Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2318318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C A et Mme B D, épouse A, représentés par Me Navy, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Navy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur vie privée et familiale.
Par une production de pièce enregistrée le 28 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit la vignette du visa de court séjour délivré à M. A le 4 juin 2024.
Par une décision du 11 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle par une décision du 8 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 25 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que M. A a obtenu, par décision du 17 juillet 2024 du ministre de l’intérieur, un visa de court séjour à entrées multiples n’a pas rendu sans objet sa demande d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 lui refusant l’octroi d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les circonstances que M. A soit entré et ait séjourné irrégulièrement sur le territoire depuis le 6 avril 2022, qu’il ait épousé Mme B D, ressortissante française un an plus tard sans pour autant être en mesure de justifier de liens anciens, stables et intenses avec son épouse et les enfants de cette dernière au moment de l’émission d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2023, que l’intéressé ne justifie pas apporter un soutien matériel à son épouse qui perçoit le RSA, qu’il ne soit en mesure de produire des justificatifs convaincants de maintien des liens depuis son départ le 10 juillet 2023, constituent un faisceau d’indices tendant à établir que le mariage unissant M. A à une ressortissante française n’a d’autre objet que de faciliter son établissement durable en France.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
7. Alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l’administration, le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’intention matrimoniale des requérants, qui produisent au demeurant de nombreux échanges par messagerie instantanée, des photographies, notamment de leur mariage, des attestations de proches et des justificatifs de voyage de Mme D épouse A en Algérie en 2023, attestant du maintien des liens qu’ils entretiennent depuis le départ de M. A. Dans ces conditions, en l’absence de production par l’administration dans le cadre de la présente instance, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée en France pour un séjour de plus de trois mois dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du sous-directeur des visas du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. A le visa d’entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, épouse A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Navy.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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