Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2505978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A D et M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune B D, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme D et au jeune B D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxes, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la durée de séparation de la famille fait présumer l’urgence ;
* ils sont dans une situation de particulière vulnérabilité en ce que Mme D est une jeune femme isolée avec son enfant en bas âge, ce qui l’expose à un risque très sérieux de traitements inhumains ou dégradants ;
* Mme D risque de se faire renvoyer en Afghanistan où l’insécurité et l’instabilité politique justifie de caractériser l’existence d’une urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la production de l’ensemble de leurs documents d’état civil permet d’établir la réalité de leur lien familial et in fine d’écarter la qualification de tentative frauduleuse d’obtention des visas ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il prendra attaches par note diplomatique auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad afin de solliciter la délivrance des visas sollicités.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2505769 par laquelle Mme D et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique datée du 14 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Islamabad de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme D et au jeune B D a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D et par M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme D n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle totale il y a lieu de rejeter les conclusions de son avocate sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D et M. D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D et de M. D, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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