2016 de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
— y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
— dire et juger n’ya avoir lieu à autoriser la cession des actifs immobiliers visée aux ordonnances déférées compte tenu du caractère dérisoire du prix de cession retenu,
— statuer ce que de droit quant aux dépens. Il indique que les deux parcelles en cause ont été acquises en novembre 2004 au prix de 65.000€ et qu’un prêt de 175.000€ a été consenti pour financer la construction d’un bâtiment à usage professionnel sur la parcelle YA 148.
La SELARL X, prise en la personne de Me X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l’EARL des Champs, demande à la cour, par dernières conclusions du 26 juillet 2016, de :
— débouter M. Z de ses appels et de ses demandes, ainsi que le Crédit Agricole de son appel incident et de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2015 rectifiée le 1er février 2016 en toutes ses dispositions,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle indique que :
— Me Gervais notaire a évalué les biens litigieux à 30.000€ seulement compte tenu notamment de leur état et du marché immobilier actuel, ce dernier notant notamment que les bâtiments sont abandonnés et en très mauvais état, nécessitant une remise en état complète,
— que l’offre transmise par M. A est la seule offre qui lui est parvenue,
— que M. Z et le Crédit agricole ne justifient pas de ce que les biens immobiliers en cause pourraient être vendus à un prix supérieur.
Maître Gervais, notaire, demande à la cour, par dernières conclusions du 4 août 2016,
— statuer ce que de droit sur les prétentions émises par les parties à la présente instance,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mady-Gillet-Briand Avocat.
Il explique ne pas être concerné par le présent litige, s’étant seulement vu notifier les ordonnances en cause au seul motif qu’il était désigné pour recevoir l’acte authentique de vente.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2016.
M. Y A n’a pas constitué avocat.
Compte tenu de la transmission d’une nouvelle offre d’achat postérieure à l’ordonnance de clôture émanant de M. G Z datée du 13 septembre 2016, au prix de 55.000€ HT, qui joint une attestation de sa banque, la cour, par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2016, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2017 en invitant la SELARL X, es qualité, à examiner les deux propositions formées par le GAEC Bibault et Fils et M. G Z, à indiquer à la cour si elles sont toujours d’actualité et lui paraissent sérieuses au regard des garanties pouvant être données par les intéressés. Les dépens et demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
M. B Z, dans ses dernières conclusions du 21 février 2017, demande à la cour d’autoriser la cession à M. Z.
Il indique que l’article L642-3 du code de commerce permet au tribunal lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, de déroger à l’interdiction susvisée, et d’autoriser la cession, à l’exception des contrôleurs et du débiteur, même sans requête du ministère public.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2017, le Crédit agricole demande à la cour de :
— recevoir son appel incident et y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à autoriser la cession des actifs immobiliers visée aux ordonnances déférées compte tenu du caractère dérisoire du prix de cession retenu,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2017, la SELARL X, prise en la personne de Me X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l’EARL des Champs, demande à la cour, au visa des articles L642-3 et L642-20 du code de commerce, de confirmer l’ordonnance entreprise et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle indique que l’offre de M. G Z, frère du débiteur, se heurte à l’interdiction de cession entre parents et alliés prévus par l’article L642-3 du code de commerce qui peut être levée par une requête du ministère public, non produite en l’espèce. Elle précise que l’article L642-3 du code de commerce se rapporte à la cession de l’entreprise mais que l’article L642-20 du même code, qui seul, concerne la cession des actifs du débiteur, ne renvoie qu’aux interdictions prévues par le premier alinéa de l’article L642-3 du code de commerce sans renvoyer au second alinéa. La requête du ministère public est donc indispensable, même en matière d’exploitation agricole, pour que le juge-commissaire puisse autoriser la cession à un parent ou allié du débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L640-1 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est notamment destinée 'à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens'.
En l’espèce, M. A a offert par courrier du 10 septembre 2015 d’acquérir les biens immobiliers cadastrées XXX et XXX au prix de 45.000€ hors frais de notaire.
La vente prévue par l’ordonnance contestée porte bien sur ces deux parcelles dans leur ensemble, peu important que les bâtiments qui y sont édifiés ne soient pas tous cités dans l’ordonnance.
Il est justifié de ce que ces parcelles ont été acquises en novembre 2004 à un prix supérieur de 65.000€ et de ce que l’EARL des Champs a contracté en novembre 2004 un prêt de 175.000€ pour la construction d’un bâtiment à usage professionnel sur l’une des parcelles. Pour autant, ces éléments remontent à plus de 10 ans et il n’en ressort pas que le prix offert par M. A, de 45.000€, serait 'dérisoire’ ou 'sous-évalué’ ainsi que l’allèguent le Crédit agricole et M. Z.
Il ressort au contraire d’un courrier de Me Gervais, notaire, en date du 7 septembre 2015 que les bâtiments sont abandonnés, en mauvais état et qu’une remise en état complète et un nettoyage de l’ensemble s’imposent, de sorte que la valeur maximale de 30.000€ pourrait être obtenue au vu du marché immobilier actuel.
Le prix de 45.000€ HT proposé par M. A ne peut donc être qualifié de dérisoire.
S’agissant de l’offre émanant de M. G Z datée du 13 septembre 2016, au prix de 55.000€ HT, et qu’il maintient à ce jour, il n’est pas contesté qu’il est le frère de M. B Z, dirigeant de droit de l’EARL Des Champs. L’appelant invoque les dispositions de l’article L. 642-3 du Code de commerce au terme desquelles :
« Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs. (…)'.
Il ressort de ces dispositions, qu’en matière agricole, l’existence d’une requête du ministère public n’est pas exigée pour pouvoir déroger aux interdictions mentionnées au premier alinéa.
Néanmoins, ainsi que la SELARL X es qualité de liquidateur de l’EARL Des champs, les dispositions de l’article L642-3 du code civil s’appliquent dans l’hypothèse d’une cession globale de l’entreprise.
En l’espèce, la cession des parcelles en cause intervient de manière séparée des autres éléments d’actif et en matière de cession d’un ou plusieurs éléments d’actif, les dispositions applicables sont celles de l’article L642-20 du code de commerce qui dispose : «Les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines».
Les interdictions applicables en matière de cession d’actifs immobiliers sont donc les mêmes qu’en matière de cession globale de l’entreprise, et en outre, il ne peut y être dérogé par le juge-commissaire, et donc par la cour de céans, juge d’appel de l’ordonnance du juge-commissaire, que sur requête du ministère public.
Monsieur G Z est concerné par l’interdiction susvisée et aucune requête du ministère public n’a été déposée en vue de déroger à l’interdiction susvisée. La cession ne peut donc intervenir à son profit.
En l’absence de toute meilleure offre effectivement utile, il convient de confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2015 ayant autorisé la cession des parcelles en cause au profit de M. A.
M. B Z succombant dans ses demandes, les dépens seront mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mady-Gillet-Briand qui en fait la demande expresse. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, – Confirme l’ordonnance du 10 décembre 2015 telle que rectifiée par ordonnance du 1er février 2016, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. B Z aux entiers dépens outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mady-Gillet-Briand.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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