Infirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 nov. 2016, n° 15/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02173 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°236
R.G : 15/02173
SAS PERIMETRE
C/
M. X Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Marine ZENOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS PERIMETRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Serge NGUYEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur X Y
12 Village de Goarem Guéon
XXX
représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Gaëlle
PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y a été embauché le 10 septembre 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif par la SAS
PERIMETRE (la société) ayant une activité de commerce de gros de produits chimiques destinés au secteur du batiment, et employant habituellement au moins 11 salariés; la
Convention Collective applicable est celle des VRP.
M. Y était rémunéré uniquement à la commission sur les commandes directes ou indirectes réalisées ; son salaire mensuel moyen était de 3 105,55 à la rupture du contrat de travail.
M. Y a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 22 janvier 2010, reconduit jusqu’au 20 juin 2010 pour « syndrôme anxio-dépressif réactionnel à un problème professionnel. »
Après des échanges de courriers sur ses conditions de travail, la société l’a convoqué à un entretien devant se tenir le 21 juin 2010, auquel il n’a pu se présenter.
Le 30 juin 2010, la société lui a notifié une mise à pied conservatoire ainsi qu’une convocation à entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, au motif d’un abandon de poste.
Le 12 juillet 2010, l’employeur a pris acte du courrier du 03 juillet de M. Y indiquant que les conditions financières dans lesquelles il l’avait placé ne lui permettaient pas de se rendre à l’entretien préalable, et a levé la mise à pied du 30 juin 2010.
Le 26 juillet 2010, par lettre recommandée avec avis de réception, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 05 août 2010, et auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 août 2010, M. Y a été licencié dans les termes suivants :
« Vous étiez convoqué jeudi 5 août 2010 à l’entretien préalable à votre licenciement.
Cette convocation vous a été adressée le 26 Juillet 2010 par courrier recommandé.
L’entretien préalable faisait suite à l’abandon de votre poste depuis le 21 juin 2010.
Pour mémoire, vous aviez prévenu de votre reprise par un texto à votre responsable, M. B C.
Suite à ce message, nous vous avions fait parvenir un premier courrier vous fixant rendez-vous au siège de la société ce même lundi pour un entretien avec M. D. Vous ne vous étiez pas présenté à cet entretien, et n’aviez donné aucune explication à cette absence.
Le courrier daté du 25 juin 2010 faisait suite à ce silence absolu, vous en demandant justification. Il est resté lettre morte puisque nous n’avons reçu ni rapport d’activité, ni bon de commandes, ni même un arrêt maladie qui expliquerait votre inactivité.
Ces raisons nous avaient amenées à vous convoquer à un entretien préalable au licenciement le 12 juillet 2010. Vous ne vous êtes pas déplacé pour cet entretien mais vous nous avez fait parvenir un courrier daté du 3 juillet 2010 qui expliquait les raisons qui vous empêchaient de venir et qui nous précisait également que vous n’aviez pas eu le temps d’organiser votre reprise d’activité.
Nous avions alors accepté de revoir notre position et avions levé la mise à pied à titre conservatoire par courrier du 12 juillet 2010. Nous vous demandions également de reprendre une activité normale et de nous faire parvenir vos rapports d’activité et bons de commande. Nous n’avons jamais reçu ces justificatifs.
Enfin, vous ne vous êtes pas déplacé à l’entretien préalable du 5 août 2010 au siège de la société PERIMETRE et ne nous avez apporté aucune explication sur cette absence.
L’abandon de poste est donc caractérisé, et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin à réception et en tout état de cause à la première présentation de la présente.
Nous vous indiquons par ailleurs que la Société
PERIMETRE entend renoncer à se prévaloir de la clause de non concurrence figurant dans votre contrat.
Vous trouverez ci-joint votre attestation ASSEDIC ainsi que votre certificat de travail.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Le 22 juillet 2010, M. Y avait entretemps saisi le Conseil de Prud’hommes de Quimper, en sa Formation de référé, pour des demandes de rappel de salaire et remises de bulletins de salaire pour la période du 21 janvier 2010 au 30 juin 2010 ; le
Conseil avait ordonné la remise des documents sociaux.
Le 27 février 2012, M. Y a saisi au fond le Conseil de Prud’hommes en contestation de la légitimité de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 février 2015, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. Y est nul;
— condamné la société à payer à M. Y les sommes suivantes:
-1 293,98 net à titre d’indemnité de licenciement;
-6 211,10 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-621,10 brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
-4 658,33 brut à titre de rappel de salaire du 21 juin 2010 au 06 août 2010;
-465,83 brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
-3 003,30 brut au titre de la participation 2009/2010;
-1 588,50 brut au titre du solde de l’indemnité de congés payés pour la période 2009/2010;
-18 633,33 à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement;
-366,00 à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement;
-2149,00 net à titre de remboursement du montant des cadeaux clients prélevés sur les salaires;
-1 200,00 brut à titre de remboursement des prélèvements de 400 pendant 3 mois opérés par l’employeur sur le salaire;
-1 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— ordonné à la société de faire parvenir à M. Y un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du jugement;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le conseil a essentiellement retenu que :
— le fait pour le salarié de ne pas reprendre le travail à une date à laquelle il n’y était pas obligé du fait de l’absence de visite de reprise ne constitue ni une faute grave ni un motif de licenciement ; il ne peut y avoir abandon de poste pour un salarié pendant la période de suspension du contrat de travail sur le fondement du respect de l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur ;
— en application de l’article 18 de la convention collective des VRP, la période de suspension du contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté ;
— l’employeur a reconnu au solde de tout compte devoir au salarié 3 003,30 au titre de la participation 2009/2010 et 1 588,50 restant dus sur les congés payés 2009/2010;
— la société ne peut rendre pécuniairement responsable M. Y du recouvrement des créances de son employeur à l’égard de tiers ;
— le contrat de travail comporte une clause de bonne fin et il est d’usage dans la profession que le décommissionnement est justifié compte tenu de l’ancienneté des factures impayées;
— les clauses faisant dépendre le niveau de remboursement des frais d’un élément indépendant du coût réel sont interdites comme la cour de cassation l’a déjà rappelé à la société; la clause sur le remboursement des frais de cadeaux aux clients est illicite puisque faisant dépendre le remboursement du chiffre d’affaires ; la clause relative à la participation au véhicule est illicite puisque constituant une sanction pécuniaire du salarié qui n’atteint pas son objectif.
La société a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la société, appelante principale, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en règlement des sommes décommissionnées,
— de dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 3.003,30 brut à titre de participation, outre celle de 1.588,50 à titre de congés payés.
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 366 pour absence de mention de droit au DIF sur la lettre de licenciement.
— de condamner M. Y à lui verser la somme de 3.444,48 TTC correspondant au règlement de la facture n° 107603 pour de la marchandise qui lui a été livrée et qu’il a conservée.
— d’ordonner compensation entre ces sommes.
— de débouter M. Y du surplus de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, M. Y, appelant incident quant à ses demandes de première instance non satisfaites, demande à la cour :
— par voie d’infirmation partielle du jugement déféré, de condamner la société à lui payer les sommes de :
-3 105,55 à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement.
-1 041,98 pour rappel de salaire sur commissions déduites au titre de la clause de bonne fin illicite, outre 104,20 de congés payés afférents.
-5 000 à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en termes de santé au travail.
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
— de condamner la société, outre aux dépens, à lui payer une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est référé pour l’exposé des moyens et arguments des parties à leurs conclusions respectives d’appel.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le licenciement
Considérant que la société fait valoir qu’alors même qu’elle souhaitait préalablement s’entretenir avec le salarié, dans le cadre de sa reprise de travail annoncée, et lui avait fixé un rendez vous en ce sens le 21 Juin 2010, justement pour prévoir une visite médicale de reprise si celui-ci se sentait apte à reprendre, ce dernier a toujours refusé cet entretien qui, seul, permettait à l’employeur d’avoir la confirmation des intentions de ce dernier de reprendre son travail ; que c’est donc M. Y qui a mis un obstacle en refusant de confirmer son éventuelle reprise de travail, et en empêchant ainsi son employeur de prévoir une visite médicale de reprise ; que le salarié avait l’obligation de reprendre son emploi et n’a jamais adressé de nouvel avis de prolongation d’arrêt de maladie pouvant le cas échéant justifier sa non reprise ; qu’il n’a jamais repris son travail, alors qu’il aurait du le faire, empêchant ainsi volontairement la visite médicale de reprise d’être mise en 'uvre ; qu’il s’est ainsi volontairement soustrait à la visite médicale de reprise, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir de son défaut pour prétendre que le contrat était toujours suspendu, et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure de licenciement ; que nul ne peut en effet se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’enfin rien n’interdit à l’employeur de licencier un salarié pour faute grave, même durant la suspension du contrat de travail pour maladie.
Que M. Y fait sienne sur ce point la motivation retenue par les premiers juges, tout en précisant qu’il avait à plusieurs reprises informé au téléphone son responsable de secteur de l’évolution de sa situation et des problèmes rencontrés.
Considérant que seul l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu’il incombe à l’employeur, en conséquence de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur le chef d’entreprise, de prendre l’initiative de cette visite médicale et d’y convoquer le salarié par tous moyens, comme l’a précisé la cour de cassation (Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 09-40.487).
Qu’en l’espèce, à défaut de convocation du salarié par l’employeur à la visite médicale de reprise et faute de réalisation de celle-ci, le contrat de travail demeurait suspendu de telle sorte que le salarié n’était pas tenu de se rendre à l’entreprise, ni de travailler.
Que si la société reproche à son salarié de ne pas s’être rendu à l’entreprise après l’expiration de l’arrêt-maladie et notamment au rendez vous du 21 Juin 2010, « refusant de confirmer son éventuelle reprise de travail et l’empêchant ainsi de prévoir une visite médicale de reprise », il appartenait cependant dès lors en tout état de cause à l’employeur d’organiser cette visite médicale et d’y convoquer le salarié par tous moyens, ce qu’il n’a pas fait. Qu’en l’absence d’une telle convocation, M. Y n’a pas fait obstacle à la visite de reprise.
Qu’en l’absence de visite de reprise du fait de l’employeur, le contrat de travail suspendu n’ayant pas repris cours, la société ne pouvait reprocher au salarié un abandon de poste inexistant et le licenciement intervenu au cours de la période de suspension pour motif médical est frappé de nullité.
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement nul
Considérant que le salarié, en l’absence de faute grave, peut prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis. Que le jugement déféré sera confirmé sur le principe et les montants de ces deux indemnités, étant précisé que si la société avance que :
— le salarié n’avait que 18 mois de présence effective et que la période de suspension du contrat de travail ne peut être, en application des dispositions des articles L1234-8 et
L1234-11 du code du travail, comptabilisée dans l’ancienneté exigée pour calculer lesdites indemnités, il résulte cependant des dispositions plus favorables de l’article 18 de la convention collective des VRP définissant l’ancienneté applicable en la matière que « l’ancienneté dans l’entreprise s’entend du temps écoulé depuis la date d’engagement du salarié, sans que soient exclues les périodes pour lesquelles le contrat a été suspendu », de telle sorte que de l’embauche du 10 septembre 2008 au 06 octobre 2010, date d’expiration normale du préavis ( en l’espèce de 2 mois), sans que la période de suspension pour motif médical puisse en être décomptée, l’ancienneté de M. Y dans l’entreprise était supérieure à 02 ans.
— la moyenne mensuelle brut à retenir est de 3 005,58 , il apparaît que la méthode de calcul la plus favorable au salarié aboutit à un salaire mensuel moyen de 3 105,55 comme l’a retenu le conseil.
Considérant que les premiers juges ont à juste titre intégralement réparé, faisant en cela droit à la demande de M. Y, le préjudice subi par le salarié en conséquence de la perte injustifiée de son emploi liée au licenciement nul, par l’octroi d’une somme de 18 633,33 à M. Y, qui avait en tout état de cause plus de 02 ans d’ancienneté lors du licenciement.
Considérant que si la société fait valoir que l’intimé ne peut pas être payé puisqu’il n’a pas travaillé sur cette période, le jugement déféré sera cependant confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaire du 21 juin 2010 au 06 août 2010 dès lors qu’en l’absence de faute de M. Y, celui-ci n’a pas travaillé en conséquence de la poursuite de la suspension du contrat de travail due au manquement fautif de l’employeur, ainsi que de la mise à pied dont le salarié a fait l’objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
Considérant qu’il est constant que la lettre de licenciement a été expédie le 06 août 2010, soit moins de 02 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable fixée au 05 août 2010, et ce en violation de l’article L 1232-6 du code du travail. Que cependant, le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés s’étant vu accorder une indemnité pour licenciement nul correspondant à 06 mois de salaire, ne peut obtenir une indemnité complémentaire au titre du licenciement irrégulier; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas accordé au salarié une telle indemnité.
Sur les sommes visées au solde de tout compte
Que la société reconnaissant à ses écritures d’appel devoir à l’intimé les sommes de 3 003,30 brut au titre de la participation 2009/2010 et de 1 588,50 au titre du solde de l’indemnité de congés payés pour la période 2009/2010, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de celles-ci.
Sur l’annulation de la facture E n°107603
Considérant que l’intimé fait valoir que pour refuser de lui régler les sommes lui restant dues, l’employeur n’a pas hésité après le licenciement à lui facturer à son nom la facture non réglée par l’un de ses clients, M. E qui avait acheté, selon bon de commande du 10/09/2009 accepté par la société, divers produits qu’il devait régler en trois échéances qu’il n’a pas respectées, l’employeur l’ayant cependant informé par courrier du 15 janvier 2010 qu’il percevrait sa commission malgré l’impayé de ce client ; qu’il conclut qu’une telle facturation est illicite comme contraire à la convention collective prohibant en son article 5-3 toute clause de ducroire.
Que la société réplique qu’aucune clause de ducroire n’a été mise en 'uvre ; qu’en réalité il est apparu à la suite d’une tentative de recouvrement qu’elle a engagée compte tenu du non respect du règlement de la commande, d’une part que M. E est conducteur de train et non pas artisan, d’autre part qu’il n’avait jamais rien commandé à M. Y! Que M. E n’ayant ni réceptionné, ni été livré d’une marchandise qu’il n’avait pas commandée, et cette marchandise ayant été livrée à M. Y qui la possède toujours, il est donc normal que cette facture ait été alors émise à l’ordre de M. Y qui en doit le paiement pour 3.444,48 TTC correspondant au montant de la facture n°107603; qu’enfin par son courrier du 15 janvier 2010, elle n’a jamais indiqué à l’intimé qu’il percevrait sa commission malgré l’impayé, mais simplement que le décommissionnement serait effectué un mois plus tard alors qu’il pouvait l’être dès à présent.
Considérant que le bon de commande (pièce n°23 de l’appelante) passé par M. Y mentionne un client E Eddy, profession « EGB », domicilié XXXXXXXXXXXXà
QuimperXXX » ; qu’il résulte de la pièce n°25 de l’appelante que M. Y a réceptionné à Pont-L’Abbé le 23 septembre 2009 la marchandise objet du bon de livraison ; que par courrier posté le 23 août 2010 (pièce n°23 de l’appelante), M. E indique n’avoir ni réceptionné, ni été livré d’une marchandise qu’il n’avait pas commandée, ayant déposé suite à cela « une main courante » ; que M. E avait préalablement indiqué à la société en avril 2010 (pièce n°23 dernier feuillet de l’appelante) qu’il pensait que ses coordonnées bancaires avaient pu être volées; que M. Y avait par son courrier du 28 août 2010 adressé à la société (pièce n°26 de l’appelante) contesté ces « mensonges et accusations que vous portez envers ma personne », indiquant avoir livré le client sur le terrain avec commande comportant signature et renseignements bancaires, « n’étant pas dans son contrat de travail amené à vérifier, ni l’identité des clients, ni l’existence légale de leur entreprise ».
Que dans ces conditions, la société n’établit pas que M. Y a sciemment détourné, ou participé au détournement de la marchandise facturée, ayant pu au contraire être abusé par le bénéficiaire ayant obtenu cette marchandise sous couvert d’une identité usurpée, peu important qu’il ne fournisse pas un « bon de livraison signé du client ou de la personne à qui il aurait remis la marchandise … ». Que dès lors M. Y n’avait pas à assumer la charge de l’impayé et de la man’uvre dont la
société a été victime, celle ci ne pouvant donc pas lui facturer les 3.444,48 en cause ;
que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation présentée par la société à ce titre et à sa demande de compensation subséquente.
Sur le rappel des sommes « décommissionnées » et la clause de bonne fin
Considérant que le contrat de travail stipule :
« (…)Clause de vente menée à bonne fin : La Société PERIMETRE se réserve le droit de reprendre les commissions versées par avances sur des affaires impayées (rubrique impayés
Page 4)(…) Impayés : Dans le cas où un client n’effectuerait pas les versements auxquels il s’est engagé, malgré les relances de la Société PERIMETRE et après mise en demeure de paiement les commissions correspondantes seront décommissionnées comme défini en annexe.(…) »,l’annexe précisant : « (…)Décommission: le 30 du mois suivant. (') Les décommissions sont définitives (…) Au delà de 4 mois, M. Y ne pourra plus prétendre à recommission en raison du coût de l’action en recouvrement menée par PERIMETRE.
Les factures payées partiellement sont décommissionnées en totalité afin de faciliter la gestion des décommissions.(…)
M. Y est informé qu’une commande impayée est décommissionnée quel que soit le motif du non-paiement (… ) et quant bien même sa responsabilité ne serait pas engagée. »
Que si la société soutient que cette clause de bonne fin est parfaitement régulière , il résulte cependant du contenu de celle-ci que les règles qui y sont édictées par l’employeur privent le salarié de son droit à commission lorsque le client paye mais avec retard, le privent en second lieu de son droit à commission sur la partie effectivement réalisée du contrat puisque le décommissionnement est total même lorsque l’impayé ne porte que sur une partie du prix, et enfin privent le salarié de son droit à commission même lorsque sa responsabilité n’est pas engagée.
Que dans ces conditions, la clause de bonne fin insérée dans le contrat de M. Y est nulle ; que dès lors, à défaut de clause de bonne fin régulière, seule la règle de principe de commissionnement du VRP sur les ordres pris trouve à s’appliquer.
Qu’il sera en conséquence, et ce par voie d’infirmation du jugement déféré, fait droit à la demande du salarié en règlement de l’ensemble des commissions dues sur la totalité des ordres passés par lui, soit à hauteur de 1041,98, montant qui n’est pas discuté par la société, outre les congés payés afférents.
Sur les frais indûment déduits de la rémunération du salarié
Considérant que le contrat de travail stipule au regard des remboursement des frais de cadeaux aux clients : « Participation aux cadeaux sur ventes
La société PERIMETRE prend en charge les cadeaux offerts aux clients par M. Y dans la limite de 2 % du C.A. H.T.
net atteint dans le mois.
Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant. Il est remis à cet effet un tarif de tous les cadeaux à M. Y. »
Que si la société soutient que cette clause est parfaitement régulière, il résulte cependant du contenu de celle-ci qu’elle fait dépendre le montant du remboursement de frais (cadeaux faits par le salarié à ses clients à titre professionnels) exposés dans l’intérêt de l’entreprise, d’un élément sans rapport avec le coût des cadeaux, en l’espèce avec le chiffre d’affaires atteint par le VRP. Qu’une telle clause est donc illicite et ne pouvait fonder les « retenues sur offres » prélevées à ce titre sur les bulletins de salaire de l’intimé, peu important en la matière que les retenues opérées en cas de dépassement des 2% du C.A. correspondent au coût réel de l’achat desdits cadeaux par l’entreprise et qu’une « liberté totale soit laissée au salarié » de mettre ou non en 'uvre un tel dépassement. Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accueilli en son principe et son montant la demande du salarié sur ce point.
Considérant qu’ au regard des remboursements des prélèvements de 400 opérés par l’employeur sur le salaire des VRP au titre des « indemnités de véhicule », l’avenant au contrat de travail appliqué à compter de décembre 2008 attribue un véhicule de société au salarié et stipule : « Chiffres d’affaires minimum
M. Y , devra remplir ses objectifs contractuels afin de bénéficier de ce véhicule sans participation (12 000 euros mensuels jusqu’à la fin de la deuxième année, 15 000 euros mensuels à partir de la troisième année)
Ces chiffres s’entendent nets (après décommission et avant recommission).
Dans le cas où M. Y n’atteindrait pas ce minimum contractuel, il lui sera prélevé la somme de 400 euros brut sur le salaire du mois concerné »
Que si la société soutient là encore que cette clause est régulière, il résulte cependant du contenu de celle-ci qu’ en subordonnant à la réalisation d’objectifs l’absence de prélèvements sur le salaire du VRP au titre du véhicule mis à disposition de celui-ci, cette clause subordonne en définitive le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur à la réalisation d’objectifs ; qu’en tant que telle, cette clause est nulle, comme constituant une sanction pécuniaire puisqu’opérant une retenue sur la rémunération alors que le travail a été effectué, et ne peut fonder les prélèvements opérés à ce titre sur les bulletins de salaire de l’intimé, peu important en la matière d’une part que le salarié ait opté pour un véhicule de société plutôt que pour un remboursement forfaitaire suite à utilisation de son véhicule personnel, d’autre part qu’elle ne prévoit aucune interdiction susceptible d’être enfreinte par le salarié. Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accueilli en son principe et son montant la demande du salarié sur ce point.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat en termes de santé au travail
Considérant que le salarié fait valoir que la société n’a pas respecté son obligation en la matière d’une part en ne faisant pas procéder à l’aménagement du véhicule de fonction en ne l’isolant pas des produits irritants pour les voies respiratoires qu’il transportait, d’autre part en multipliant les reproches à compter de l’arrêt maladie et en lui imposant de reprendre le travail après plusieurs mois d’arrêt sans l’avoir fait examiner par le médecin du travail, engendrant ainsi une situation préjudiciable pour le salarié.
Que la société réplique que les véhicules fournis étaient conformes aux exigences de sécurité, la mise en place d’une plaque de séparation pour limiter le déplacement des
produits de démonstration dans le véhicule étant simplement conseillée aux salariés.
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier et de la chronologie des faits un manquement de l’employeur aux mesures prévues par les articles L4121-1 et 2 du code du travail en liaison avec l’aménagement de sécurité du véhicule de fonction, l’employeur ayant lui-même préconisé un tel aménagement sur le véhicule de la société sans toutefois y pourvoir par lui-même, puisqu’il précisait à M. Y par courrier du 23 décembre 2009 (pièce n°6 du salarié) : « X, Rouler avec des produits chimiques dans le coffre du véhicule peut se révéler dangereux en cas d’accident et de projection de ces produits sur le conducteur. Nous ne cessons de t’informer sur la nécessité d’installer une séparation entre le coffre et l’habitacle mais rien n’évolue. Ces quelques jours de vacances devraient te permettre d’enfin y remédier, et tout çà pour ta propre sécurité. (…) ». Que ce manquement en matière de sécurité au travail, préjudiciable au salarié exposé aux conséquences du transport de matières toxiques non protégé a causé à M. Y un préjudice qui sera intégralement réparé, par voie d’infirmation du jugement déféré, par l’octroi d’une somme de 1 000 .
Sur l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement
Considérant que M. Y a subi un préjudice puisqu’il n’a pu utiliser son DIF (40 heures) pour suivre une formation et acquérir de nouvelles compétences en conséquence du manquement de l’employeur qui ne l’a pas informé de ses droits en la matière. Que le jugement déféré ayant condamné la société à lui payer 366 à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Que l’employeur sera tenu de remettre à M. Y les documents de rupture rectifiés, et ce dans le mois à compter de la notification de l’arrêt sans qu’il soit besoin de prévoir d’astreinte.
Que succombant pour l’essentiel, tenue comme telle aux dépens tant de première instance que d’appel, la société sera condamnée à verser à l’intimé une somme supplémentaire de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition du greffe,
INFIRME le jugement déféré sur rappel de salaire sur commissions déduites au titre de la clause de bonne fin et sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en termes de santé au travail.
ET statuant à nouveau sur les points infirmés:
— Condamne la SAS PERIMETRE à payer à M. Y une somme de 1 041,98 pour rappel de salaire sur commissions déduites au titre de la clause de bonne fin illicite, outre 104,20 de congés payés afférents.
— Condamne la SAS PERIMETRE à payer à M. Y une somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en termes de santé au travail.
— CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ADDITANT
— Ordonne à la SAS PERIMETRE de remettre à M. Y les documents de rupture rectifiés, et ce dans le mois à compter de la notification de l’arrêt.
— Déboute la SAS PERIMETRE de sa demande en frais irrépétibles.
— Condamne la SAS PERIMETRE à payer à M. Y une somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamne la SAS PERIMETRE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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